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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 21/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Avril 2025
Julien FERRAND, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 06 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 10 Avril 2025 par le même magistrat
[10] VENANT AUX DROITS DE LA [4] C/ Monsieur [R] [O]
N° RG 21/00607 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VXCX
DEMANDERESSE
[10] VENANT AUX DROITS DE LA [4], dont le siège social est sis [Localité 1]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [O],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Priscillia MAIANO, avocate au barreau de LYON,
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[10] VENANT AUX DROITS DE LA [4]
[R] [O]
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Me Priscillia MAIANO, vestiaire : 2942
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[10] VENANT AUX DROITS DE LA [4]
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 29 mars 2021, Monsieur [R] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 22 février 2021 par le Directeur de la [4] et signifiée le 12 mars 2021 pour un montant de 4 388,33 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2019.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations orales formulées à l’audience du 6 février 2025, l'[8] ([9]) [6] venant aux droits de la [2] ([4]) sollicite la validation de la contrainte pour une somme de 4 388,33 € et la condamnation de Monsieur [O] au paiement de cette somme, des frais de recouvrement ainsi que d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle fait valoir :
— que Monsieur [O], affilié du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020 en qualité de profession libérale reste tenu au paiement des cotisations sociales au titre du régime des travailleurs non-salariés ;
— que le fait que l’adhérent soit à la retraite ne le dispense pas de cotiser à la [4] et ce, conformément à l’article L. 643-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale ;
— que la cotisation 2019 au titre du régime de retraite de base a été calculée à titre définitif sur la base d’une taxation d’office en l’absence de communication par le cotisant de ses revenus 2019 ;
— que la cotisation 2019 au titre du régime de retraite complémentaire, régie par les seuls statuts de la [4], fixée selon un barème, a été appelée sur la base du revenu 2018 soit en classe A à hauteur de 1 353 € ;
— que la cotisation invalidité-décès 2019 a été appelée en classe minimale A.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations orales formulées à l’audience du 6 février 2025, Monsieur [R] [O] sollicite l’annulation de la contrainte en faisant valoir :
— qu’il a réalisé quelques travaux en qualité de correspondant de presse dans le cadre d’un cumul emploi-retraite pour compléter ses revenus après la liquidation de sa pension en 2016 ;
— qu’à la suite d’un second AVC en août 2018, il n’a pas pu poursuivre cette activité ;
— que sur l’année 2019, il n’a perçu que sa pension de retraite à l’exclusion de revenus professionnels étant toujours en convalescence ;
— que l’URSSAF [6] fonde ses calculs sur une assiette de revenus quasiment deux fois supérieure au total de sa pension de retraite sur les années concernées comme en attestent les avis d’imposition produits.
Il demande par ailleurs la condamnation de l’URSSAF [6] au paiement d’une indemnité de 1 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de la négligence de l’organisme qui sollicite une somme démesurée par rapport à ses revenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le statut de retraité
La loi « Fillon » n° 2003-775 du 21 août 2003, entrée en vigueur le 1er janvier 2004, a créé le dispositif du cumul emploi-retraite qui autorise un retraité à travailler dans la limite d’un plafond.
Ainsi, l’article L. 643-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que : « Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 161-22 ne font pas obstacle à l’exercice d’une activité relevant du régime d’assurance vieillesse des professions libérales et procurant des revenus inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret. »
Il s’ensuit que le cotisant qui se trouve, en application des articles susvisés, dans une situation de cumul emploi-retraite doit, du fait de l’exercice d’une activité libérale, s’acquitter de cotisations obligatoires auprès de la [4].
En l’espèce, il n’est pas contesté que, suite à la liquidation de sa pension en 2016, Monsieur [R] [O] a été régulièrement affilié à la [4] en qualité de travailleur indépendant au titre d’une activité de correspondant de presse du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020.
Dans ces conditions, Monsieur [O] entrait dans le dispositif cumul emploi-retraite.
Monsieur [O] explique avoir arrêté son activité au mois d’août 2018 après avoir été victime d’un second AVC en 2018, justifié par le certificat médical qu’il verse aux débats.
Il ne justifie toutefois pas de démarches aux fins de faire cesser son affiliation.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il résulte de ces dispositions légales qui se suffisent à elles-mêmes que l’organisme est tenu de procéder à la régularisation des cotisations des assurés au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire lorsque le revenu professionnel est définitivement connu.
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations visées par la contrainte.
La cotisation 2019 au titre de la retraite de base a été calculée, à titre définitif, sur la base d’une taxation d’office, faute pour l’adhérent d’avoir déclaré ses revenus et s’élève à 2 558 €.
Monsieur [O] a toutefois justifié de ses revenus déclarés pour l’année 2019, qui ne sont constitués que des pensions de retraite dont il est bénéficiaire à hauteur de 14 748 €.
En l’absence de revenus d’activité, l’organisme était tenu de procéder à la régularisation de la cotisation du régime de retraite de base sur la base d’un revenu d’activité nul.
Il convient dès lors de retenir la cotisation forfaitaire applicable aux revenus inférieurs à 4 660 € pour l’année 2019 qui s’élève à 471 €.
La cotisation de retraite complémentaire 2019 a été appelée, sur la base du revenu 2018, à hauteur de 5 454 € soit en classe minimale A et s’élève à 1 353 €.
La cotisation invalidité-décès 2019 a été appelée, en classe minimale A, à hauteur de 76 €.
La créance de cotisations est dès lors fondée à hauteur de 1 900 € en cotisations dues au titre de l’exercice 2019.
Les majorations de retard appliquées par l’organisme du fait de l’absence de règlement dans les délais impartis s’élèvent à 189,45 € au titre de la retraite complémentaire et 7,22 € au titre de l’invalidité-décès, soit au total 196,67 €.
La demande portant sur les majorations de retard au titre de la retraite de base à hauteur de 204,66 €, calculées sur une base erronée, sera rejetée.
Dès lors, il ressort de la situation de compte de Monsieur [R] [O], qu’il est redevable d’une somme de 1 900 € en cotisations et de 196,67 € en majorations de retard, soit une somme totale actualisée à 2 096,67 €.
La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient, par conséquent, de valider la contrainte émise le 22 février 2021 et signifiée le 12 mars 2021 pour un montant total actualisé à 2 096,67 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2019.
Sur les autres demandes
La procédure de recouvrement ayant été mise en oeuvre en raison de l’absence de paiement des cotisations, Monsieur [O] ne justifie pas d’une faute imputable à la [4] susceptible de lui avoir occasionné un préjudice.
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 22 février 2021, dont il est justifié pour un montant de 70,48 € seront mis à la charge de Monsieur [O].
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Monsieur [O] sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte émise le 22 février 2021 et signifiée le 12 mars 2021 pour une somme actualisée à 2 096,67 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2019 ;
Condamne Monsieur [R] [O] à payer à l’URSSAF [6] venant aux droits de la [4] la somme de 2 096,67 € ;
Condamne Monsieur [R] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 70,48 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [R] [O] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 10 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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