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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 24 mars 2026, n° 22/01876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CAMCA ASSURANCES, S.A. SMA SA, S.A.S.U. ALLIANCE CONSTRUCTION, Société THELEM ASSURANCES, S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( CEG C ) inscrite au RCS de |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES,
[Adresse 1],
[Localité 1]
24/03/2026
4ème chambre
Affaire N° RG 22/01876 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LSNM
DEMANDEUR :
Mme, [I], [X]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
M., [T], [X]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A. SMA SA
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. CAMCA ASSURANCES, Intervenante Volontaire
Rep/assistant : Maître Thomas NAUDIN de la SELEURL PREVEO AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEG C) inscrite au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 382 506 079
Rep/assistant : Maître Thomas NAUDIN de la SELEURL PREVEO AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Société THELEM ASSURANCES
Rep/assistant : Maître Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S.U. ALLIANCE CONSTRUCTION
Rep/assistant : Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
M., [Y], [P]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 22 Janvier 2026, délibéré au 24 Mars 2026
Le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Monsieur, [T], [X] et Madame, [I], [X] (les époux, [X]) ont conclu avec la société ALLIANCE CONSTRUCTION un contrat de construction de maison individuelle pour l’édification d’un pavillon sur un terrain situé commune de, [Localité 3],, [Adresse 2].
Un contrat a été souscrit par la construction auprès de CAMCA ASSURANCES, qui comporte un volet dommages-ouvrage et un volet garantissant sa responsabilité civile décennale.
Les travaux ont été réceptionnés le 21 avril 2012.
En 2015, les époux, [X] ont saisi leur assureur dommages-ouvrage, via la société CEGC, qui représente la société CAMCA ASSURANCES, d’une déclaration de sinistre portant notamment sur une fissuration des carrelages mis en œuvre au sol de leur maison.
Par un courrier du 22 octobre 2015, la société CEGC, qui avait notifié le 20 octobre 2015, le rapport préliminaire de l’expert qu’elle avait mandaté, a notifié aux époux, [X] une position de refus de garantie, aux motifs que les microfissures constatées n’étaient pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et ne remettaient pas plus en cause sa solidité.
Par une nouvelle déclaration de sinistre datée du 25 septembre 2017, les époux, [X] ont de nouveau saisi leur assureur dommages ouvrage.
La société CEGC a mandaté un expert dont le rapport préliminaire a été communiqué aux requérants le 21 novembre 2017.
Au vu de celui-ci, la société CEGC a notifié aux époux, [X] une position de garantie du chef des désordres consistant en des « fissures désaffleurantes affectant le carrelage de séjour / salon / cuisine et du dégagement ».
Les époux, [X] ont assigné leur assureur Dommages-Ouvrage et assureur RC décennale de leur constructeur devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NANTES en sollicitant :
— qu’une expertise judiciaire soit ordonnée
— et que l’assureur soit condamné à leur régler une provision ad litem.
L’assureur CAMCA a appelé à la procédure :
— le constructeur ALLIANCE CONSTRUCTION,
— le sous-traitant de ce dernier en charge des travaux de carrelage, Monsieur, [P] et son assureur SMA SA,
— l’assureur du sous-traitant en charge des travaux de maçonnerie, liquidé judiciairement, la société THELEM ASSURANCES.
Par une ordonnance du 14 mai 2020, le Juge des Référés a fait droit aux demandes des époux, [X] :
— en ordonnant une expertise judiciaire qu’il a confiée à Monsieur, [C],
— en condamnant CAMCA à régler aux requérants une provision ad litem de 4 000,00 € outre une somme de 1 200,00 € au titre de leurs frais irrépétibles.
L’expert, [C] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 8 juillet 2025.
Par acte du 20 avril 2022, les époux, [X] ont assigné la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS-CEGC, prise en sa double qualité d’assureur Dommages-Ouvrage et d’assureur de la société ALLIANCE CONSTRUCTION, Monsieur, [P] et son assureur SMA SA, la société THELEM ASSURANCES, sur le fondement des dispositions des articles L 241-1, L 242-1 et l 124-3 du Code des Assurances et 1792 du Code Civil, subsidiairement, sur celui de l’article 1147 du Code Civil désormais codifié à l’article 1231-1 du même Code, ainsi que celle, sur le fondement des articles 1382 du Code Civil désormais codifié à l’article 1240 du même Code et L 124-3 du Code des Assurances, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à les indemniser de toutes les conséquences directes et indirectes, matérielles et immatérielles des désordres affectant les carrelages, les façades, les cloisons et à leur régler, outre les dépens de l’instance, la somme de 8.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il a été sursis à statuer sur ces demandes par ordonnance du 7 décembre 2022, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 juillet 2025, les époux, [X] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 décembre 2025, les époux, [X] demandent au juge de la mise en état, de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles L 124-3, L 241-1 et L 242-1 du Code des Assurances,
Vu l’article 1792 du Code Civil,
— Condamner in solidum la société CAMCA ASSURANCE, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de responsabilité civile décennale de la Société ALLIANCE CONSTRUCTION, et la Société ALLIANCE CONSTRUCTION, à régler aux époux, [X] une provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel résultant des désordres affectant le carrelage de leur maison de 229.211,30 € TTC,
Subsidiairement, condamner les mêmes à régler aux époux, [X] la même provision mais, dans la limite toutefois de la somme de 207.521,12 € correspondant au dommage matériel relevant des garanties obligatoires DO et RCD,
— Condamner la Société CAMCA ASSURANCE, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à régler les intérêts dus au double du taux légal sur la somme de 207.521,12 € du 20 avril 2022 jusqu’à parfait paiement,
— Condamner in solidum la société CAMCA ASSURANCE, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de responsabilité civile décennale de la Société ALLIANCE CONSTRUCTION et la société ALLIANCE CONSTRUCTION à régler aux époux, [X], à titre de provision ad litem, la somme de 6.000,00 €,
— Condamner les mêmes, in solidum, à régler aux époux, [X] la somme de 5.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, la société THELEM ASSURANCES demande au juge de la mise en état, de:
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles L. 124-3 L. 241-1 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
— Juger Thélem Assurances recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
A tire principal :
— Juger que le contrat d’assurance n° TDCB 02658576 souscrit en son temps par la société EGBR n’est pas mobilisable en l’espèce,
— Juger que les demandes de la société CAMCA Assurance SA Luxembourg se heurtent à des contestations sérieuses qu’il n’est pas de l’office du juge de la mise en état de trancher,
En conséquence,
— Débouter la société CAMCA Assurance SA Luxembourg de l’intégralité de ses demandes de condamnation formulées à l’encontre de Thélem Assurances,
A titre subsidiaire : Juger que n’est pas justifié l’existence d’une faute à l’encontre de la société EGBR au titre du non-respect des DTU lors de la réalisation du carrelage litigieux,
En conséquence,
— Débouter la société CAMCA Assurance SA Luxembourg de sa demande visant à être relevée et garantie par la société Thélem Assurances du montant des réparations du carrelage fixé à la somme de de 37.412,19€ HT soit la somme de 41.848,91 € TTC,
— Opposer les limites contractuelles (plafonds et franchises) de la police Thélem n° TDCB 02658576 à toutes parties à l’instance et notamment la société CAMCA Assurance SA Luxembourg,
— Juger que la société ALLIANCE CONSTRUCTION a commis des fautes dans la conception et le suivi d’exécution des travaux du contrat de construction de la maison individuelle des époux, [X],
— En conséquence,Condamner in solidum les sociétés ALLIANCE CONSTRUCTION et son assureur la société CAMCA Assurance SA Luxembourg à relever et garantir la société Thélem Assurances à hauteur de 50% des condamnations qui pourront être prononcées contre la société concluante,
En tout état de cause
— Condamner les sociétés ALLIANCE CONSTRUCTION et son assureur la société CAMCA Assurance SA Luxembourg à verser à la société THELEM ASSURANCES la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance de l’incident dont distraction au profit de Maître SIMON-GUENNOU conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2025, la Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, SA et la Société CAMCA ASSURANCE SA LUXEMBOURG, demandent au juge de la mise en état, de:
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 242-1 du Code des assurances,
— Dire et juger la société CAMCA ASSURANCE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
A titre principal,
— Débouter les époux, [X] de leur demande de provision au titre des travaux réparatoires comme faisant l’objet d’une contestation sérieuse,
— Débouter les époux, [X] de leur demande de condamnation de la société CAMCA ASSURANCE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, au versement des intérêts dus au double du taux légal à compter du 20 avril 2022,
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum les sociétés EGBR PEDROSA FERREIRA, ISO OUEST,, [P] et leurs assureurs, les sociétés SA MIC INSURANCE COMPANY, SMA SA et THELEM ASSURANCE, à relever indemne la société CAMCA ASSURANCE des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 68%,
— Limiter la condamnation de la société CAMCA ASSURANCE au paiement des intérêts au double du taux légal aux seules sommes relevant de la garantie obligatoire dommages-ouvrage, c’est-à-dire aux coûts de reprise des dommages matériels concernés par la déclaration de sinistre,
— Dire et juger la société CAMCA ASSURANCE bien fondée à opposer les franchises et limites de garanties prévues dans sa police d’assurance,
En tout état de cause,
— Débouter les époux, [X] de leur demande de provision ad litem,
— Condamner les époux, [X] à verser à la société CAMCA ASSURANCE la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 décembre 2025, la société ALLIANCE CONSTRUCTION demande au juge de la mise en état, de :
Vu les articles 780 et suivants du Code de procédure civile et la compétence du juge de la mise en état,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— Recevoir la société ALLIANCE CONSTRUCTION en ses écriture fins et conclusions,
Y faire droit, en conséquence,
— Voir le Juge de la Mise en Etat se déclarer incompétent du fait de l’existence de contestations sérieuses,
— Rejeter toutes les demandes présentées à l’encontre de la société ALLIANCE CONSTRUCTION par les époux, [X], ou toutes autres parties que ce soient et à quelque titre que ce soit,
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum, les sociétés les sociétés EGBR PEDROSA FERREIRA, ISO OUEST,, [P] et leurs assureurs, les sociétés SA MIC INSURANCE COMPANY, SMA SA et THELEM ASSURANCE, et toutes autres parties, à garantir et relever indemne la société ALLIANCE CONSTRUCTION de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— Condamner la société CAMCA, es qualité d’assureur de la société ALLIANCE CONSTRUCTION, à garantir dans les termes de son contrat d’assurance la société ALLIANCE CONSTRUCTION de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame, [X], ou toute partie succombante, à payer à la société ALLIANCE CONSTRUCTION la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 janvier 2026, Monsieur, [Y], [P] et son assureur la SMA SA demandent au juge de la mise en état, de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile
— Débouter les époux, [X] de leurs demandes provisionnelles pour les motifs indiqués dans les conclusions d’incident des sociétés CAMCA du 17 décembre 2025 et ALLIANCE CONSTRUCTION du 18 décembre 2025,
— Débouter en toute hypothèse les sociétés ALLIANCE CONSTRUCTION, CAMCA et CEGC, et plus généralement toutes parties, de toutes demandes contre Monsieur, [P] et son assureur à la date de la DOC SMA SA,
Subsidiairement,
— Limiter à 7 % toutes condamnations de Monsieur, [P] à garantir quelque partie que ce soit, tant en principal, frais et intérêts qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
En tout état de cause,
— Juger que la SMA SA, qui n’était plus l’assureur de Monsieur, [P] à la date de la réclamation constituée par l’assignation de Monsieur, [P] en référé-expertise du 2 mars 2020 sur requête de la société CAMCA, ne garantit pas les préjudices immatériels et de jouissance des époux, [X] et débouter toutes parties de toutes demandes en garantie à ce titre,
— Juger qu’au titre des dommages matériels, tout versement de la SMA SA le sera sous déduction de la franchise opposable aux tiers de Monsieur, [P], soit 10% du montant des dommages avec un minimum de 1 126.89 €.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision formée par Monsieur et Madame, [X]
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’une telle obligation, non sérieusement contestable en son principe et son montant.
Pour justifier le rejet, total ou partiel d’une demande de provision, la contestation doit être de nature à supprimer ou à restreindre l’obligation du débiteur.
Les époux, [X] sollicitent une provision correspondant au coût des travaux à engager pour remédier au désordre affectant les surfaces carrelées de leur maison, dont le caractère décennal a été retenu par l’expert judiciaire. La société CAMCA prise en sa double qualité d’assureur Dommages-Ouvrage et assureur de responsabilité décennale de la société ALLIANCE CONSTRUCTION s’oppose à la demande de provision, contestant le caractère décennal du désordre.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que “Sachant que les fissurations désafleurantes du carrelage présentent un risque de coupure pour les usagers marchant nu pieds, les dommages affectant le carrelage rendent l’ouvrage impropre à sa destination.” ( page 14).
Au vu des constatations et conclusions du rapport d’expertise judiciaire, le caractère décennal des désordres, apparus postérieurement à la réception des travaux prononcée sans réserve en lien avec ces dommages, n’apparaît pas sérieusement contestable.
S’agissant de la déclaration de sinistre, il est constant que l’assuré n’est pas recevable à agir judiciaire contre l’Assureur Dommages-Ouvrage tant qu’il ne l’a pas saisi d’une déclaration de sinistre et avant l’épuisement de la procédure d’instruction amiable décrite à l’article L242-1 du Code des Assurances et à l’annexe II à l’article A 243-1 du même code.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que les époux, [X] ont saisi la société CAMCA d’une déclaration de sinistre le 25 septembre 2017 et ont obtenu une proposition d’indemnité par courrier du 23 février 2021 soit postérieurement au délai de 90 jours prévu par l’article L.242-1 du Code des assurances.
Ainsi et en tout état de cause, il se déduit de ces éléments que la société CAMCA n’est pas fondée à invoquer le non respect de la procédure amiable d’ordre public.
La société CAMCA expose également que les désordres qui ont été examinés dans le cadre du rapport d’expertise judiciaire sont d’un tout autre ordre que ceux déclarés en 2015-2017.
Dans leur déclaration de sinistre effectuée en 2015, les époux, [X] dénonçaient des fissures dans le carrelage.
Dans la déclaration de sinistre de 2017, les époux, [X] faisaient notamment état de “majoration et multiplication des fissures sur l’ensemble des pièces carrelées de la maison dont certains ayant des désaffleures coupants.”
Il ressort des termes de la déclaration de sinistre de 2017 qu’elle concernait une fissuration du carrelage expliquée par l’expert judiciaire comme ayant des causes multiples, ainsi examinées par l’expert, à savoir :
— le décapage insuffisant de la plateforme,
— la couche de forme en sable sous dallage qui n’aurait pas été réalisée par couches compactées,
— le tassement différentiel du dallage,
— l’inadaptation de l’isolant posé sous dallage,
— une épaisseur de dallage insuffisante,
— un isolant posé sous chape d’épaisseur variable,
— l’absence de joint de fractionnement et l’absence de joints périphériques.
Il s’en déduit que les désordres objet de la procédure sont identiques à ceux dénoncés aux termes des déclarations de sinistre de 2015 et 2017.
Enfin, la société CAMCA ASSURANCE justifie qu’elle n’est plus l’assureur de la société ALLIANCE à la date de la réclamation. Il est admis qu’au titre des garanties obligatoires de l’assurance décennale, elle reste tenue de la garantie des travaux de réparation.
Dans ces conditions, il sera fait droit aux demandes de provision au titre du préjudice matériel.
La société CAMCA ASSURANCE, assureur dommages-ouvrage et assureur de responsabilité décennale de la société ALLIANCE CONSTRUCTION et la société ALLIANCE CONSTRUCTION seront ainsi condamnés in solidum à payer à Monsieur, [T], [X] et Madame, [I], [X] :
— la somme provisionnelle de 188.849,75 € à valoir sur le coût des travaux de reprise.
S’agissant de la provision sollicitée au titre des frais de déménagement, stockage du mobilier, réaménagement et de relogement, la société CAMCA ASSURANCE et la société ALLIANCE CONSTRUCTION font valoir une contestation sérieuse dès lors qu’il appartiendra au juge du fond de déterminer si les sommes sollicitées entrent dans le champ d’application des clauses types fixées par l’annexe II à l’article A 243-1 du Code des assurances.
Sur la majoration des intérêts au double du taux légal
Les époux, [X] sollicitent la condamnation de la société CAMCA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, au paiement d’intérêts au double du taux légal sur la somme de 229.211,30 € à compter du 20 avril 2022 en application des dispositions de l’article L 242-1 du Code des assurances.
Il a été établi que l’assureur dommages-ouvrage n’a pas respecté son obligation de présenter aux époux, [X] une offre d’indemnité dans le délai de 90 jours courant à compter de la déclaration du sinistre.
En conséquence, l’indemnité due par la société CAMCA est de plein droit majorée d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 188.849,75 € à compter du 20 avril 2022.
Sur la demande de garantie formée par la société CAMCA ASSURANCE
La société CAMCA ASSURANCE appelle en garantie les sociétés EGBR PEDROSA FERREIRA,ISO OUEST, LEMOIRE et leurs assureus, les sociétés SA MIC INSURANCE COMPANY, SMA SA et THELEM ASSURANCE.
L’appel en garantie de la société CAMCA ASSURANCE doit être rejeté dès lors qu’il est conditionné par la démonstration des fautes respectives des constructeurs, que seul le tribunal pourra apprécier pour répartir la charge finale de la dette.La question de la contribution à la dette de chacun des responsables impose de trancher celle de leur faute en lien avec les troubles. Cette question implique une analyse des contrats, des missions et des actions de chacun au moment des travaux ayant donné lieu au sinistre, qui échappe à la compétence du juge de la mise en état.
Il convient donc de débouter la société CAMCA ASSURANCE de sa demande en garantie formée à l’encontre des sociétés EGBR PEDROSA FERREIRA,ISO OUEST, LEMOIRE et leurs assureurs, les sociétés SA MIC INSURANCE COMPANY, SMA SA et THELEM ASSURANCE.
Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, en vigueur au jour de l’assignation, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
2° Allouer une provision pour le procès.»
L’octroi d’une provision ad litem est destiné à couvrir les frais de procédure, autrement dit, les futurs dépens et frais irrépétibles. Dans ces frais sont inclus, les frais liés à la défense mais également les frais d’expertise.
En l’espèce, les époux, [X] sollicitent une provision ad litem complémentaire de 6.000 €, en plus des 4.000 € déjà accordés, soit un total de 10.000 € pour couvir les frais liés à la procédure.
Ils justifient cette demande par :
— les frais déjà exposés au titre de l’expertise judiciaire à hauteur de 5.200 €,
— des honoraires d’avocat important en raison notamment de la durée de la procédure, des relances, des nombreux dires adressés à l’expert, de la participation à 4 réunions d’expertise etc
La provision ad litem prononcée par le juge de la mise en état à l’encontre de l’une des parties diffère de la provision sur une condamnation au profit d’un créancier. En effet, elle a pour but de permettre à une partie à un litige, sans qu’elle soit nécessairement qualifiée de créancière d’une obligation, d’obtenir une avance par son adversaire pour lui permettre de financer les frais liés à son procès, indépendamment d’une appréciation du caractère sérieusement contestable ou non de ses prétentions principales. Ainsi, doit-elle permettre à une partie en situation d’infériorité financière, d’exercer ses droits en justice, qu’elle soit indifféremment auteur ou victime, alors que la provision allouée au créancier est une anticipation de la liquidation d’un préjudice auquel est tenu le débiteur de l’obligation d’indemniser au regard de l’engagement de sa responsabilité. Dans la provision allouée à l’occasion d’un procès, seule la qualité de partie impliquée dans le litige est examinée pour déterminer s’il est justifié de la mettre à la charge de cette dernière.
En conséquence, une telle provision peut être allouée, même si l’obligation de celui qui sera condamné à la verser, est contestable.
En l’espèce, la somme sollicitée doit notamment permettre aux époux, [X], dont la situation d’infériorité financière n’est pas remise en cause, de financer les frais liés à leur procès, notamment dans le cadre des opérations d’expertise.
S’agissant du montant de 6.000 € sollicité notamment au titre des frais engagés dans le cadre des opérations d’expertise depuis l’ordonnance et des frais d’avocat. Il n’est pas contestable que ces interventions ont dû induire des frais, néanmoins, aucun justificatif n’est produit sur le montant des sommes engagées notamment au titre des honoraires.
En l’absence de pièces justifiant précisément des montants engagés, la provision ad litem sera justement fixée à 4.000 €.
En conséquence, la société CAMCA ASSURANCE sera condamnée à verser aux époux, [X] la somme de 4.000 € au titre d’une provision pour les frais du procès.
Sur les autres demandes
La société CAMCA ASSURANCE, qui succombe principalement, supportera les dépens de l’incident et sera condamnée à payer à Monsieur, [T], [X] et Madame, [I], [X], une indemnité qu’il convient de fixer en équité à 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées en ce qu’elles sont contraires à l’équité ou dirigées contre des parties non tenues aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit pour les provisions. Elle sera ordonnée pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
CONDAMNONS in solidum la société CAMCA ASSURANCE, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de responsabilité civile décennale de la société ALLIANCE CONSTRUCTION, et la société ALLIANCE CONSTRUCTION, à régler à Monsieur, [T], [X] et Madame, [I], [X] une provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel résultant des désordres affectant le carrelage de leur maison de 188.849,75 € TTC correspondant au dommage matériel relevant des garanties obligatoires DO et RCD ;
CONDAMNONS la société CAMCA ASSURANCE, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à régler les intérêts dus au double du taux légal sur la somme de 188.849,75 € du 20 avril 2022 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNONS in solidum la société CAMCA ASSURANCE, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de responsabilité civile décennale de la Société ALLIANCE CONSTRUCTION et la Société ALLIANCE CONSTRUCTION à régler à Monsieur, [T], [X] et Madame, [I], [X], à titre de provision ad litem, la somme de 4.000,00 € ;
CONDAMNONS la société CAMCA ASSURANCE aux dépens du présent incident ;
CONDAMNONS la société CAMCA ASSURANCE à payer à Monsieur, [T], [X] et Madame, [I], [X] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions qui précèdent ;
DÉBOUTONS les parties de leurs autres demandes ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 20 mai 2026.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
F.DUBOIS L.FENART
copie :
Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
Maître Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS – 224
Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
Maître Thomas NAUDIN de la SELEURL PREVEO AVOCATS
Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES – 150 B
Maître Thomas NAUDIN de
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