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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 22 janv. 2026, n° 25/05139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/05139 – N° Portalis 352J-W-B7J-C755E
N° MINUTE :
5/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 22 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvain OBAME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2616
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvain OBAME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2616
Madame [T] [D] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain OBAME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2616
Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvain OBAME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2616
Décision du 22 janvier 2026
PCP JCP requêtes – N° RG 25/05139 – N° Portalis 352J-W-B7J-C755E
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 21 mai 2025, M. [M] a sollicité la convocation des consorts [X] aux fins d’obtenir leur condamnation à lui restituer la somme de 659,80 euros qu’ils ont retenue sur le dépôt de garantie versé pour la location d’un appartement situé [Adresse 3] [Localité 4]; outre 1 euro à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 4 décembre 2025 M. [M] a fait valoir au soutien de ses demandes que les bailleurs ont retenu une somme de 329 euros au motif d’une tache sur le matelas, ceci sans aucun justificatif, et une somme de 327,80 euros corrrespondant à un montant qu’il avait lui-même retenu sur le loyer pour compenser une facture de plomberie qui ne lui incombait pas. Il précise à l’audience qu’en ce qui concerne le matelas, il avait mal interprété le décompte adverse et que la retenue n’était en réalité que d’un montant de 10 euros.
Les consorts [X] ont conclu au débouté de ces prétentions et ont sollicité à titre reconventionnel la condamnation de M. [M] à prendre en charge les frais de plomberie et le coût du matelas remplacé soit 327,80 euros, outre 2 500 euros à titre de dommages et intérêts et 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que le locataire n’a cessé de multiplier les plaintes et exigences sur des motifs infondés ; qu’il a fait intervenir un plombier le week end sans accord préalable pour une réparation n’incombant pas au propriétaire ; qu’enfin il a sous- loué le logement sans autorisation. Ils ont enfin protesté de leur bonne foi
Madame [S] [X] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les conclusions déposées par les consorts [X] à l’audience du 4 décembre 2025développées oralement lors des débats ;
Il résulte des pièces versées aux débats que selon contrat à effet au 22 août 2022, M. [M] a pris à bail un logement meublé appartenant aux consorts [X]. Il a versé à cette occasion un dépôt de garantie d’un montant de 2 228 euros. Un congé pour reprise pour habiter lui a été notifié pour le 21 août 2024 et M. [M] a quitté les lieux.
En l’espèce, il n’est pas justifié de l’établissement d’un état des lieux lors de la remise des clés par le locataire, de sorte que la preuve d’une dégradation, qui incombe aux bailleurs, n’est pas rapportée.
Les consorts [X] ne sont donc pas fondés à solliciter une retenue de 10 euros pour le matelas.
S’agissant de la retenue sur loyer, il est par ailleurs constant que le 3 mars 2023, M. [M] a fait état de problèmes avec la douche, indiquant qu’il devait la déboucher fréquemment. Le 2 septembre 2023 il a indiqué que les problèmes d’écoulement de la douche persistaient. Il a réitérés ses demande le 14 février et le 21 février 2024 après le passage du plombier des bailleurs, indiquant qu’il devait déboucher chaque mois la douche avec un produit. Le 6 mars il a interrogé les bailleurs pour une date d’intervention. Enfin le 12 mars, il a indiqué avoir fait intervenir un plombier en urgence, la bonde de la douche étant bouchée. Enfin le 20 mars il a précisé que le problème d’écoulement revenait.
Il ressort de ces divers courriers que quelques mois après la prise à bail, et pendant une année entière, M. [M] a alerté son bailleur sur les difficultés d’évacuation de la douche ; que les bailleurs ne se sont pas manfestés avant plusieurs mois et que plombier qu’ils ont envoyé n’est pas parvenu à rétablir durablement la situation, pas plus que celui requis par le locataire.
Il résulte de l’article 1720 que le bailleur est tenu pendant la durée du bail de faire toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives.
Le défaut d’évacuation de la douche, problème récurrent dont il n’est pas démontré qu’il était imputable au locataire, ne constitue pas une réparation locative ni une menue réparation.
Par ailleurs M. [M], compte tenu de l’inertie des bailleurs, qui malgré les alertes fréquentes, ne se sont pas montrés particulièrement réactifs, était fondé à faire intervenir un plombier afin de remettre en état l’évacuation d’un élément nécessaire à son hygiène.
Les bailleurs doivent par conséquent être tenus de prendre en charge la facture de débouchage de la société Dépannage 24/7, d’un montant modique et raisonnable de 327,80 euros.
Ils seront par conséquent condamnés à verser à M. [M] la somme de 327,80 euros.
M. [M] ne justifiant pas d’un préjudice complémentaire qui résulterait des retenues effectuées, sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
Les demandes tendant à voir “ dire et juger” ou “ constater “ ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir les consorts [X], qui seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [S] [X], M. [O] [X], Madame [T] [X] et M. [G] [X] à payer à M. [M] la somme de 327,80 euros ( trois cent vingt sept euros et quatre vingt centimes),
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne les consorts [X] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 22 janvier 2026
le greffier le Président
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