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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 4 mars 2026, n° 25/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00543 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LD35
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 04 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [X] [F]
née le 04 Février 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-jean LELU de la SELARL HCPL, avocats au barreau d’AVIGNON
DEFENDEURS
M. [Q] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NIMES
Mme [N] [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré
, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 28 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00543 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LD35
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 3 février 2021, une expertise a été ordonnée à la requête de Madame [X] [F] dont la mission était notamment de vérifier l’existence des désordres allégués, décrire les travaux entrepris sur les parcelles voisines, établir la chronologie des constructions et aménagements sur chaque parcelle et les incidences sur la topographie des lieux et sa modification, déterminer si les constructions voisines ont été la cause déterminante des désordres allégués dans l’assignation, indiquer s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement et s’ils peuvent compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ou en diminuer l’usage, déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en chiffrer le coût.
L’expert, Monsieur [G] [V] a déposé son rapport d’expertise le 25 octobre 2022.
Madame [X] [F] a, par actes de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, assigné Monsieur [Q] [K] et Madame [N] [E] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, si la piscine est réellement raccordée au réseau d’assainissement public, à défaut déterminer les conditions dans lesquelles ses eaux sont évacuées en cas de vidange, lavage de filtre ou de surverses, dire si ces conditions d’évacuation sont responsables des sinistres dont l’ouvrage de Madame [F] est victime depuis la création de la piscine, préciser les conséquences de ces désordres, décrire la nature des travaux utiles en vue d’y remédier, les chiffrer, donner au tribunal tous éléments lui permettant de statuer sur les responsabilités encourues, déterminer et chiffrer l’ensemble des préjudices subis par Madame [F] et réserver les dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 28 janvier 2026.
A cette audience, la demanderesse a repris les termes de ses conclusions.
Madame [X] [F] sollicite :
*A TITRE PRINCIPAL :
— RENVOYER les parties à se pourvoir au fond, mais d’ores et déjà vu l’urgence ;
— DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Magistrat des Référés avec mission de : · Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] et les décrire · Convoquer les parties et se faire remettre toutes autres pièces utiles à la solution du litige · Dire si la piscine des consorts [K]/[E] est raccordée au réseau d’assainissement public comme a pu le soutenir Monsieur [S] · A défaut, déterminer les conditions dans lesquelles les eaux (de remplissage et pluviales) de la piscine sont évacuées en cas de vidange, lavage de filtre ou de surverses · Dire si la canalisation située le long du mur séparatif de propriétés est reliée aux équipements de filtration et trop-plein de la piscine · Dans l’affirmative, dire si les conditions d’évacuation des eaux sont responsables des sinistres dont l’ouvrage de Madame [F] est victime· Déterminer les conditions dans lesquelles les eaux pluviales sont gérées · Préciser les conséquences de ces désordres · Décrire la nature des travaux utiles aux fins d’y remédier · Les chiffrer · Décrire les palissades élevées par les consorts [K]/[E] · Décrire l’ampleur des pertes d’ensoleillement que génère leur implantation · Donner au Tribunal tous éléments lui permettant de statuer sur les responsabilités encourues · Déterminer et chiffrer l’ensemble des préjudices subis par Madame [F] · Plus généralement, répondre à toute question et tous dires des parties après leur avoir adressé un pré-rapport comportant la détermination et l’évaluation du coût des travaux à réaliser et leur avoir imparti un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs dires
*A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
RENVOYER les parties devant le Juge du fond
*TOUTES CAUSES CONFONDUES : DEBOUTER les consorts [K]/[E] de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC RESERVER les dépens
La demanderesse fait valoir à titre principal qu’elle n’a jamais voulu écarter ou contester les conclusions de Monsieur [V], à la date du dépôt du rapport, l’existence de l’évacuation litigieuse était inconnue. Elle précise que la découverte a posteriori d’un élément nouveau révélant la possible gestion sauvage des eaux du fond voisin justifie une nouvelle expertise propre à déterminer la réalité des conditions de gestion des eaux de piscine et en dehors de toute considération d’ordre topographique. Elle précise que la mesure sollicitée concerne l’incidence de la canalisation sauvage sur une venue soudaine des eaux responsables des envahissements d’humidité.
Monsieur [Q] [K] et Madame [N] [E] ont repris les termes de leurs conclusions.
Ils sollicitent de :
— RECEVOIR Madame [E] et Monsieur [K] en leurs conclusions et les dire bien fondés.
— PRONONCER L’IRRECEVABILITE de la demande d’expertise,
— DIRE que le Juge du fond est compétent pour une nouvelle expertise, en écartant formellement le rapport initial.
*A TITRE PRINCIPAL,
— DEBOUTER Madame [F] de sa demande d’expertise judiciaire.
*A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DONNER ACTE à Monsieur [K] et Madame [E] qu’ils entendent formuler protestations et réserves.
— CONDAMNER Madame [F] à payer à Monsieur [K] et Madame [E] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
Ils exposent notamment que la demande est irrecevable en ce que le juge des référés a épuisé sa saisine. Ils précisent que seul le juge du fond est recevable à prononcer un complément d’expertise ou une nouvelle expertise après avoir formellement écarté le rapport initial. Ils précisent notamment que la demanderesse émet des hypothèses sur l’inondation du vide sanitaire sans pouvoir le justifier. Ils précisent que la photographie du 26 mai 2023 correspond à un tube en PVC dont l’extrémité arrivait de l’autre côté de la plage de la piscine ce qui était parfaitement visible lors de l’expertise des 2 côtes du jardin et que ce tube avait pour seule utilité de servir de nid à des rongeurs. Ils ajoutent que Monsieur [V] a déjà répondu à la question concernant les opérations de vidange ou lavage de filtre. Ils précisent qu’il n’existe en fait aucun élément nouveau en précisant que la photo du bidon ne crée pas un fait nouveau mais seulement une interprétation nouvelle d’un fait ancien. Ils soutiennent qu’en fait Madame [F] n’apporte aucune preuve ou élément permettant de penser qu’il s’agit d’un tuyau d’évacuation de piscine. Ils ajoutent que la perte d’ensoleillement évoquée ne fait pas partie de la demande initiale visée par l’assignation et est irrecevable.
***
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application de ce texte, le juge des référés, ayant ordonné une expertise dans un litige, ne peut ordonner une nouvelle expertise ayant pour objet de remettre en cause une expertise judiciaire existante sauf en cas d’aggravation du dommage ou d’élément nouveau postérieur au dépôt du rapport.
En l’espèce, par ordonnance rendue le 3 février 2021, le président du tribunal de grande instance de NIMES a ordonné une expertise judiciaire dans le litige opposant les parties.
La mission de l’expert portait notamment sur la détermination des désordres suivants et leur origine : ruissellements vers le fonds de Madame [X] [F], remontées d’humidité, moisissures et odeurs d’égouts, déterminer les travaux entrepris sur les parcelles voisines, établir la chronologie des constructions et aménagements sur chaque parcelle et les incidences sur la topographie des lieux et sa modification, déterminer si les constructions voisines ont été la cause déterminante des désordres allégués dans l’assignation.
Le rapport de l’expert judiciaire, Monsieur [G] [V] a été déposé le 25 octobre 2022.
Aux termes de son rapport en page 32, l’expert judiciaire a relevé que les eaux usées issues des vidanges ou des nettoyages de filtre sont évacuées vers le réseau du tout à l’égout et les eaux de ruissellement sont gravitairement dirigées vers la rue en passant entre les maisons. Il indique aussi que « la présence de la piscine et de ses plages est un faux problème, elle ne change en rien la quantité d’eau qui se déverse sur la parcelle lors des pluies, et l’impact sur l’infiltration dans le sol n’est pas réellement significatif. En effet, l’eau qui se déverse sur la surface de la piscine reste dans la piscine et l’eau qui se déverse sur les terrasses ruisselle gravitairement vers la rue ».
Or, la demanderesse sollicite que soit ordonnée dans la présente instance une expertise judiciaire avec pour mission de :
— Dire si la piscine des consorts [K]/[E] est raccordée au réseau d’assainissement public comme a pu le soutenir Monsieur [S] ;
— A défaut, déterminer les conditions dans lesquelles les eaux (de remplissage et pluviales) de la piscine sont évacuées en cas de vidange, lavage de filtre ou de surverses ;
— Dire si la canalisation située le long du mur séparatif de propriétés est reliée aux équipements de filtration et trop-plein de la piscine ;
— Dans l’affirmative, dire si les conditions d’évacuation des eaux sont responsables des sinistres dont l’ouvrage de Madame [F] est victime ;
— Déterminer les conditions dans lesquelles les eaux pluviales sont gérées ;
— Préciser les conséquences de ces désordres ;
— Décrire la nature des travaux utiles aux fins d’y remédier ; Les chiffrer ;
— Décrire les palissades élevées par les consorts [K]/[E] ;
— Décrire l’ampleur des pertes d’ensoleillement que génère leur implantation ;
— Donner au Tribunal tous éléments lui permettant de statuer sur les responsabilités encourues ;
— Déterminer et chiffrer l’ensemble des préjudices subis par Madame [F] ·
Madame [F] expose avoir découvert après les opérations d’expertise une évacuation qui aurait été dissimulée à elle-même sous un bidon ainsi qu’à l’expert et qu’il s’agit d’un élément nouveau justifiant qu’une nouvelle expertise soit ordonnée afin de déterminer l’incidence de cette canalisation sauvage sur une venue soudaine des eaux à l’origine d’humidité dont elle est victime.
Au soutien de son affirmation, elle produit une photographie de l’évacuation, un procès-verbal de constat de Commissaire de Justice du 26 mai 2023 et des extraits photographiques du rapport d’expertise.
Il ressort des extraits photographiques issus du rapport d’expertise produits par la demanderesse elle-même que le bidon était en effet visible lors de l’expertise.
Il n’est cependant pas établi par des éléments probants que ce bidon a été posé sur le tuyau dans le but de le dissimuler et surtout que ce tuyau présenterait un lien avec la piscine.
A défaut de démonstration d’un élément nouveau et d’une aggravation des désordres, la demande d’expertise judiciaire formulée s’analyse en réalité comme une demande de «contre-expertise», laquelle relève de la seule compétence du juge du fond.
En conséquence, la demande présentée est irrecevable et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire relative au raccordement de la piscine au réseau d’assainissement public, aux évacuations des eaux et à l’ensemble des missions subséquentes.
La demanderesse forme aussi une demande d’expertise relative à une perte d’ensoleillement afin de décrire les palissades élevées et l’ampleur des pertes d’ensoleillement
S’il est évoqué une perte d’ensoleillement, la demanderesse ne fournit cependant pas à la juridiction d’éléments permettant de corroborer ses allégations de nature à caractériser le motif légitime visé par l’article 145 du code de procédure civile. Ainsi, la demande expertale à ce titre sera rejetée.
2- Sur la demande de renvoi de l’affaire au fond
La demanderesse sollicite que le juge des référés renvoie les parties devant le juge du fond en application des dispositions 81 et 82 du code de procédure civile.
Ces dispositions sont applicables en cas d’incompétence d’une juridiction. Or, la juridiction de céans ne s’est pas déclarée incompétente mais a déclaré irrecevable les demandes formées. Les dispositions précitées ne sont donc pas applicables.
Cependant, aux termes des articles 837 et 873-1 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond.
En l’espèce, il n’est cependant pas établi de l’urgence à statuer.
En conséquence, la demanderesse sera déboutée de sa demande tendant à ce que l’affaire soit renvoyée à une audience pour qu’il soit statué au fond.
3 – Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de Madame [X] [F].
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DECLARONS irrecevable la demande expertale relative au raccordement de la piscine au réseau d’assainissement public, aux évacuations des eaux et aux missions subséquentes ;
REJETONS la demande expertale relative à une perte d’ensoleillement ;
DISONS n’y avoir lieu à renvoyer l’affaire au fond ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [X] [F] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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