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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 9 sept. 2025, n° 24/03303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 09 Septembre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 27 Mai 2025
GROSSE :
Le 09 Septembre 2025
à Me BARDI………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03303 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ACF
PARTIES :
DEMANDERESSE
LC ASSET 2, SARL dont le siège social est sis [Adresse 2], intervenant volontairement, VENANT AUX DROITS DE LA S.A. FLOA,, dont le siège social est sis [Adresse 4], selon acte de cession du 31 octobre 2024
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Monsieur [Z], [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3]
non comparant
ET ENCORE JONCTION N° RG 24/7272
DEMANDERESSE
LC ASSET 2, SARL dont le siège social est sis [Adresse 2], intervenant volontairement, VENANT AUX DROITS DE LA S.A. FLOA,, dont le siège social est sis [Adresse 4], selon acte de cession du 31 octobre 2024
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Monsieur [Z], [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 4 octobre 2021, la SA FLOA a consenti à M. [Z], [X] [D] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 6000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 55 mensualités de 159 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 9,88 % et un taux annuel effectif global de 21,15 %.
Ce crédit était assorti d’une offre optionnelle permettant à l’emprunteur de bénéficier d’une première utilisation à 2.500 euros, remboursable en 12 mensualités de 211,02 euros, avec des taux plus avantageux.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA FLOA a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2023, mis en demeure M. [Z], [X] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2023, la SA FLOA lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024 venant régulariser l’assignation du 18 avril 2024, la société SA FLOA a fait assigner M. [Z], [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir le constat de la régularité de la déchéance du terme, à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat, en tout état de cause la fonction des deux dossiers, la condamnation du défendeur à lui payer les sommes suivantes :
7587,28 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 4 octobre 2021, outre intérêts au taux contractuel à compter de la déchéance du terme, ou à compter de l’assignation en cas de résiliation judiciaire,
500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Par conclusions du 28 avril 2025, la société LC ASSET 2 informe qu’elle vient aux intérêts de la SA FLOA, par effet d’une cession de créance notifiée à l’emprunteur le 6 novembre 2024.
L’affaire a été ensuite appelée à l’audience du 27 mai 2025, où les moyens relatifs à la nullité du contrat, la forclusion et la déchéance des droits aux intérêts ont été soulevés d’office.
À l’audience, la SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la SA FLOA maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assigné à deux reprises par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [Z], [X] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, la bonne administration de la justice commande de joindre les dossiers RG24-07272 et 24-03303 qui concernent les mêmes parties et le même contrat, la seconde assignation du 24 octobre 2024 ayant uniquement vocation à actualiser les demandes formulées dans l’assignation du 18 avril 2024.
Sur le fond, selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 4 octobre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la SA FLOA demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 4 octobre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En outre, le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à la SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la SA FLOA de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l’article L.341-3 parmi les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Ce texte dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
L’article L.312-17 précise que cette fiche doit être établie par écrit ou sur un autre support durable, et être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur, et que les informations y figurant doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
De même, le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à la SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la SA FLOA de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l’article L.341-3 parmi les causes de déchéance totale du droit aux intérêts.
Ce texte prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, et si le montant du crédit accordé est supérieur au seuil de 3000 euros fixé par l’article D.312-7, la fiche de renseignements sur la situation de l’emprunteur doit être corroborée par la liste des justificatifs fixée par l’article D.312-8, soit tous justificatifs à jour du domicile, du revenu, et de l’identité de l’emprunteur.
En l’espèce, la fiche de dialogue produite aux débats par le prêteur ne répond pas à ces critères, en ce qu’elle ne comprend pas d’éléments relatifs aux charges courantes de M. [Z], [X] [D] (électricité, gaz, assurance), aucun justificatif sur son loyer et autres charges n’étant par ailleurs produits, alors même que le crédit porte sur des sommes importantes.
Dans ces conditions, la vérification par la SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la SA FLOA de la solvabilité du défendeur est incomplète au regard de ces exigences légales.
Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence et de l’importance du taux d’intérêt légal actuel, en particulier après majoration, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
A la lecture des décomptes produits, les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 4546,72 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [Z], [X] [D] (8249,56 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (3702,84 euros).
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z], [X] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des dossiers RG24-07272 et 24-03303,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la SA FLOA au titre du crédit souscrit le 4 octobre 2021 par M. [Z], [X] [D],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [Z], [X] [D] à payer à la SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la SA FLOA la somme de 4546,72 euros (quatre mille cinq cent quarante-six euros et soixante-douze centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la SA FLOA du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z], [X] [D] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 9 septembre 2025.
La Greffière la Juge
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