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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 7 mai 2026, n° 24/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 07 MAI 2026
N° RG 24/00154 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FABD
n° minute : 26/
AFFAIRE :
[N] [Z] épouse [A]
C/
[K] [D] [T] [A]
copies exécutoires
copies certifiées conformes
— Me DUROI
— Me PICCO
délivrées le 7/05/2026
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Lydie VIEILHOMME
GREFFIER :
Madame Christelle QUENNESSON
DEBATS :
Hors la présence du public le 13 Mars 2026
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
_______________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [Z] épouse [A]
née le 23 Février 1982 à LORIENT (56100)
14 allée de Keranmoël
Lieu dit Porsmoric
29360 CLOHARS-CARNOET
Représentée par Me Stéphanie DUROI, avocat au barreau de QUIMPER
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K], [D], [T] [A]
né le 31 Mars 1972 à ST MEEN LE GRAND (35290)
49 rue du Pont
29350 MOELAN SUR MER
Représenté par la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [N] [Z] et Monsieur [K] [A] se sont mariés le 26 août 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de PLUNERET(56), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [B] [A] née le 29 juillet 2005 à Vannes (56) ;
— [C] [A] né le 8 juillet 2008 à Ploërmel (56) ;
— [I] [A] née le 28 janvier 2015 à Lorient (56).
Par exploit du 18 décembre 2023, Madame [N] [Z] a fait assigner en divorce Monsieur [K] [A] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de QUIMPER.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 18 juin 2024, le juge, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
concernant les époux :
— attribué la jouissance du domicile conjugal, sis 49 rue du pont à MOELAN SUR MER (29350) à Monsieur [K] [A], à titre onéreux et à charge pour lui de rembourser les échéances des prêts immobiliers souscrits auprès du Crédit Agricole, et à ce titre d’avance sur les opérations de liquidation du régime matrimonial ;
— ordonné le partage par moitié entre les époux du règlement des prêts concernant le bien qui est la résidence secondaire des parties, sis 21 rue du Port à MOELAN SUR MER (29350), ce à titre d’avance sur les opérations de liquidation du régime matrimonial ;
— attribué la jouissance à titre gratuit du véhicule VOLVO immatriculé ET-422-GV à Madame [N] [Z], à charge pour elle d’assumer le crédit y afférent, et les charges générées par ce véhicule, à titre définitif ;
— attribué à Monsieur [K] [A] la jouissance à titre gratuit du scooter HONDA SWING immatriculé CY-859-LH et du véhicule VOLKSWAGEN TOURAN immatriculé BZ-860-CZ, à charge pour lui de s’acquiter des emprunts souscrits et des charges générées par ces véhicules, à titre définitif ;
— dit que le remboursement du crédit souscrit par les parties pour l’achat du vélo VTT accidenté sera pris en charge par Monsieur [A], à titre définitif ;
— dit que les parties partageront par moitié le remboursement du crédit souscrit pour que [B] puisse passer le permis de conduire, à titre d’avance sur les opérations de liquidation du régime matrimonial ; et au besoin condamné les parties à rembourser ces emprunts ;
concernant les enfants :
— constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard de [C] et [I] par Monsieur [K] [A] et Madame [N] [Z] ;
— fixé la résidence habituelle de [C] au domicile paternel ;
— dit que le droit de visite et d’hébergement de Madame [N] [Z] à l’égard de [C] s’exercera librement ;
— fixé à 300 euros par mois la somme que Madame [N] [Z] devra payer à Monsieur [K] [A] à titre de part contributive pour l’entretien et l’éducation de [C] ;
— fixé la résidence habituelle de [I] en alternance au domicile de chacun des parents, sur un rythme libre et à défaut d’accord ainsi :
hebdomadaire, avec changement de résidence le vendredi à la sortie de l’école, et selon les modalités suivantes :
❋ du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes au vendredi des semaines paires rentrée des classes au domicile paternel,
❋ du vendredi des semaines paires à la sortie des classes au vendredi des semaines impaires rentrée des classes au domicile maternel,
❋ cette alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël qui seront partagées par moitié, première moitié au domicile paternel et seconde moitié au domicile maternel les années paires et inversement les années impaires.
— les vacances d’été étant partagées par moitié et fractionnées par quart : premier et troisième quarts au domicile paternel et deuxième et quatrième quarts au domicile maternel les années paires et inversement les années impaires,
— dit que chacun des parents conservera ses frais de cantine, vêture et nourriture de [I] durant sa semaine de garde ;
— ordonné le partage par moitié entre les parents, des frais de scolarité, activités extra-scolaires et sportives et des frais exceptionnels (dépenses de santé non remboursées, frais de voyages scolaires et permis de conduire) générés par [I] ;
— débouté Monsieur [K] [A] de sa demande de partage des frais exceptionnels générés par [C] ;
— dit n’y avoir lieu à intermédiation des contributions à l’entretien et à l’éducation des pensions alimentaires ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures déposées par RPVA le 5 novembre 2025, Madame [N] [Z] demande à la présente juridiction de :
— prononcer le divorce d’entre les époux [A] et [Z] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
— ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de naissance desdits époux ;
— confirmer les mesures provisoires édictées à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 19 mars 2024 SAUF À dire que conformément à la pratique actuelle, les modalités de résidence alternée concernant [I] seront librement déterminées par les parties et à défaut d’accord :
— hors vacances scolaires :
* du vendredi des semaines paires à la sortie des classes au vendredi des semaines impaires rentrée des classes au domicile paternel,
* du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes au vendredi des semaines paires rentrée des classes au domicile maternel,
— durant les petites vacances scolaires de Noël :
* les années paires : première moitié des vacances chez la mère, deuxième moitié des vacances chez le père ;
* les années impaires : deuxième moitié des vacances chez la mère, première moitié des vacances chez le père ;
— constater que Madame [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformémement aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
— dire que Madame [Z] reprendra l’usage de son nom jeune fille ;
— fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 28 septembre 2022;
— débouter Monsieur [A] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens ;
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 6 janvier 2026, Monsieur [A] demande à la présente juridiction de :
— prononcer le divorce de Monsieur [K] [A] et de Madame [N] [Z], sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil ;
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 26 août 2006, de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
— juger que Madame [Z] ne conservera pas l’usage de son nom marital après le prononcé du divorce ;
— fixer la date des effets du divorce à la date de cessation de cohabitation et de collaboration, soit au 28 septembre 2022 ;
— dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire pour l’une ou l’autre des parties ;
— renvoyer les parties à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;
— ordonner la reconduction des mesures provisoires telles que fixées par l’ordonnance du 18 juin 2024 en ce qui concerne les enfants [C] et [I] ;
— condamner Madame [Z] à verser la somme de 200 euros par mois à Monsieur [A] pour l’entretien et l’éducation d'[B], à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’au 31 juillet 2025, soit la somme de 2.200 euros ;
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Aucune demande d’audition n’a été présentée par les mineurs.
Il n’est pas ressorti des débats l’existence d’une procédure en assistance éducative.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile aux dernières écritures ci-avant mentionnées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 janvier 2026 et l’audience de plaidoiries fixée au 13 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, la décision prononcée à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur le prononcé du divorce
En droit, les articles 233 et 234 du Code civil disposent que : “Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel”,
“S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences”.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les deux parties assistées de leurs conseils et en présence du juge aux affaires familiales, lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 mars 2024 que celles-ci acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties en application des articles 233 et 234 du Code civil.
II – Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
Sur la date des effets du divorce
En droit, l’article 262-1 du Code civil dispose notamment que : “La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : (…)
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. (…)
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge”.
En l’espèce, les parties s’accordent pour reporter les effets de leur divorce au 28 septembre 2022. Selon les dires des parties, à cette date elles avaient cessé de cohabiter. L’avis d’imposition sur les revenus de 2022 étabi en 2023 indique que Madame [Z] résidait au 23 rue du grand large 29360 CLOHARS CARNOET tandis que Monsieur [A] était domicilié au 49 rue du PONT 29350 MOELAN SUR MER. La cessation de leur collaboration est présumée avoir eu lieu à la même date.
En conséquence, le jugement de divorce prendra effet entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 28 septembre 2022.
Sur l’usage du nom du conjoint
En droit, l’article 264 du Code civil dispose que : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants”.
En l’espèce, en l’absence de demande à ce titre, le principe susvisé s’appliquera.
Chacune des parties perdra donc l’usage du nom de son conjoint au prononcé du divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En droit, l’article 265 du Code civil dispose que : “Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté”.
En l’espèce, les parties n’ont pas manifesté la volonté de faire exception au principe visé à l’alinéa 2 ci-dessus rappelé.
En conséquence, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux ou dispositions à cause de mort que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux et pécuniaires
A titre liminaire, il convient de constater que, conformément aux dispositions de l’article 252 du Code civil, Madame [N] [Z] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En droit, l’article 267 du Code civil dispose que “A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux”.
En l’espèce, les parties n’ont pas présenté de demandes conformes aux prévisions de l’article 267 ci-dessus.
En conséquence, il convient de les renvoyer à procéder aux opérations de liquidation et partage de leurs intérêts pécuniaires et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
En droit, les articles 270 et 271 du Code civil disposent que : “Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture”,
“La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa”.
Il y a lieu de constater qu’aucun époux ne formule de demande à titre de prestation compensatoire.
III – Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Selon l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales tranche les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
En l’espèce, les parties s’accordent pour reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants, sauf sur les points suivants :
— Madame [N] [Z] sollicite deux modifications concernant les modalités de la garde alternée sur [I], et portant sur l’alternance des semaines paires et impaires ; Monsieur [K] [A] sollicite quant à lui la confirmation, sans modification, des dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 juin 2024.
— Monsieur [K] [A] sollicite que Madame [Z] soit condamnée à lui verser la somme de 200 euros par mois pour l’entretien et l’éducation d'[B], à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’au 31 juillet 2025, soit la somme de 2.200 euros : Madame [Z] sollicite qu’il soit débouté de cette demande.
Il y a lieu de statuer sur ces demandes.
Sur la modification des modalités de la garde alternée sur Mellie :
Au soutien de sa demande tendant à ce que les modalités de la garde alternée sur [I], à défaut d’accord, soient ainsi fixées :
— hors vacances scolaires :
* du vendredi des semaines paires à la sortie des classes au vendredi des semaines impaires rentrée des classes au domicile paternel,
* du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes au vendredi des semaines paires rentrée des classes au domicile maternel,
— durant les petites vacances scolaires de Noël :
* les années paires : première moitié des vacances chez la mère, deuxième moitié des vacances chez le père ;
* les années impaires : deuxième moitié des vacances chez la mère, première moitié des vacances chez le père ;
Madame [N] [Z] indique que la modification qu’elle demande est conforme à la pratique actuelle. Cependant, elle ne le démontre pas. Monsieur [K] [A] ne formule pas d’observations circonstanciées sur la demande de Madame [N] [Z]. Cependant, dès lors qu’il sollicite la confirmation pure et simple des termes de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 18 juin 2024, il ne peut être considéré comme approuvant la modification demandée par Madame [N] [A]. Faute pour celle-ci de démontrer, tant que les modifications demandées correspondent déjà à la pratique actuelle que l’intérêt pour l’enfant à voir modifier les termes des mesures provisoires, celles-ci ne pourront qu’être confirmées dans toutes leurs dispositions.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de [B]
En droit, les articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil disposent notamment que : “Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur”
“I.-En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. (…)
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le Code de procédure civile”.
En l’espèce, Monsieur [A] sollicite du juge aux affaires familiales qu’il condamne Madame [Z] à verser rétroactivement la somme de 200 euros par mois à compter du 1er septembre 2024 jusqu’au 31 juillet 2025, soit la somme de 2.200 euros au titre de la contribution de la mère à l’éducation et à l’entretien d'[B]. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] indique que durant cette période [B] était à sa charge et résidait à son domicile ; que celle-ci a rompu son CDI en juin 2024 et repris ses études en alternance en BTS en management commercial opérationnel organisé par l’AREP ; qu’elle ne perçoit que 750 euros par mois, revenu jugé insuffisant par Monsieur [A] pour faire face aux dépenses liées à l’éducation et à l’entretien d'[B], qu’il était seul à prendre en charge durant cette période.
Madame [Z] s’oppose à cette demande. Elle conteste la situation économique d'[B] telle que présentée par Monsieur [A] durant la période allant du 1er septembre 2024 au 31 juillet 2025. Au soutien de ses prétentions, elle met en exergue l’absence de preuve justifiant la rémunération de cette dernière entre le 1er septembre 2024 et le 31 juillet 2025, la fin du contrat de travail et les éventuelles indemnités afférentes qu’aurait perçu [B] à la suite de la perte de son emploi. Madame [Z] indique également verser directement à [B] la somme de 200 euros par mois depuis le 31 juillet 2025, outre la participation aux frais exposés au profit de celle-ci.
Il résulte de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 18 juin 2024 que le juge aux affaires familiales n’a pas fixé de contribution de Madame [Z] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, Monsieur [A] ne l’ayant pas sollicitée, en considération de l’absence de besoin d'[B], laquelle était au moment de l’audience salariée en CDI. Le juge aux affaires familiales n’a ordonné que le partage par moitié des frais afférents au remboursement du crédit souscrit pour qu'[B] puisse passer le permis de conduire, à titre d’avance sur les opérations de liquidation du régime matrimonial. Si l’ordonnance mentionne l’engagement de Madame [Z], en cas de reprise de ses études par [B] et en l’absence de rénumération de celle-ci, à lui verser directement la somme de 200 euros par mois, elle ne l’y a pas condamnée.
Il ressort de l’attestation produite par Monsieur [A], entre le 1er septembre 2024 et le 15 décembre 2024, qu'[B] a été régulièrement inscrite pour suivre une formation en alternance en BTS en management commercial opérationnel organisé par l’AREP 56. Cependant, Monsieur [A] ne justifie pas, pendant la période allant du 1er septembre 2024 au 31 juillet 2025, des ressources perçues par [B], de l’état de besoin de celle-ci et de sa situation de dépendance écononomique alors qu’il indique qu'[B] vivait à son domicile et percevait 750 euros mensuels durant cette période. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [A] de sa demande de contribution rétroactive à l’éducation et à l’entretien d'[B].
Sur les autres mesures
Aux termes de l’article 1125 du Code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Au regard de l’accord entre les parties sur ce point, chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 18 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal en date du 19 mars 2024 constatant l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 18 juin 2024 ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce de :
[N] [Z]
née le 23 février 1982 à LORIENT (Morbihan)
et
[K] [D] [T] [A]
né le 31 mars 1972 à SAINT MEEN LE GRAND (Ille-et-Vilaine),
mariés le 26 août 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de PLUNERET(56) sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des parties, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 28 septembre 2022 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard de [C] et [I] par Monsieur [K] [A] et Madame [N] [Z] ;
FIXE la résidence habituelle de Mathéis au domicile paternel ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Madame [N] [Z] à l’égard de Mathéis s’exercera librement ;
FIXE à 300 euros par mois la somme que Madame [N] [Z] devra payer à Monsieur [K] [A] à titre de part contributive pour l’entretien et l’éducation de [C], payable mensuellement, d’avance et avant le 10 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y CONDAMNE ;
PRÉCISE que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité, ou au-delà, tant qu’ils poursuivent des études, ou à défaut d’autonomie financière durable, restent à la charge d’un parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au plus tard le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (hors tabac), publié par l’INSEE (tel : 09.72.72.40.00 / site internet : www.insee.fr), au cours du mois précédant la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension X nouvel indice
pension revalorisée = –––––––––––––––––––––––––––––––
indice du mois de la présente décision) ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire ;
FIXE la résidence habituelle de Mellie en alternance au domicile de chacun des parents, sur un rythme libre et à défaut d’accord ainsi :
— hebdomadaire, avec changement de résidence le vendredi à la sortie de l’école, et selon les modalités suivantes :
* du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes au vendredi des semaines paires rentrée des classes au domicile paternel,
* du vendredi des semaines paires à la sortie des classes au vendredi des semaines impaires rentrée des classes au domicile maternel,
— cette alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires,
* à l’exception des vacances de Noël qui seront partagées par moitié, première moitié au domicile paternel et seconde moitié au domicile maternel les années paires et inversement les années impaires.
* les vacances d’été étant partagées par moitié et fractionnées par quart : premier et troisième quarts au domicile paternel et deuxième et quatrième quarts au domicile maternel les années paires et inversement les années impaires,
DIT que chacun des parents conservera ses frais de cantine, vêture et nourriture de [I] durant sa semaine de garde ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents, des frais de scolarité, activités extra-scolaires et sportives et des frais exceptionnels (dépenses de santé non remboursées, frais de voyages scolaires et permis de conduire) générés par [I] ;
DEBOUTE Monsieur [A] de sa demande rétroactive de contribution à l’éducation et à l’entretien de [B] entre le 1er septembre 2024 et le 31 juillet 2025 ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que le présent jugement sera exécutoire à titre p rovisoire uniquement quant aux mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT que le présent jugement sera exécutoire à titre provisoire uniquement quant aux mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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