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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 18 mars 2025, n° 23/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 23/00567 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J5ZT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [N] [I]
né le 04 Mai 1969 à REIMS (51450)
domicilié : chez Madame [B] [I]
73 Rue Pierre et Marie Curie
57050 METZ
représenté par Me Virginie WEBER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B513
DEFENDERESSE :
Madame [U] [R] [H] épouse [I]
née le 27 Avril 1973 à METZ (57000)
12 Rue Charles Richet
57050 METZ
représentée par Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B504
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/001752 du 14/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 18 MARS 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Hélène SOMLAI-JUNG (1) – (2)
Me Virginie WEBER (2)
M.[Y] [N] [I] – LRAR-IFPA (2)
Mme [U] [R] [H] épouse [I] – LRAR-IFPA (2)
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Y] [N] [I] et Madame [U] [R] [H] se sont mariés le 31 juillet 1998 devant l’officier d’état civil de la commune de METZ sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Quatre enfants sont nés de cette union :
— [K] [I] né le 20 décembre 1996 à METZ ;
— [J] [F] [I] née le 06 août 1999 à METZ ;
— [S] [I] né le 18 juillet 2003 à METZ ;
— [G] [I] né le 20 juillet 2010 à METZ ;
Par assignation signifiée le 23 février 2023, Monsieur [Y] [N] [I] a assigné Madame [U] [R] [H] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 avril 2023 a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse :
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
— fixé le droit de visite et d’hébergement du père ;
— condamné Monsieur [Y] [N] [I] à payer à Madame [U] [R] [H] une somme de 440 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 220 euros par mois et par enfant ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions notifiées le 26 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [U] [R] [H] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [U] [R] [H] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 10 décembre 2022 ;
— une prestation compensatoire sous forme d’une rente mensuelle de 68000 euros ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant mineur dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement du père à l’amiable ;
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 800 euros ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions notifiées le 11 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [N] [I] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [Y] [N] [I] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ;
— de débouter son épouse de sa demande de prestation compensatoire et subsidiairement fixer à la somme de 5000 euros le montant de la prestation compensatoire payable en mensualités sur huit années ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant mineur dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement du père à l’amiable ;
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 440 euros ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis l’année 2022 soit depuis un an lors du prononcé du présent jugement.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
Madame [U] [R] [H] et Monsieur [Y] [N] [I] ne contestent pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation. Il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci. Il est communément admis que le fait pour un époux après le départ du domicile conjugal de continuer à entretenir son conjoint et de régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du Code civil.
Monsieur [Y] [N] [I] sollicite la fixation de la date d’effets du divorce dans les rapports entre époux à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
Madame [U] [R] [H] sollicite la fixation de la date d’effets du divorce dans les rapports entre époux au 10 décembre 2022 date de rupture de la vie commune.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en terme de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L’alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite. »
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Madame [U] [R] [H] sollicite le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 68000 euros. Elle fait valoir que le mariage a duré 26 années dont 24 années de vie commune, qu’elle n’a exercé aucune activité économique afin de se consacrer à l’éducation de ses enfants, qu’elle a commencé une activité professionnelle comme agent d’entretien en contrat à durée déterminée. Elle expose que si elle a pu enchaîner des contrats à durée déterminée depuis la séparation, sa situation demeure précaire. Elle fait valoir percevoir un salaire de 1900 euros en moyenne devant faire face à un loyer de 674 euros. Elle estime la valeur de sa retraite à la somme de 710 euros pour un départ à l’âge de 65 ans et 8 mois, de 750 euros en poursuivant son activité jusqu’à 67 ans. Elle fait valoir que son époux a toujours travaillé avec un salaire de l’ordre de 3100 euros, qu’il n’expose que peu de charges résidant au domicile de sa sœur et que ses droits à la retraite seront supérieurs aux siens.
Monsieur [Y] [N] [I] propose le versement d’une somme de 5000 euros éventuellement libérable par mensualités. Il expose qu’il n’a jamais interdit à son épouse de travailler, qu’il a du travailler plus pour augmenter les dépenses de son épouse, que son salaire actuel est de 2665 euros, qu’il expose le remboursement de deux crédits à la consommation d’une valeur de 103,40 euros et de 106,65 euros, de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une valeur de 440 euros et d’une participation aux frais d’hébergement de 300 euros.
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l’espèce, le mariage a durée 26 années dont 24 années de vie commune au travers duquel les époux ont donné naissance à quatre enfants. Il ne peut qu’être constaté une absence d’activité professionnelle de la part de Madame [U] [R] [H] pendant la vie commune afin de se consacrer à l’éducation des enfants et à l’entretien du foyer. Cette absence d’activité professionnelle a permis à l’époux de se consacrer entièrement à son activité professionnelle et aura pour conséquence un impact considérable sur la retraite de l’épouse. Il n’est pas contesté l’absence de patrimoine propre de chacun des époux.
Compte tenu de ces éléments, de la situation financière de chacun des parties, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur [Y] [N] [I] à Madame [U] [R] [H] d’une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 43200 euros dont Monsieur [Y] [N] [I], eu égard à sa situation financière, doit s’acquitter, faute de pouvoir le faire dans les conditions de l’article 275 du code civil, par versements fractionnés de 450 euros par mois pendant 96 mois, avec indexation ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 372 du code civil, les parents exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Cependant, l’article 373-2-1 dudit code ajoute que si l’intérêt des enfants le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le Juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1 -La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 -Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3 -L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 -Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5 -Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 -Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En accord avec les parties et en l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie de l’enfant et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient, dans l’intérêt de l’enfant, de reconduire les mesures antérieures.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 17 avril 2023, le Juge de la mise en état a fixé à la somme de 440 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme de 220 euros par enfant et par mois.
Le Juge de la mise en état a notamment retenu les éléments suivants :
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen de 1550 euros par mois au titre des indemnités journalières, un supplément de salaire de la mutuelle de 716 euros ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— hébergé à titre gratuit ;
Concernant la situation de Madame [U] [R] [H]:
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen compris entre 1700 et 1800 euros ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 673 euros ;
Madame [U] [R] [H] sollicite la fixation à la somme de 800 euros de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants soit la somme de 400 euros par mois et par enfant. Elle fait valoir que l’enfant [S] poursuit des études supérieures et que l’enfant [G] est scolarisé en classe de troisième. Elle fait valoir que le père ne participe à aucun autre frais des enfants dont les besoins évoluent. Monsieur [Y] [N] [I] s’oppose à la demande et sollicite le maintien des mesures provisoires.
En l’espèce, en l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties la modifiant de manière substantielle ou les conditions de vie de l’enfant et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient de reconduire la mesure antérieure et de maintenir à 440 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants soit la somme de 220 euros par enfant et par mois.
SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit pour la part en numéraire de la pension alimentaire, une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
En l’espèce, rien ne s’oppose à la mise en place de l’intermédiation financière dont les modalités d’application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 237 du Code civil ;
Vu la demande en justice du 23 février 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 avril 2023 ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [Y] [N] [I]
né le 04 Mai 1969 à REIMS
et de
Madame [U] [R] [H]
née le 27 Avril 1973 à METZ ;
mariés le 31 juillet 1998 devant l’officier d’état civil de la commune de METZ ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 10 décembre 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] [I] à payer à Madame [U] [R] [H] une prestation compensatoire d’un montant de 43200 euros sous forme de versements mensuels de 450 euros pendant huit années ;
DIT que ces versements mensuels sont indexés chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, hors tabac, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [Y] [N] [I], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante:
Versement mensuel indexé = Versement mensuel initial x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [G] est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [U] [R] [H] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [Y] [N] [I] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] [I] à payer à Madame [U] [R] [H], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 440 euros, soit la somme de 220 euros par mois pour l’enfant majeur [S] et la somme de 220 euros par mois pour l’enfant mineur [G] payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études au minima un fois par an ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [Y] [N] [I], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois d’avril 2023, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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