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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 21 juil. 2025, n° 24/03267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Du 21 juillet 2025
53B
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 24/03267 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5WL
[R] [N]
C/
[O] [G]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Maître Paola JOLY
Le 21/07/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 21 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître Marie-Pierre CAZEAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SARL STRATEGIE IMMATERIELLE
DEFENDERESSE :
Madame [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Paola JOLY, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP BAYLE – JOLY
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Mai 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant virement émis de son compte BOURSORAMA BANQUE le 28 octobre 2021, Monsieur [R] [N] a versé à Monsieur [T] [G], la somme de 10.000 €.
Monsieur [T] [G] est décédé le [Date décès 4] 2023, laissant pour lui succéder son frère, Monsieur [P] [G], et sa soeur, Madame [O] [G].
Par courrier électronique en date du 15 avril 2024, le conseil de Monsieur [R] [N] s’est rapproché du notaire de la succession lui indiquant que son client entendait faire valoir au passif de la succession de Monsieur [T] [G] la somme de 10.000 € qu’il lui avait prêtée.
En l’absence de réponse des héritiers, le conseil de Monsieur [R] [N] a, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 18 avril 2024, sollicité auprès de Madame [O] [G] le remboursement de la somme de 10.000 € dans les meilleurs délais.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 novembre 2024, Monsieur [R] [N] a fait assigner Madame [O] [G] devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de la voir principalement condamner à lui rembourser la somme de 10.000 € avec intérêts de retard.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2025 après plusieurs renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
A l’audience, Monsieur [R] [N], représenté par son conseil, modifie ses prétentions et demande, désormais, au tribunal sur le fondement des dispositions des articles 1360 et 1874 et suivants du code civil de :
— le juger bien fondé et recevable en ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [O] [G] à lui rembourser la somme de 5.000 € avec intérêts de retard à compter de l’assignation délivrée,
— débouter Madame [O] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [O] [G] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [O] [G] aux entiers dépens.
En défense, Madame [O] [G], représentée par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1360 du code civil et des articles 870 et 873 du code civil, de :
— débouter Monsieur [R] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
— condamner Monsieur [R] [N], succombant à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [R] [N] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS :
I – Sur l’action en paiement :
L’article 1359 du code civil, pris dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l’espèce, énonce que «l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique».
L’article 1er du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 modifié par le décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016 prévoit que «la somme ou la valeur visée à l’article 1359 du code civil est fixée à 1.500 euros».
Toutefois, aux termes des dispositions de l’article 1360 du même code applicable en l’espèce, «les règles prévues à l’article» 1359 du code civil «reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeur».
Il est nécessaire de rappeler que la preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par écrit. Par ailleurs, l’absence d’intention libérale n’est pas susceptible d’établir à elle seule l’obligation de restitution des fonds versés.
Monsieur [R] [N] prétend avoir consenti un prêt de 10.000 € à Monsieur [T] [G] avec lequel il entretenait des relations amicales depuis plus de trente ans. Il affirme que ce dernier rencontrait des difficultés financières en octobre 2021 et qu’il lui a prêté, en toute confiance, cette somme destinée à être remboursée dès qu’il serait revenu à meilleure fortune. Il assure que ce versement non négligeable, représentant 15 % de sa trésorerie, ne constituait pas un don à un ami, puisqu’il est auxiliaire de vie et ne perçoit pas de salaires élevés.
Il souligne que le virement qu’il a effectué ne mentionnait pas de don en motif du virement et qu’il n’a effectué aucune déclaration en ce sens à l’administration fiscale. Il affirme que ce virement ne constituait pas non plus le remboursement par ses soins d’une dette dont il serait débiteur à l’égard de Monsieur [T] [G] puisque le solde de son compte bancaire était créditeur d’un montant de 70.394,20 € à l’époque du virement et de 156.921,55 € un an avant. Il argue de l’impossibilité morale dans laquelle il se trouvait justifiant que le prêt n’ait pas été formalisé par écrit compte tenu des liens d’amitié de 30 ans qu’il entretenait avec Monsieur [T] [G]. Il assure qu’il ne pouvait lui réclamer une reconnaissance de dette signée.
Madame [O] [G] conteste l’intention de prêter alléguée par Monsieur [R] [N]. Elle estime que ce dernier ne rapporte pas la preuve de son intention de prêter à Monsieur [T] [G], les attestations produites ne montrant pas qu’ils avaient connaissance de l’existence du prêt. Elle considère que ni la preuve de l’impossibilité matérielle ni l’impossibilité morale ne sont en l’espèce rapportée dans la mesure où les liens d’amitié qui unissaient le défunt à Monsieur [R] [N] ne font pas obstacle à l’établissement d’un écrit de nature à prouver le prêt d’argent. Elle estime qu’aucun élément ne permet d’établir que Monsieur [R] [N] a prêté cette somme d’argent, laquelle peut aussi avoir été versée à titre de don ou en remboursement d’une dette.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [R] [N] a effectué le 28 octobre 2021 un virement de son compte bancaire d’un montant de 10.000 € vers le compte de Monsieur [T] [G]. Aucun motif n’est mentionné.
Monsieur [R] [N] soutient avoir prêté cette somme à un ami de longue date, niant toute intention libérale.
Pourtant, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité de ce prêt. Il ne produit en effet aucun écrit, (reconnaissance de dette ou acte authentique), prouvant qu’il a versé cette somme de 10.000 € au titre d’un contrat de prêt qu’il a consenti à Monsieur [T] [G].
S’il prétend s’être trouvé dans l’impossibilité morale de solliciter ou d’obtenir un écrit, tel une reconnaissance de dette, force est de constater qu’il ne le démontre pas. Afin de justifier son impossibilité morale, il fait, en effet, valoir la durée de leur amitié.
Les deux attestations qu’il verse aux débats émanant de Monsieur [U] [S], l’ancien concubin de Monsieur [T] [G], et de Monsieur [H] [I], permettent de prouver la réalité et la durée de cette relation d’amitié entre deux personnes qui ne résidaient pas dans le même département et qui se voyaient pendant les vacanes et pour célébrer divers évènements. Il échet, toutefois, de constater qu’ils n’évoquent pas l’existence d’un don que Monsieur [R] [N] aurait adressé à Monsieur [T] [G]. Certes, ils évoquent le fait que Monsieur [R] [N] a aidé Monsieur [T] [G] à concrétiser l’acquisition de son appartement à [Localité 8] et l’a aidé à s’installer. Pour autant, il apparaît que cette aide serait intervenue au cours de l’année 2020, selon les déclarations de Monsieur [U] [S], et aucun élément ne permet d’établir que Monsieur [R] [N] aurait apporter une aide financière à Monsieur [T] [G] destinée à être remboursée. En revanche, si Monsieur [R] [N] soutient que ce dernier faisait face à des difficultés financières au mois d’octobre 2021, force est de constater que les pièces produites ne permettent pas de l’établir.
Par ailleurs, la longue amitié et la relation de confiance entre amis ne sauraient pallier l’absence de tout élément probatoire justifiant le contrat de prêt que Monsieur [R] [N] allégue. Il y a lieu de souligner que la seule relation d’amitié entre deux personnes qui ne vivent pas de surcroît dans le même département ne suffit pas à constituer l’impossibilité morale de se procurer un écrit justifiant l’existence d’un prêt et prouvant qu’aucune intention libérale n’a accompagné ce versement.
Le fait que Monsieur [R] [N] est auxiliaire de vie et ne bénéficie pas de revenus élevés, ne saurait suffire à prouver la réalité d’un prêt et exclure toute autre motif à ce virement, d’autant qu’il admet avoir disposé à cet époque d’une somme de 70.394,20 € sur son compte bancaire.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient ainsi de constater que Monsieur [R] [N] ne démontre pas de circonstances particulières lui ayant interdit de solliciter auprès de Monsieur [T] [G], un écrit prouvant le prêt qu’il allègue.
Monsieur [R] [N] qui ne démontre pas avoir prêté une somme de 10.000 € à Monsieur [T] [G] sera en conséquence débouté de sa demande en paiement.
II – Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il apparaît équitable de condamner Monsieur [R] [N] à payer à Madame [O] [G] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Monsieur [R] [N] qui succombe sera débouté de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
— DEBOUTE Monsieur [R] [N] de l’ensemble de ses demandes;
— CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer à Madame [O] [G] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [R] [N] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et la Greffière présente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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