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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 23 mars 2026, n° 25/81989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/81989 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJF6
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me GALLON par LS
CE à Me ROTCAJG par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [P], [C]
né le, [Date naissance 1] 1968 A, [Localité 1] ,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1461
DÉFENDERESSE
S.A. IN’LI
RCS DE, [Localité 3] 602 052 359,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 16 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 18 novembre 2019, le tribunal d’instance de Paris a :
— Constaté la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 12 mai 2019,
— Condamné M., [P], [C] à payer à la société IN-LI la somme de 9.511,41 euros au titre de l’arriéré des loyers, indemnités et charges impayés, terme du mois de septembre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— Débouté M., [P], [C] de sa demande de délais de paiement,
— Ordonné à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M., [P], [C] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamné M., [P], [C] au paiement à la société IN-LI d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 12 mai 2019 et ce, jusqu’à libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion,
— Condamné M., [P], [C] à payer à la société IN-LI la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné M., [P], [C] aux dépens.
Ce jugement a été signifié à M., [P], [C] le 4 décembre 2019.
Par jugement rendu le 29 juin 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a débouté M., [P], [C] de ses demandes de délais d’expulsion et d’annulation de la réquisition d’assistance à la force publique et de procès-verbal de constat de maintien dans les lieux du 24 avril 2020 et l’a condamné aux dépens.
Le 5 septembre 2025, la société IN-LI a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M., [P], [C] ouverts auprès de la banque Revolut Bank Uab pour un montant de 10.278,17 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 192,29 euros, a été dénoncée au débiteur le 11 septembre 2025.
Par acte du 10 octobre 2025 remis à personne morale, M., [P], [C] a fait assigner la société IN-LI devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 12 janvier 2026, M., [P], [C] a comparu et a maintenu ses demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026. Les débats ont été réouverts à la demande de la société IN-LI et fixés à l’audience du 16 février 2026.
A l’audience du 16 février 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M., [P], [C] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Annule la saisie-attribution et en ordonne la mainlevée,
— A titre subsidiaire, cantonne la saisie en intérêt au taux légal simple sur la seule somme de 9.511,41 euros et 500 euros depuis la signification du jugement du 18 novembre 2019 du 4 décembre 2019,
— Ordonne que le règlement de l’Etat d’un montant de 9.917,07 euros s’impute sur les intérêts subsistants puis sur la dette principale restant due à date du 28 octobre 2024,
— Accorde à M., [P], [C] des délais de paiement de 24 mois sur le solde de la dette et juger que les règlements s’imputeront d’abord sur le capital restant dû,
— Déboute la société IN-LI de ses demandes,
— Condamne la société IN-LI à payer à M., [P], [C] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour sa part, la société IN-LI a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute M., [P], [C] de ses demandes,
— Condamne M., [P], [C] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne M., [P], [C] aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 16 février 2026 s’agissant de la société IN-LI et l’assignation du 10 octobre 2025 s’agissant de Monsieur, [C], [P] en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 5 septembre 2025 a été dénoncée à M., [P], [C] le 11 septembre 2025. La contestation formée par assignation du 10 octobre 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
M., [P], [C] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du lundi 13 octobre 2025, dénonçant l’assignation du vendredi 10 octobre 2025 au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que le bordereau d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par la Poste le 13 octobre 2025.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers ; cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. De jurisprudence constante, la Cour de cassation n’assimile pas le décompte imprécis à son absence, dès lors que le décompte mentionné à l’acte distingue effectivement les sommes réclamées au titre du principal, des frais et des intérêts échus, le cas échéant majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois (2e Civ., 27 février 2020, n°19-10.608 ; 2e Civ., 28 juin 2012, n°10-13.885 ; 2e Civ., 20 janvier 2011, n°09-72.080).
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, M., [P], [C] soutient que la créance de la société IN-LI n’est pas certaine et exigible, compte tenu de l’absence d’imputation de la somme de 9.917,07 euros, la prise en compte d’une indemnité de réparation locative absente du titre exécutoire et un calcul des intérêts surévalués et invérifiable.
Si M., [P], [C] conteste le montant de la dette retenue par le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution, il ne conteste pas être redevable d’une partie des sommes réclamées de sorte que la nullité n’est pas encourue. Sa demande sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée partielle
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Tel qu’il a été rappelé au préalable, l’erreur sur le montant de la créance peut donner lieu à un cantonnement par le juge de l’exécution de la mesure contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
Dans le cas présent, la somme de 9.917,07 euros a été versée par l’Etat au titre d’un recours gracieux compte-tenu du retard apporté à l’octroi du concours de la force publique. Il est relevé que la société IN-LI a porté cette somme au débit du décompte communiqué dans le cadre de la saisie-attribution pratiquée et que le détail du calcul des intérêts démontre qu’elle a manifestement été imputée pour partie sur les intérêts et pour le reste sur le capital de sorte qu’il n’existe pas d’irrégularité de ce chef.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le demandeur, la somme de 2.034 euros correspondant aux réparations locatives ne figure pas sur le décompte communiqué, celle-ci ne pouvant, en effet, pas l’être faute d’être constatée par un titre exécutoire. Le moyen y afférant est donc sans objet.
S’agissant de la contestation de M., [P], [C] quant au montant des intérêts retenus, il doit être rappelé les dispositions de l’article 1231-7 du Code civil selon lequel, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Dans le cas présent, il résulte du décompte établi par la société IN-LI que les intérêts ont été calculés sur la somme de 11.597,75 euros au 4 décembre 2019 comprenant les arriérés locatifs, l’indemnité d’occupation, les charges, l’indemnité due au titre des frais irrépétibles et les frais de procédure. Or, force est de constater que les frais de procédure ne constituent pas une indemnité emportant intérêts au taux légal à l’inverse de l’ensemble des autres sommes prises en compte dans le calcul, en ce compris celle due au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qui génère des intérêts à compter du jugement et pour les indemnités d’occupation à compter de la date de leur exigibilité.
La somme de 571,90 euros doit être retranchée du calcul des intérêts.
Pour le surplus, M., [P], [C] ne démontre pas l’omission de prise en compte de certains versements ni d’autres erreurs dans le décompte détaillé communiqué par la société IN-LI.
La saisie-attribution sera, dès lors, cantonnée à la somme au principal, frais d’exécution et coût de l’acte inclus, de 4.730,63 euros, hors intérêts échus qui devront être recalculés par le commissaire de justice selon les mêmes modalités, sur la somme, au 4 décembre 2019, de 11.025,85 euros de laquelle la somme de 571,90 euros a été retranchée. La mesure ayant été fructueuse pour un montant inférieur à la somme réellement due, en dépit de l’erreur dans le calcul des intérêts, il n’y pas lieu à en donner mainlevée partielle.
Sur les demandes de délais de paiement et de réduction des intérêts
Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant.
En l’espèce, la saisie-attribution, pratiquée pour la somme de 10.287,17 euros, a été fructueuse pour la somme de 192,29 euros. Cette somme étant acquise à la société IN-LI compte-tenu de l’effet attributif de la saisie-attribution, elle doit être déduite de la cause des délais de paiement sollicités.
Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil. Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, au soutien de sa demande de délai et de suppression de la majoration des intérêts, M., [P], [C] fait état de ses difficultés financières. La société IN-LI s’y oppose et rappelle le jugement du juge de l’exécution de 2020 lui refusant des délais avant expulsion compte-tenu notamment de l’opacité de sa situation financière, professionnelle et personnelle qui persiste à ce jour.
M., [P], [C] communique un avis d’imposition pour l’année 2023 faisant état d’un revenu net imposable de 28.140 euros soit 2.345 euros par mois en moyenne ainsi qu’un relevé de situation France Travail du 17 décembre 2025 dont il résulte qu’il a perçu au mois de novembre 2025, au mois de novembre 2025, de 1.467,60 euros. Il a entamé le 22 août 2025 une activité en conseil et accompagnement en communication et relations publiques en auto-entrepreneur. Il justifie d’une dette de 10.900 euros auprès du trésor public.
Il résulte du décompte versé par la société IN-LI que M., [P], [C] s’est acquitté régulièrement jusqu’à son départ du logement qu’il occupait du paiement de l’indemnité d’occupation de sorte que sa dette n’a pas augmenté depuis le jugement du 18 novembre 2019. Il a, ainsi, versé sur la période de décembre 2019 à décembre 2021, la somme d’environ 22.500 euros. Il doit être tenu compte des efforts faits à ce titre et de sa situation financière qui, bien que partiellement justifiée, démontre, a minima, une instabilité de ses ressources et des revenus ne lui permettant pas de régler en une échéance sa dette.
La demande de délais sera donc accueillie dans les termes fixés au dispositif.
Néanmoins, au regard de l’absence de versement spontané de M., [P], [C] à la société IN-LI depuis son départ des lieux loués pour apurer sa dette locative, il n’y a pas lieu de supprimer la majoration du taux d’intérêt légal ni de dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
M., [P], [C], qui succombe à l’instance en ce qu’il demeure débiteur de la société IN-LI, sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M., [P], [C], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à la société IN-LI la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2025 par la société IN-LI sur les comptes de M., [P], [C] ouverts auprès de la Revolut Bank Uab ;
REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée par la société IN-LI au préjudice de M., [P], [C] le 5 septembre 2025 ;
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée par la société IN-LI le 5 septembre 2025 au préjudice de M., [P], [C] sur ses comptes ouverts auprès de la banque Revolut Bank Uab à la somme au principal, frais d’exécution et coût de l’acte inclus, de 4.730,63 euros, hors intérêts échus qui devront être recalculés par le commissaire de justice selon les mêmes modalités, sur la somme au 4 décembre 2019 de 11.025,85 euros de laquelle la somme de 571,90 euros a été retranchée ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée partielle de la mesure compte-tenu du caractère fructueux de la saisie-attribution pour une somme inférieure à ce montant ;
DEBOUTE M., [P], [C] de sa demande visant à la suppression de la majoration du taux d’intérêt ;
DEBOUTE M., [P], [C] de sa demande visant à ce que ses paiements s’imputent en priorité sur le capital restant dû ;
AUTORISE M., [P], [C] à régler sa dette en 23 échéances mensuelles de 420 euros, la 24ème et dernière échéance correspondant au solde de la dette ;
DIT que ces échéances devront être versées au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, M., [P], [C] perdra le bénéfice des délais et l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE M., [P], [C] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [P], [C] à payer à la société IN-LI la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [P], [C] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à, [Localité 1], le 23 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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