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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 16 janv. 2026, n° 24/01243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE – POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du Code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
N° RG 24/01243 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCKP
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : Madame Catherine HERBLOT
Assistée lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par M. [B] [C], dûment muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant
PROCEDURE :
Date de saisine : 11 octobre 2024
Convocation(s) : 06 octobre 2026
Débats en audience publique du : 16 janvier 2026
PRONONCE DE JUGEMENT DU : 16 janvier 2026
JUGEMENT NOTIFIE LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats et où le Tribunal statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 11 octobre 2024, Monsieur [D] [W] a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre le 27 septembre 2024 par le Directeur de l’URSSAF RHONE ALPES pour un montant de 66 128 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard, au titre des années 2020 à 2023, cette contrainte lui ayant été signifiée par acte d’huissier du 30 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2026.
Monsieur [D] [W] produit un jugement du Tribunal de commerce de Grenoble en date du 17 juin 2025 lequel prononce la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour cause d’insuffisance d’actifs.
Présent à l’audience, l’URSSAF RHONE ALPES a indiqué qu’elle se désistait de l’instance.
Il sera par conséquent statué par jugement contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de Procédure Civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
Dans le cadre d’une procédure orale, les parties doivent présenter oralement à l’audience leurs prétentions et leurs moyens de défense en vertu des dispositions de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile.
En l’espèce, Monsieur [D] [W] a explicitement accepté ce désistement.
Il convient donc de constater que le désistement d’instance de URSSAF RHONE ALPES
est parfait.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire – Pôle Social, statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement :
DONNE ACTE à l’URSSAF RHONE ALPES qu’elle se désiste de l’instance concernant la contrainte décernée le 27 septembre 2024 par son Directeur pour un montant de 66 128 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard, au titre des années 2020 à 2023, cette contrainte ayant été signifiée par acte d’huissier du 30 septembre 2024,
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF RHONE ALPES
CONDAMNE l’URSSAF RHONE ALPES aux éventuels dépens.
Prononcé à ladite audience par le Président, en application de l’article 452 du Code de procédure civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente et M. Stéphane HUTH, greffier.
Le greffier La présidente
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