Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 2 déc. 2025, n° 25/01260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01260 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NPJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01801
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 octobre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI 4-6 BOISSIERE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-claude BOUCTOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0998
ET :
La SASU [U] MEDIC,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
en présence du gérant mais non représentée par un avocat
**********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 3 mars 2023, la SCI 4-6 BOISSIERE a consenti à la SASU [U] MEDIC un bail commercial portant sue un local (21) situé [Adresse 1] à [Adresse 4].
Le 23 mai 2025, la SCI 4-6 BOISSIERE a fait délivrer à la SASU [U] MEDIC un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 13.416,80 euros.
Par acte du 11 juillet 2025, la SCI 4-6 BOISSIERE a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la SASU [U] MEDIC, pour :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ;
— Ordonner, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la SASU [U] MEDIC ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
— Ordonner la séquestration du mobilier ;
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer contractuel, charges et taxes en sus et condamner la SASU [U] MEDIC à régler cette indemnité jusqu’à la libération des lieux ;
— Condamner la SASU [U] MEDIC à lui payer une somme de 15.536,20 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayé, assortie des intérêts au taux légal depuis le 23 mai 2025 sur la somme de 3.416,80 euros ;
— Condamner la SASU [U] MEDIC à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, la SCI 4-6 BOISSIERE maintient ses demandes et s’oppose à l’octroi de délais.
En défense, régulièrement citée, la SASU [U] MEDIC n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Son gérant s’est néanmoins présenté en personne.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, “ toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La SCI 4-6 BOISSIERE justifie que le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 23 mai 2025 pour une somme en principal de 13.416,80 euros est demeuré infructueux dans le délai d’un mois suivant sa délivrance, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies et que le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 24 juin 2025.
Il ressort du décompte produit par la SCI 4-6 BOISSIERE, arrêté au 1er juillet 2025, lequel sera seul retenu en l’absence de représentation de la partie défenderesse par un avocat, que la SASU [U] MEDIC est non sérieusement redevable de la somme de 15.536,20 euros, terme de juillet 2025 inclus, somme qu’elle sera condamnée à régler, par provision.
Cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Il ressort du décompte que la SASU [U] MEDIC ne se désintéresse pas de sa dette et effectue des paiements. Il convient donc, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l’expulsion pourra être poursuivie.
Le cas échéant, et dans l’hypothèse d’un maintien dans les lieux, la demanderesse serait fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation. La défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La SASU [U] MEDIC, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI 4-6 BOISSIERE l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial et la résolution du bail à compter du 24 juin 2025 ;
Condamnons la SASU [U] MEDIC à payer à la SCI 4-6 BOISSIERE la somme provisionnelle de 15.536,20 euros, correspondant aux loyers et charges impayés, terme de juillet 2025 inclus, suivant décompte arrêté au 1er juillet 2025 ;
Assortissons cette somme de l’intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2025 ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la SASU [U] MEDIC se libère de la provision ci-dessus allouée en 19 mensualités de 780 euros, outre une dernière mensualité majorée ou minorée du solde de la dette ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leurs échéances :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à l’expulsion de la SASU [U] MEDIC et de tous occupants de son chef hors des lieux loués,
— la SASU [U] MEDIC devra payer mensuellement à la SCI 4-6 BOISSIERE à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer résultant du bail outre les charges, jusqu’à libération des lieux ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la SASU [U] MEDIC à payer à la SCI 4-6 BOISSIERE la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SASU [U] MEDIC à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résolution ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Sénégal ·
- Côte d'ivoire ·
- Carolines ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Cabinet
- Vacances ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Altération ·
- Code civil ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sursis à statuer ·
- Révision ·
- Mesures d'exécution ·
- Jugement ·
- Statuer ·
- Saisie-attribution ·
- Titre
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Contrainte ·
- Régime de retraite ·
- Titre ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite complémentaire ·
- Retard ·
- Urssaf
- Albanie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Valeur ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses
- Assureur ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Expert judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Écrit ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Don ·
- Morale ·
- Impossibilité ·
- Intention libérale ·
- Reconnaissance de dette ·
- Dette
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Retard
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Thérapeutique ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.