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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 1er oct. 2025, n° 25/06913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 01/10/25
à : Madame [R] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 01/10/25
à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/06913
N° Portalis 352J-W-B7J-DAPKT
N° MINUTE : 4/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 01 octobre 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 8] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483 substitué par Maître Emmanuel LEPARMENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDERESSE
Madame [R] [X], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 septembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 octobre 2025 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 01 octobre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/06913 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPKT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 décembre 1987, [Localité 8] HABITAT-OPH, venant aux droits de la SAGI, a donné à bail à Madame [R] [X] un logement sis [Adresse 1],
[Adresse 6].
Le 2 novembre 2023, le logement de Madame [R] [X] a subi un incendie rendant l’appartement inoccupable.
Par convention en date du 9 novembre 2023, [Localité 8] HABITAT-OPH a conclu avec Madame [R] [X] une convention d’occupation précaire d’un logement sis [Adresse 4],
[Adresse 10], dans l’attente d’une remise en état de son logement initial.
[Localité 8] HABITAT-OPH souhaitant réaliser les travaux de remise en état du logement a mandaté la société ACORUS en ce sens, le logement devant être intégralement débarrassé afin que la réalisation des travaux puisse avoir lieu.
Par courrier recommandé en date du 25 mars 2024, [Localité 8] HABITAT-OPH rappelait à sa locataire qu’il était impératif que son logement soit débarrassé afin que les travaux aient lieu.
Par courrier en date du 30 juillet 2024, Madame [R] [X] indiquait ne pas pouvoir récupérer ses affaires pour le moment et refusait de donner l’autorisation pour débarrasser ses meubles.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 août 2024, [Localité 8] HABITAT-OPH relançait sa locataire, lui rappelant qu’en l’absence débarras des meubles, la réalisation des travaux permettant la réintégration dans son logement initial était impossible.
Madame [R] [X] indiquait à [Localité 8] HABITAT-OPH se rapprocher de son assureur pour une prise en charge d’un garde meuble, lui-même se proposant de pendre à sa charge le débarras des meubles à jeter contre signature d’une décharge.
Par courrier en date du 15 novembre 2024, Madame [R] [X] expliquait que son logement initial ne lui convenait pas et qu’elle souhaitait être relogée définitivement [Adresse 11] mais dans un deux pièces, le logement actuel étant trop petit.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 janvier 2025, [Localité 8] HABITAT-OPH relançait à nouveau sa locataire.
Par courrier en date du 24 février 2025, [Localité 8] HABITAT-OPH informait Madame [X] des conditions à remplir pour formuler une nouvelle demande de changement de logement.
Le 17 mars 2025, [Localité 8] HABITAT-OPH a fai signifier à Madame [R] [X] une sommation d’avoir à débarasser le logement, en vain.
C’est dans cet état que par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, PARIS HABITAT-OPH a fait citer Madame [R] [X], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins :
— de le recevoir en son acte introductif d’instance et l’y déclarer bien fondé,
— d’autoriser et les entreprises mandatées par ses soins, à pénétrer dans le logement de Madame [R] [X] sis [Adresse 3] autant de fois qu’il le sera nécessaire pour procéder avec l’assistance d’un serrurier, en présence d’un commissaire de justice, de deux témoins, ou de la force publique s’il échet, aux travaux à savoir :
* Mettre en décharge les meubles sans valeur marchande, en présence d’un commissaire de justice qui assistera au déplacement des meubles et dressera procès-verbal des opérations,
* Faire enlever les meubles de valeur et à les faire déposer dans un autre lieu, aux frais
de Madame [R] [X], en présence d’un commissaire de justice qui assistera au déplacement des meubles et dressera procès-verbal des opérations pour les frais d’enlèvement et de conservation des meubles,
* Les travaux de remise en état,
— rappeler l’exécution provisoire attachée, de plein droit, à l’Ordonnance à intervenir,
— condamner Madame [R] [X] à verser à [Localité 8] HABITAT-OPH une indemnité de
800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [R] [X] aux entiers dépens
A l’audience du 4 septembre 2025, [Localité 8] HABITAT – OPH a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Madame [R] [X], bien que régulièrement citée à l’étude n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, le demandeur a été avisé de la mise en délibéré de l’affaire au 1er octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur les demandes du bailleur
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile le juge des référés peut même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 7 e) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que :« Le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat »
Ces dispositions sont rappelées à l’article 6 des conditions générales du contrat de bail.
Enfin l’article 1724 du code civil dispose que :
« Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail".
En l’espèce, l’urgence à faire exécuter les travaux de nature à remédier à la destruction partielle de l’appartement donné à bail du fait de l’incendie survenu le 2 novembre 2023 est établi par les photographies versées aux débats lesquelles montrent un appartement partiellement détruit par les flammes et dont les plafonds nécessitent un étayage afin de prévenir tout effondrement.
[Localité 8] HABITAT-OPH établit notamment par les différents échanges de courriers versés aux débats que depuis l’incendie, il n’a jamais été en mesure de faire procéder aux travaux par l’entreprise mandatée pour se faire faute pour Madame [X] de procéder au débarassage de son logement et d’y laisser l’accès.
Or, le respect par le bailleur de son obligation d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage convenu suppose une possibilité d’accès au local et en application des articles 1724 du code civil et 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 et le locataire est tenu de supporter les désagréments causés par les réparations urgentes effectuées en cours de bail par le bailleur.
Il s’ensuit que le caractère nécessaire des travaux étant établi, Madame [X] qui bénéficie d’un relogement depuis le 9 novembre 2023 n’est pas fondée à s’opposer à l’accès de son bailleur au local loué et son obstruction – largement établie au vu des pièces versées aux débats- à permettre leur exécution, alors qu’il s’agit de travaux urgents puisque destinés à faire cesser l’insalubrité de son logement, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Il sera donc fait droit aux demandes de [Localité 8] HABITAT-OPH tendant à être autorisé à défaut d’accès à pénétrer avec les entreprises mandatées par ses soins dans le logement loué pour y faire mettre en décharge les meubles sans valeur marchande, faire enlever les meubles de valeur et les faire déposer dans un autre lieu et procéder aux travaux de remise en état.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [R] [X], partie perdante sera condamnée à payer à [Localité 8] HABITAT – OPH la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du même code par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne COTTY, juge des contentieux de la protection assistée d’Alexandrine PIERROT, Greffier, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONDAMNONS Madame [R] [X] à laisser l’accès au logement dont elle est locataire situé [Adresse 2] à [Localité 9] et les entreprises mandatées par ses soins ;
A défaut, AUTORISONS [Localité 8] HABITAT-OPH et les entreprises mandatées par ses soins à pénétrer dans le dit logement pour procéder avec au besoin l’assistance d’un commissaire de justice, ainsi que l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service du commissaire de justice instrumentaire, pour procéder :
— à la mise en décharge des meubles sans valeur marchande, en présence d’un commissaire de justice qui assistera au déplacement des meubles et dressera procès-verbal des opérations,
— à l’enlèvement des meubles de valeur et à les faire déposer dans un autre lieu, aux frais de Madame [R] [X], en présence d’un commissaire de justice qui assistera au déplacement des meubles et dressera procès-verbal des opérations pour les frais d’enlèvement et de conservation des meubles,
— aux travaux de remise en état,
CONDAMNONS Madame [R] [X] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS Madame [R] [X] à payer à [Localité 8] HABITAT-OPH la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’ordonnance de référé est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge.
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