Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil réf., 30 avr. 2026, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 25/00248 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D67U
ORDONNANCE DE REFERE N°26/358
DU : 30 Avril 2026
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 30/04/2026;
PRESIDENT : Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Anne ROUX
DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. [N], demeurant 3 Rue de Courcelles – 57071 METZ CEDEX 3, représenté par Madame [K] [U], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR(S) :
Madame [B] [M], demeurant Rue des Coquelicots – Bât I – Appart 92 – 57440 ALGRANGE, non comparante
Date des débats : 03 Mars 2026
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSÉ DU LITIGE
L’E.P.I.C. [N] a donné à bail à Mme [B] [M] un appartement à usage d’habitation situé 1 rue des coquelicots – bâtiment 1 – appartement 92 – 57440 ALGRANGE par contrat du 6 mars 2023 avec effet au 20 mars 2023, pour un loyer mensuel de 362,67 euros et 178,83 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’E.P.I.C. [N] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 29 août 2025, l’E.P.I.C. [N] a ensuite fait assigner Mme [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de voir :
— déclarer recevable son action en constatation de la résiliation du bail,
— constater la résiliation de plein droit du bail signé par les parties le 6 mars 2023 par l’effet du jeu de la clause résolutoire,
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de la locataire, ainsi que tous occupants de son chef du logement sis Rue des coquelicots, Bâtiment 1, appartement 92, 57440 ALGRANGE, si nécessaire avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, faute de libération volontaire des lieux dans les deux mois suivants la signification d’un commandement de quitter les lieux,
— condamner par provision la défenderesse au paiement de la somme de 2.783,74 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés selon décompte arrêté à la date du 26 mai 2025 (sauf à parfaire) assortie des intérêts légaux à compter de la présente ordonnance,
— fixer l’indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui qui serait dû en cas de non-résiliation du bail, soit 514,42 euros,
— le cas échéant, autoriser d’ores et déjà [N] à réviser le montant de cette indemnité d’occupation mensuelle selon les mêmes modalités et périodicités que le loyer et procéder à régularisation des charges,
— au besoin, condamner la défenderesse à lui payer l’indemnité d’occupation mensuelle de 514,42 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux, outre le montant de ses consommations d’eau réelles mensuelles,
En tout état de cause,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 150 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens, dont les coûts de signification du commandement de payer et de l’assignation,
— rappeler que l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire,
— rappeler que cette ordonnance sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 1er septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 mars 2026.
L’E.P.I.C. [N] – représenté par Mme [U] [K] dûment munie d’un pouvoir en ce sens- maintient ses demandes telles que formulées dans l’assignation. Il dépose un décompte actualisé à la somme de 4.625,74 euros à la date du 2 mars 2026. Il fait valoir que le dernier prélèvement a été rejeté, que la locataire occupe toujours les lieux et qu’aucun contact n’a eu lieu entre les parties.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 29 août 2025, Mme [B] [M] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA NON-COMPARUTION DE LA DÉFENDERESSE
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
II. SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 1er septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’E.P.I.C. [N] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 19 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que ""le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 6 mars 2023 contient une clause résolutoire (article 6. Clause résolutoire) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 mars 2025, pour la somme en principal de 1.633,60 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 mai 2025.
Par ailleurs, s’il ressort du décompte actualisé au 2 mars 2026 que Mme [B] [M] a tenté de contenir sa dette locative, il est constant que celle-ci demeure élevée, et la locataire, non comparante, ne produit aucun élément sur sa situation actuelle, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’office des délais de paiement.
— Sur l’expulsion
En vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à quitter les locaux.
L’article L. 412-1 du même Code dispose que l’expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’expulsion de Mme [B] [M] sera ordonnée, en conséquence, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
— Sur les charges et loyers impayés
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’E.P.I.C. [N] produit un décompte aux termes duquel Mme [B] [M] reste devoir la somme de 4.625,74 euros à la date du 2 mars 2026.
Mme [B] [M], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 4.625,74 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
— Sur l’indemnité d’occupation
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Mme [B] [M] est occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Mme [B] [M] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 26 mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 514,42 euros, outre le montant de ses consommations d’eau réelles mensuelles.
L’E.P.I.C. [N] sera d’ores et déjà autorisée, le cas échéant, à réviser le montant de cette indemnité d’occupation mensuelle selon les mêmes modalités et périodicités que le loyer et à procéder à régularisation des charges.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [B] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’E.P.I.C. [N], Mme [B] [M] sera condamnée à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
— Sur la notification de la résiliation du bail au préfet
Compte tenu de la situation de Mme [B] [M] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que la présente ordonnance soit transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 mars 2023 entre l’E.P.I.C. [N] et Mme [B] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé 1 rue des coquelicots – bâtiment 1 – appartement 92 – 57440 ALGRANGE sont réunies à la date du 26 mai 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Mme [B] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Mme [B] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’E.P.I.C. [N] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Mme [B] [M] à verser à l’E.P.I.C. [N] à titre provisionnel la somme de 4.625,74 euros (décompte arrêté au 2 mars 2026, incluant une dernière facture de février 2026), correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 26 mai 2025 égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 514,42 euros, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail ;
AUTORISONS d’ores et déjà, le cas échéant, le bailleur à réviser le montant de cette indemnité d’occupation mensuelle selon les mêmes modalités et périodicités que le loyer et à procéder à régularisation des charges ;
CONDAMNONS Mme [B] [M] à payer à l’E.P.I.C. [N] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, outre le montant de ses consommations d’eau réelles mensuelles;
CONDAMNONS Mme [B] [M] aux dépens ;
CONDAMNONS Mme [B] [M] à verser à l’E.P.I.C. [N] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Anne ROUX, greffière.
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Côte ·
- Consolidation ·
- Présomption ·
- Expertise médicale ·
- Titre ·
- Employeur
- Loyer ·
- Patrimoine ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Cliniques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Bois ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission d'expertise ·
- Constat ·
- Construction
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Agglomération ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Titre ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Vol ·
- Aéroport ·
- Règlement ·
- Voyage ·
- Sociétés ·
- Billets de transport ·
- Remboursement ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Mission ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Caducité ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Motif légitime ·
- Assesseur ·
- Personnes ·
- Travailleur non salarié ·
- Copie
- Jeux olympiques ·
- Thé ·
- Guide ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Marque ·
- Vidéos ·
- Comités ·
- Diffusion ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Extraction ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Sommation ·
- Clause resolutoire ·
- Conformité ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Preneur
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Classes ·
- Education ·
- Domicile ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Contribution
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Contestation ·
- Délais
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.