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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 9 sept. 2025, n° 24/02993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02993 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDRY
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 septembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous le nom commercial CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée “SOFINCO”, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Y] [G] [M] née [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 22 Avril 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 31 août 2021 la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénomée SOFINCO a consenti à Madame [Y] [G] [M] née [R] un prêt d’un montant de 20 900 euros, remboursable en 121 mensualités dont 120 de 237,01 €, assurance comprise, moyennant un taux débiteur fixe de 3,88%.
Par exploit de commissaire de justice du 9 décembre 2024 , la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénomée SOFINCO a assigné Madame [Y] [G] [M] née [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, condamner Madame [Y] [G] [M] née [R] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 20 172,74 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,88% et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 19 janvier 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— donner acte à la requérante de ce qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 19 617,16 euros ;
— condamner Madame [Y] [G] [M] née [R] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 19 617,16 euros outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure en date du 19 janvier 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire,
• prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
— remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 4 503,19 euros par rapport au prêt initial de 20 900 € euros, condamner la défenderesse à lui payer la somme en principal de 16 396,81 € outre les intérêts au taux contractuel de 3,88% et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 19 janvier 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [Y] [G] [M] née [R] à lui payer une somme de 458,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la défenderesse aux entiers dépens.
La demanderesse expose que, devant la défaillance des remboursements, la débitrice a été destinataire d’une lettre de mise en demeure le 19 janvier 2024, suivie d’une lettre de déchéance du terme le 12 février 2024, lui rappelant son engagement initial; qu’il ressort d’un décompte de créance du 8 juillet 2024 qu’il reste dû à ce jour en principal, intérêts et frais une somme de 20 172,74 € ; que le premier impayé non régularisé est en date du 5 septembre 2023, rendant dès lors la procédure recevable
L’affaire a été appelée pour la première fois et retenue le 22 avril 2025. La SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénomée SOFINCO, représentée par son conseil, se réfère aux termes de son assignation, dépose ses pièces et s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant des moyens soulevés d’office. Elle a communiqué un décompte expurgé des intérêts de la créance principale à la somme de 19 617,16 euros.
Madame [Y] [G] [M] née [R], assignée par procès-verbal de commissaire de justice remis à l’étude, n’est ni présente ni représentée.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir « dire et juger », « donner acte », ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux, de sorte que le Tribunal ne saurait statuer sur celles-ci dans le dispositif du présent jugement.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l’action
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de prêt , ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai et une échéance réglée partiellement équivaut à une échéance impayée.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, il ressort de l’historique des mouvements du prêt produit aux débats par la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénomée SOFINCO que la première échéance impayée après imputation des règlements ultérieurs sur les échéances les plus anciennes, remonte au 5 septembre 2023, soit moins de deux années, avant l’assignation en date du 9 décembre 2024.
En conséquence, il convient de déclarer l’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénomée SOFINCO recevable.
Sur la demande en résiliation
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénomée SOFINCO justifie de l’envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 19 janvier 2024 et de la notification de cette déchéance par courrier recommandé du 12 février 2024. Il convient de considérer que la déchéance du terme est valablement intervenue à cette date.
Sur la demande en paiement au titre du crédit affecté
Sur les obligations du prêteur
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées au contrat de crédit, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il appartient toutefois à la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénomée SOFINCO qui réclame à Madame [Y] [G] [M] née [R] des sommes au titre du crédit du 31 août 2021, de démontrer la régularité de l’opération aux dispositions du code de la consommation en produisant les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations en application de l’article L 312-16 du code de la consommation.
Or, à l’exception de l’avis d’imposition pour l’année 2019, les documents relatifs à la détermination des revenus et des charges ne figurent pas à son dossier, de sorte que la banque ne justifie pas de l’accomplissement des formalités prescrites. En effet, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16). A ce titre, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En raison de ces manquements caractérisés et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénomée SOFINCO doit être déchue intégralement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances, et la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut le paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué au profit de l’emprunteur (20 900€) et les règlements effectués par lui tels qu’ils résultent de l’historique de compte arrêté au 8 juillet 2024 (4 977,21 euros).
En conséquence, Madame [Y] [G] [M] née [R] sera condamnée au paiement de la somme de 15 922,79 euros.
Le contrat prévoit un taux débiteur de 3,88 %. Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Enfin, l’indemnité mensuelle sollicitée par la demanderesse au titre du crédit affecté n’est pas une somme due au titre de l’article L341-8 du code de la consommation qui précise que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. En conséquence, la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénomée SOFINCO sera de ce chef rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La seule carence de Madame [Y] [G] [M] née [R] à respecter son obligation en paiement ne saurait suffire à caractériser sa mauvaise foi et, partant, à justifier l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive. Au surplus, la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénomée SOFINCO ne démontre aucunement l’existence d’un préjudice.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Madame [Y] [G] [M] née [R] est condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité et l’équilibre des parties commandent de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénomée SOFINCO de sa demande en application de l’article précité
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénomée SOFINCO à l’encontre de Madame [Y] [G] [M] née [R] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénomée SOFINCO au titre crédit du 31 août 2021, depuis l’origine ;
CONDAMNE Madame [Y] [G] [M] née [R] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénomée SOFINCO la somme de 15 922,79 euros au titre du solde du capital emprunté ;
ÉCARTE l’application des articles 1153 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénomée SOFINCO de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénomée SOFINCO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [G] [M] née [R] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 09 septembre 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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