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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 15 janv. 2026, n° 23/37108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/37108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 23/37108 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2MUW
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 15 janvier 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [B] [U]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Isabelle DAHAN, Avocat, #G0781
DÉFENDERESSE
Madame [P] [F] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Francis PIERREPONT, Avocat, #P527
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[K] [O]
LE GREFFIER
Valentine MATTHIEU lors des débats
Marie-Dominique PONTHIEUX lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Novembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [B], [V], [Z] [U]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine)
ET
Madame [P] [F]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (Liban)
Mariés le [Date mariage 4] 1992 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (Savoie),
Aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [U] de sa demande en divorce fondée sur l’altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 15 juillet 2021 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DEBOUTE Monsieur [U] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [F] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [F] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [B] [U] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [U] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit du conseil de Madame [P] [F].
Fait à [Localité 11], le 15 Janvier 2026
Marie-Dominique PONTHIEUX Marie PIET
Greffière Juge
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