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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 25 mars 2026, n° 25/08777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [M] [W] ; Madame [C] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître [K] [Y]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/08777 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5QE
N° MINUTE :
5/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 mars 2026
DEMANDEUR
S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEURS
Madame [M] [W], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Madame [C] [W], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 mars 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 25 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/08777 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5QE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 22 septembre 2022, la société IMMOBILIERE 3F a donné en location à Mme [M] [W] et Mme [C] [W], un logement situé [Adresse 4].
Par acte du 21 mars 2025, la société IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Mme [M] [W] et Mme [C] [W] un commandement de payer une somme en principal de 2863, 71 € au titre des redevances arrêtées au 19 mars 2025.
Par acte extrajudiciaire en date du 2 septembre 2025 à étude, la société IMMOBILIERE 3F a assigné Mme [M] [W] et Mme [C] [W] devant le juge des référés près le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris pour :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Mme [M] [W] et Mme [C] [W] du local d’habitation susvisé ainsi que de tous occupants de leur chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec transport et séquestration des meubles aux frais des défendeurs,
— condamner solidairement Mme [M] [W] et Mme [C] [W] au paiement provisionnel de la somme de 3032, 03 € au titre des arriérés locatifs,
— condamner Mme [M] [W] et Mme [C] [W] au paiement provisionnel à compter de l’acquisition de la clause résolutoire d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel augemnté de 50% avec charges courantes en sus, et ce jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire,
— condamner solidairement Mme [M] [W] et Mme [C] [W] au paiement d’une somme de 350 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous actes de procédure.
La préfecture de [Localité 1] a reçu l’assignation le 3 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 19 Mars 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation.
A l’audience du 23 janvier 2026, la société IMMOBILIERE 3F a indiqué qu’il y avait eu un règlement intégral de la dette. Elle a maintenu sa demande au titre de l’article 700.
Mme [M] [W] et Mme [C] [W] indiquent avoir signalé leur situation en septembre 2024 et janvier 2025 à leur bailleur pour demander un échéancier, et avoir sollicité une assistante sociale.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande en paiement et les demandes subséquentes à l’expulsion :
A l’audience du 23 janvier 2026, la société IMMOBILIERE 3F a indiqué qu’il y avait eu un règlement de la dette. Elle n’a maintenu que sa demande au titre des frais irrépétible.
Toutes les demandes principales sont donc devenues sans objet ou ont été abandonnées et il ne sera pas statué dessus.
II. Sur les demandes accessoires :
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [M] [W] et Mme [C] [W], parties succombantes, seront solidairement condamnées aux dépens, comprenant de la sommation de payer.
Les frais de l’assignation demeureront à la charge du bailleur pour les raisons explicitées ci-après.
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et dès lors que Mme [M] [W] et Mme [C] [W] ont cherché dès le début de leur problématique de paiement à joindre la société IMMOBILIERE 3F pour convenir d’un échéancier, ce qui aurait pu éviter la procédure, il ne sera pas fait droit à la demande du bailleur au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Mme [M] [W] et Mme [C] [W] ont réglé l’intégralité de leur arriéré locatif à la date de l’audience,
CONSTATE que l’abandon des demandes principales de la société IMMOBILIERE 3F,
CONDAMNE solidairement Mme [M] [W] et Mme [C] [W] aux dépens de l’instance, comprenant les frais du commandement de payer,
DIT que la société IMMOBILIERE 3F conservera à sa charge les frais de l’assignation,
REJETTE la demande de la société IMMOBILIERE 3F au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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