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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 juil. 2025, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A LE TOIT FOREZIEN |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00293 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITKR
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2025
ENTRE :
S.A. LE TOIT FOREZIEN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [F], munie d’un pouvoir
ET :
Madame [X] [C]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 6 juillet 2023 prenant effet à compter du 11 juillet 2023, la S.A LE TOIT FOREZIEN a donné à bail à Madame [X] [C], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 341,02 euros hors charges.
La S.A LE TOIT FOREZIEN a fait délivrer le 23 octobre 2024 à Madame [X] [C] :
— un commandement de fournir les justificatifs de souscription à une assurance habitation ;
— un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 970,30 €.
Par courrier simple du 9 octobre 2024, la S.A LE TOIT FOREZIEN a informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 13 janvier 2025 et signifiée par dépôt à étude, la S.A LE TOIT FOREZIEN a attrait Madame [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— à titre principal, de constater la résiliation du contrat de bail pour impayés ;
— à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de bail pour défaut d’assurance ;
— à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de bail pour impayés ;
— d’ordonner l’expulsion de Madame [X] [C] ;
— de condamner Madame [X] [C] au paiement des sommes suivantes :
2 563,72 € au titre de sa créance locative arrêtée au 30 novembre 2024, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts au taux légal ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;350,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La S.A LE TOIT FOREZIEN a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par notification électronique le 18 mars 2025.
L’audience s’est tenue le 10 juin 2025 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la S.A LE TOIT FOREZIEN, représentée, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 2 666,36 € sa créance locative arrêtée au 16 mai 2025, échéance du mois de février 2025 incluse. En outre, le bailleur a ajouté que la locataire avait quitté le logement.
Madame [X] [C], malgré sa convocation régulière, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé en raison de l’absence de la locataire aux rendez-vous proposés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de la défenderesse.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la S.A LE TOIT FOREZIEN verse aux débats un décompte arrêté au 16 mai 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 2 666,36 euros.
Au regard des justificatifs fournis, il convient de déduire de la créance de la S.A LE TOIT FOREZIEN le montant de 15,00 euros correspondant aux frais de forfait réparations locatives qui ne sont pas justifiées, 147,10 euros correspondant aux frais de poursuites et de procédures et 12,00 euros relatifs aux frais de rejet.
Il convient par conséquent de condamner Madame [X] [C] à payer la somme de 2 492,26 € actualisée au 16 mai 2025, échéance du mois de février 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [X] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 octobre 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision rendue par défaut, mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [X] [C] à payer à la S.A LE TOIT FOREZIEN, la somme de 2 492,26 € arrêtée au 16 mai 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de février 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [X] [C] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 octobre 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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