Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 26 sept. 2025, n° 24/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. HLM MON LOGIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE N°3
ORDONNANCE DE REFERE
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00892 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FBZ7
Nac :5AA
Minute: 412/2025
Ordonnance du :
26 septembre 2025
S.A. HLM MON LOGIS
c/
Monsieur [T] [E]
DEMANDERESSE
S.A. HLM MON LOGIS
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [X] [D], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [T] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 04 juillet 2025 tenue par Madame Christine FRISON, Magistrat à titre temporaire du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en référé, assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 26 septembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 6 janvier 2023, la S.A. HLM MON LOGIS a donné à bail à M. [T] [E] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 289,12 € et 99,92 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. HLM MON LOGIS a fait signifier un commandement de payer ,visant la clause résolutoire le 6 février 2024.
Par acte d’huissier en date du 15 octobre 2024, la S.A. HLM MON LOGIS a ensuite fait assigner M. [T] [E] à l’audience du 4 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 4 juillet 2025, la S.A. HLM MON LOGIS – représentée par Mme [X] [D] – se désiste de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion subséquente et demande de condamner, à titre provisionnel, M. [T] [E] au paiement de la somme actualisée de 4025,55 €, outre une somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur indique que le locataire a quitté les lieux le 9 avril 2025 mais demeure redevable d’impayés locatifs. Aucun paiement n’a été effectué et aucun contact n’a été établi avec le locataire. Le bailleur maintient ses demandes.
Bien que régulièrement convoqué par acte d’huissier signifié à étude le 15 octobre 2024, M. [T] [E] n’est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application des articles 473 et suivants du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
1. Sur les demandes de condamnation au paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la S.A. HLM MON LOGIS produit un décompte démontrant que l’arriéré locatif s’élève, après soustraction des frais de poursuite, à la somme de 4025,55 € à la date du 2 juillet 2025 (incluant le mois d’avril 2025 au prorata des jours d’occupation).
Le locataire ne verse aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [T] [E] à verser à la S.A. HLM MON LOGIS, à titre provisionnel, cette somme de 4025,55 € comprenant les loyers, charges impayés et réparations locatives (décompte arrêté au 2 juillet 2025) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2447,23 € à compter du commandement de payer (6 février 2024) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens seront supportés par M. [T] [E] , partie perdante.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il y a lieu de condamner M. [T] [E] à verser à la S.A. HLM MON LOGIS une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés , statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS M. [T] [E] à verser à la S.A. HLM MON LOGIS à titre provisionnel la somme de 4025,55 € (décompte arrêté au 2 juillet 2025), incluant le montant des loyers, charges impayés et réparations locatives jusqu’au 31 mai 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024 sur la somme de 2447,23 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS M. [T] [E] à verser à la S.A. HLM MON LOGIS une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [T] [E] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 26 septembre 2025,
Le greffier, Le juge des référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente amiable ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Immeuble ·
- Crédit ·
- Saisie immobilière ·
- Prix
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Médecin
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Débiteur ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Recours ·
- Particulier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Dommages et intérêts ·
- Chaudière ·
- Portail ·
- Dette ·
- Obligation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Dommage ·
- Dernier ressort ·
- Taux légal ·
- Minute ·
- Préjudice de jouissance ·
- Mise à disposition
- Mise en état ·
- Publicité foncière ·
- Résolution ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Publication ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Exigibilité ·
- Créance ·
- Surendettement des particuliers ·
- Suspension ·
- Contestation ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Créanciers
- Birmanie ·
- Identification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession ·
- Document ·
- Agriculture ·
- Animaux ·
- Astreinte ·
- Cartes ·
- Signification
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnel ·
- Siège social ·
- Débiteur ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Profession ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Intermédiaire ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Sommation ·
- Communication ·
- Article 700 ·
- Sécurité
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.