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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 26 févr. 2026, n° 21/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 21/00169 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUU7B
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 26 février 2026
DEMANDERESSE
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] [Localité 2] (ANCIENNEMENT SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880
DÉFENDERESSES
S.C.I. PAP
RCS [Localité 1] 449 921 949
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Joël BETTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0763
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 11 décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
insusceptible d’appel
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me COUTURIER
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me BETTAN
Le :
* * *
* *
*
Décision du 26 Février 2026
Saisies immobilières
N° RG 21/00169 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUU7B
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisi immobilière en date du 12 mars 2021, publié le 22 avril 2021 au service de la publicité foncière de Paris 1er Volume 2021 S numéro 26, la société BPE a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers appartenant à la SCI PAP, situés [Adresse 3] 75002 [Adresse 4].
Par jugement en date du 6 avril 2023, le juge de l’exécution a subrogé le service des impôts des particuliers de [Localité 1] Centre dans les droits du créancier poursuivant.
Suivant un jugement d’orientation en date du 12 octobre 2023, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi.
Par arrêt rendu le 6 juin 2024, la cour d’appel de Paris a déclaré caduque la déclaration d’appel formée par la SCI PAP.
Suivant un jugement en date du 19 septembre 2024, le juge de l’exécution a notamment fixé une date d’adjudication à l’audience du 9 janvier 2025.
Par jugement du 9 janvier 2025, le juge de l’exécution, suite à la saisine du premier président de la cour d’appel de Paris (appel ayant été interjeté du jugement du 19 septembre 2024) aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire, a ordonné le report de la vente forcée.
Par arrêt du 30 octobre 2025, signifié le 20 novembre 2025, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 19 septembre 2024.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 11 décembre 2025, signifiées par RPVA le 24 novembre 2025, le service des impôts des particuliers de [Localité 1] Centre sollicite la fixation d’une date d’adjudication.
Suivant conclusions soutenues à la même et précédemment signifiées par RPVA le 13 novembre 2025, la société PAP fait valoir que la demande de vente forcée est irrecevable et mal fondée dès lors que le jugement d’orientation ne mentionne pas le montant de la créance du poursuivant. Elle demande en conséquence la radiation du commandement de saisie.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il importe de relever que le jugement d’orientation est devenu définitif et que celui-ci a ordonné la vente forcée du bien saisi.
Dès lors, le service des impôts des particuliers de [Localité 1] Centre est nécessairement bien fondé à solliciter la fixation d’une date d’adjudication, peu important que le jugement d’orientation ne mentionne pas le montant de sa créance dès lors qu’il n’est pas allégué, et a fortiori démontré, que celle-ci est éteinte.
Par suite, il y a lieu de fixer une date d’audience en vue de l’adjudication du bien saisi.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
Déboute la société PAP de ses demandes,
Fixe l’audience d’adjudication sur vente forcée au jeudi 18 juin 2026 à 14h,
Désigne Me [M] [T], commissaire de justice, pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et au-delà si les circonstances le justifient, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [F] [D], pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 1], le 26 février 2026,
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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