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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 5 mai 2026, n° 23/03498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 2 ] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03498 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BDD
N° MINUTE :
26/00003
Requête du :
07 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
représentée par Mme [F] [W] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame LAVAUX, Assesseuse
Madame VIAL, Assesseuse
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par lettre du 26 juillet 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] (ci-après la Caisse) a informé Monsieur [B] [J] du refus de prise en charge de ses frais de transport, allers et retours, entre un cabinet de kinésithérapie situé à [Localité 3] et son domicile situé à [Localité 1], trajets intervenus entre le 26 juin 2023 et le 10 juillet 2023 et qui a donné lieu à l’émission de factures d’un montant total de 321,30€.
Par courrier en date du 31 juillet 2023, Monsieur [B] [J] a saisi la commission de recours amiable (CRA) d’un recours contre cette décision de refus de prise en charge.
Le 11 octobre 2023, la commission de recours amiable (CRA) a rejeté son recours sauf s’agissant de deux trajets en taxi conventionné pour lesquels il lui a été demandé de communiquer les factures correspondantes pour les trajets des 23 juin 2023 et 11 juillet 2023.
Le 7 octobre 2023, Monsieur [B] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 10 mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 5 mai 2026.
Oralement et dans sa requête, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, Monsieur [B] [J] sollicite du Tribunal qu’il annule la décision de refus de prise en charge de la Caisse en faisant valoir que les trajets étaient médicalement justifiés par une prescription médicale de transport en sorte que les frais engagés doivent lui être remboursés par la Caisse.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de [Localité 2] sollicite le rejet du recours de Monsieur [B] [J] en faisant valoir qu’il ne justifie pas avoir effectué ce trajet avec un taxi conventionné en application des dispositions de l’article L322-5 du code de sécurité sociale et peu important que le transport soit justifié par l’état de santé de l’assuré.
MOTIFS
Sur les frais de taxi
En application de l’article L.322-5 du code de la sécurité sociale, les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie. Cette convention est conclue pour une durée au plus égale à cinq ans. Elle doit être conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur.
Il est constant que le requérant a eu recours à des taxis non conventionnés pour effectuer des trajets entre son domicile et le cabinet médical entre le 26 juin 2023 et le 10 juillet 2023.
Il ressort également des pièces produites que les trajets qu’il a effectués en taxi conventionné les 27 juin 2023 et 1er juillet 2023 ont été pris en charge par la Caisse après production de la facture correspondante étant rappelé que la mention taxi conventionné est portée sur la prescription médicale de transport.
Dans ces conditions, à défaut de justification de cette convention pour les autres trajets, la Caisse a pu valablement opposer à son assuré les dispositions de l’article L322-5 précité et lui refuser la prise en charge sollicitée.
Il convient en conséquence de rejeter le recours de de Monsieur [B] [J] contre la décision de la Caisse du 26 juillet 2023.
Les dépens éventuels sont laissés à la charge de Monsieur [B] [J].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,
Rejette le recours de Monsieur [B] [J] contre la décision de la Caisse du 26 juillet 2023,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [B] [J].
Fait et jugé à Paris le 05 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03498 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BDD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [B] [J]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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