Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 14 mars 2025, n° 21/11334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/11334 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVCOS
N° PARQUET : 21..870
N° MINUTE :
Assignation du :
1er septembre 2021
AJ du TJ DE PARIS
du 01 Septembre 2020
N° 2020/016737
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M]
[Localité 3]
Commune de [Localité 4]
[Localité 1] (ALGÉRIE)
représenté par Me Anne BREMAUD,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1341
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/016737 du 01/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur,
Décision du 14/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 21/11334
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière stagiaire en pré-affectation sur poste
DEBATS
A l’audience du 22 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 1er septembre 2021 par M. [K] [M] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 janvier 2023,
Vu le jugement rendu le 30 mars 2023, ordonnant la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre au demandeur de produire l’expédition certifiée conforme du jugement du 19 juin 1929 du tribunal de première instance de Tizi-Ouzou et la copie originale du jugement en langue arabe du jugement du 30 juin1964 du même tribunal,
Vu les dernières conclusions de M. [K] [M] notifiées par la voie électronique le 24 août 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juillet 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 22 novembre 2024 ;
MOTIFS
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 janvier 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [K] [M], se disant né le 14 mai 1964 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française. Il expose que sa mère, Mme [Y] [I] [O], née le 2 juillet 1934 à [Localité 6] (Val-de-Marne), a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, comme relevant du statut civil de droit commun, pour être la fille de [B] [O], né le 23 mai 1902 à [Localité 4] (Algérie), admis aux droits de citoyen français par jugement du 19 juin 1929 du tribunal de première instance de Tizi-Ouzou.
M. [K] [M] s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française le 17 février 2006 par le service de la nationalité des français nés et établis hors de France au motif que l’union célébrée en 1953 devant l’autorité religieuse entre ses parents était sans valeur pour une personne de statut civil de droit commun et qu’il ne justifiait donc pas d’une chaîne de filiation à l’égard d’une personne de statut civil de droit commun (pièce n°1 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et
par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet
des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [K] [M], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, par la production d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, pour justifier de l’admission à la qualité de citoyen français de [B] [O] son grand-père revendiqué, M. [K] [M] verse aux débats la copie du jugement rendu le 19 juin 1929, par le tribunal de première instance de Tizi-Ouzou (pièce n°11 du demandeur).
Le ministère public expose que la nouvelle copie du jugement produite par le demandeur après la date d’ouverture des débats n’est pas opposable en France, faute de préciser sa date de délivrance, ou le nom du greffier qui l’a délivrée ; qu’elle n’est pas délivrée en “expédition conforme” et n’a donc aucune valeur probante (pièce n°6 du ministère public) ; que le numéro du jugement rendu en 1964 est toujours incohérent (n°1329/96) ; que l’acte de naissance de [O] [B] produit en pièce n° 7 visait un jugement du 19 juin 1921 et non du 19 juin 1929 ; qu’enfin, l’acte de naissance de [O] [B] porte le n°03/26 et non pas le n°126 ; que ce jugement d’admission ne peut donc faire foi.
Le demandeur expose que dans son jugement rendu le 30 mars 2023, le tribunal a invité le demandeur à produire « l’expédition conforme du jugement du 19 juin 1929 du tribunal de première instance de Tizi-Ouzou » ; que cette expédition est produite en pièce n°11.
Le tribunal rappelle, qu’en effet, les actes algériens sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962. Néanmoins, en vertu de cette même convention, ces actes doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, en vertu de l’article 6 de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l’exequatur et à l’extradition “La partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire :
a. Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
b. L’original de l’exploit de signification de la décision ou tout autre acte qui tient lieu de signification ;
c. Un certificat des greffiers compétents constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ;
d. Une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance, en cas de condamnation par défaut ;
e. Une traduction complète des pièces énumérées ci-dessus certifiées conformes par un traducteur assermenté ou agréé conformément à la réglementation de l’Etat requérant.”
Il en résulte que nonobstant la dispense de légalisation, une décision judiciaire doit être produite dans les conditions garantissant son authenticité.
Décision du 14/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 21/11334
Il est constant que la preuve de l’admission à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d’un titre, décret ou jugement d’admission au statut civil de droit commun, ou de renonciation expresse au statut civil de droit local.
Le tribunal constate que lors de l’ouverture des débats, le tribunal a demandé la production d’une expédition certifiée conforme du jugement d’admission. Or, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, l’expédition certifiée conforme qu’il produit est une copie dactylographiée d’un jugement n°1329 de 1996. Il n’est donc pas la décision authentique d’admission de [B] [O] au statut de droit commun rendue par les autorités françaises à l’époque, en 1929, comme cela lui avait été demandé.
Cette copie du jugement d’admission ainsi versée aux débats est donc dépourvue de force probante.
Faute de justifier de l’admission de son grand-père revendiqué à la qualité de citoyen français, le demandeur ne démontre donc pas que sa mère pouvait conserver la nationalité française postérieurement à l’indépendance de l’Algérie comme relevant du statut civil de droit commun.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter M. [K] [M] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation maternelle et, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens dans les conditions propres à l’aide juridictionnelle.
Sur la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Ayant été condamné aux dépens, en application de l’article 700 du même code, la demande de M. [K] [M] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [K] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
Juge que M. [K] [M], se disant né le 14 mai 1964 à [Localité 3] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Déboute M. [K] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [M] aux dépens..
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Défaillance ·
- Paiement ·
- Capital
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Signification ·
- Cabinet ·
- L'etat ·
- Italie
- Fermages ·
- Mise en demeure ·
- Bail à ferme ·
- Facture ·
- Résiliation du bail ·
- Station d'épuration ·
- Non-paiement ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Délégation de signature ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- État ·
- Avis ·
- Notification des décisions ·
- Absence
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Document d'identité ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Identité
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Présomption ·
- Médecin ·
- Certificat ·
- Recours
- Associations ·
- Tourisme ·
- Voyageur ·
- Sociétés ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Résolution du contrat ·
- Prestation ·
- Remboursement ·
- Enrichissement injustifié ·
- Exécution
- Lot ·
- Expertise ·
- Servitude ·
- Protocole ·
- Mise en état ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Valeur ·
- Héritier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Inondation ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Rapport d'expertise ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Avance ·
- Réserver
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Tableau d'amortissement ·
- Consultation ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Fiche ·
- Débiteur
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.