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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 2 déc. 2025, n° 25/01078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
Minute :
DOSSIER N° : N° RG 25/01078 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4VV
AFFAIRE :
Organisme VENDEE HABITAT
C/
[W] [X]
DEMANDERESSE
VENDEE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VENDEE, RCS [Localité 6] 278 500 012, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEFENDERESSE
Madame [W] [X]
née le 14 Février 1962 à [Localité 5] MAROC, demeurant [Adresse 7]
non comparante
Le
copie exécutoire délivrée à :
Me
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 novembre 2020 à effet au 20 novembre , l’OPH de VENDÉE HABITAT a donné à bail à Madame [W] [X] un logement situé n°[Adresse 3] (Vendée), moyennant un loyer mensuel d’un montant de 504,71 € outre les charges.
Le 28 février 2025, l’OPH de VENDÉE HABITAT a fait délivrer à Madame [W] [X] un commandement de payer un arriéré de loyers d’un montant de 4 275,98 € rappelant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, l’OPH de VENDÉE HABITAT a assigné Madame [W] [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne, aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail au 29 avril 2025 par application de la clause résolutoire insérée au dit contrat ;
— l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;
— la condamnation de Madame [W] [X] à lui payer les sommes suivantes:
— 5 524,41 € au titre des loyers et charges dus au 5 juin 2025
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers et charges revalorisés selon les conditions prévues pour le loyer à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés
— 150 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation de Madame [W] [X] aux entiers dépens.
A l’audience du 4 novembre 2025, l’OPH de VENDÉE HABITAT indique que la dette s’élève à la somme de 8 586,56 € au 31 octobre 2025 et que le montant de l’échéance du mois d’octobre 2025 s’élève à la somme de 628,27 €. Le bailleur indique que Madame [W] [X] a déposé un dossier de surendettement jugé recevable le 9 octobre 2025 et orienté vers un rétablissement personnel le 9 octobre 2025 et que sa dette déclarée au dossier de surendettement s’élève à la somme de 6 701,75 €. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement au regard de l’absence de règlement depuis le mois de mai 2025.
Ses prétentions et moyens sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
Madame [W] [X] ne conteste pas la somme réclamée; elle indique avoir proposé de régler la somme de 250 € par mois en attendant d’avoir un autre logement. Elle n’est plus auto-entrepreneur et a fait des missions en intérim.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour non-paiement du loyer ou des charges prend effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation est notifiée au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins six semaines avant l’audience. Ces dispositions étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé.
En l’espèce, un commandement de payer la somme de 4 275,98 € rappelant la clause résolutoire stipulée au bail a été délivré le 28 février 2025 à Madame [W] [X]. Ce commandement a été dénoncé à la CCAPEX par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2025.
Les causes de celui-ci n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines et l’assignation en expulsion a été notifiée au préfet par voie électronique le 24 juin 2025.
Il convient donc de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 29 avril 2025
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR, dans son paragraphe V, dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1244-1 du Code civil.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Madame [W] [X] n’a pas repris le paiement du loyer courant et n’a effectué aucun règlement depuis le mois de mai 2025; elle n’est pas en mesurede régler la dette locative.Il ne peut dés lors pas lui être accordé des délais de paiement.
Il sera en conséquence ordonné à Madame [W] [X] , ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux conformément aux articles L412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Passé ce délai, l’OPH de VENDEE HABITAT pourra faire procéder à son expulsion, si besoin avec le concours de la force publique.
Le maintien dans les lieux de Madame [W] [X] cause à l’OPH de Vendée HABITAT un préjudice qui sera équitablement réparé par la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers revalorisés selon les conditions prévues pour le loyer outre les charges dûment justifiées, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs.
Madame [W] [X] sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation.
Sur l’arriéré
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 expose les obligations principales du locataire, la première étant l’obligation de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte des décomptes versés que Madame [W] [X] n’a pas totalement réglé les sommes auxquelles elle était tenue et qu’elle reste devoir la somme de 8 586,56 € au 31 octobre 2025.
Madame [W] [X] sera condamnée à payer à l’OPH de VENDÉE HABITAT cette somme avec intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Il serait contraire à l’équité de laisser l’OPH de VENDÉE HABITAT supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ; il lui sera alloué la somme de 150 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [W] [X] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail à la date du 29 avril 2025 par l’effet de la clause résolutoire insérée au contrat conclu entre l’OPH de VENDÉE HABITAT, d’une part, et Madame [W] [X], d’autre part.
ORDONNE en conséquence à Madame [W] [X], ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
DIT qu’à défaut, la SA VENDEE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VENDEE pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [W] [X] , au besoin avec l’assistance de la force publique.
CONDAMNE Madame [W] [X] à payer à la SAVENDEE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VENDEE une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers revalorisés selon les conditions prévues pour le loyer outre les charges dûment justifiées, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs.
CONDAMNE Madame [W] [X] à payer à la SA VENDEE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VENDEE la somme de 8 586,56 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 31 octobre 2025 avec intérêts au taux légal.
CONDAMNE Madame [W] [X] à payer à l’OPH de VENDÉE HABITAT la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Madame [W] [X] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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