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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 27 nov. 2024, n° 24/07086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 9] Civil
N° RG 24/07086
N° Portalis DB2E-W-B7I-M6GN
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Mme [L]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [R]
— Sous-Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Madame [E] [L]
née le 12 Mai 1950 à ALGÉRIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante en personne
DEFENDERESSE :
Madame [D] [R]
née le 25 Mai 1985 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 02 Octobre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 27 Novembre 2024
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seings privés du 9 janvier 2017, Madame [E] [L] a donné à bail à Monsieur [V] [W], décédé le 11 août 2018, et à Madame [D] [R] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 7] à [Localité 4].
Après plusieurs mois de loyers impayés, Madame [E] [L] a, le 15 avril 2024, fait délivrer à Madame [D] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, Madame [E] [L] a, le 24 juillet 2024, fait assigner la locataire devant le Juge du contentieux de proximité de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
▸ ordonner l’expulsion,
▸ condamner Madame [D] [R] au paiement de la somme de 7 600 euros due au 30 juin 2024 au titre des loyers impayés avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
▸ la condamner à régler une indemnité d’occupation mensuelle de 400 euros et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
▸la condamner à lui régler 1 150,59 euros correspondant à la consommation d’eau suite aux des eaux survenue le 9 janvier 2024,
▸ la condamner au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 2 octobre 2024, Madame [E] [L] a maintenu ses demandes et expliqué que l’état de l’appartement est déplorable que sa locataire a quitté les lieux, l’appartement étant occupé par une tierce personne.
Régulièrement convoquée, Madame [D] [R] n’était ni présente ni représentée.
Le diagnostic social n’a pu être réalisé en raison de la carence de la locataire.
La partie présente était informée que le jugement sera mis à disposition à compter du 27 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Madame [E] [L] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 16 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 juillet 2024.
L’article 24 III de cette même loi dispose encore que l’assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. En l’espèce la copie de l’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 24 juillet 2024.
Sa demande est en conséquence recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location produit effet en particulier deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux pour le logement.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois pour le logement après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte d’huissier du 15 avril 2024, Madame [E] [L] a fait délivrer à Madame [D] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est demeuré infructueux.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 16 juin 2024 (date commandement de payer, en l’espèce le 15 avril 2024 + 2 mois).
Sur la demande en paiement de l’arriéré (loyers et charges)
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [D] [R] n’a pas réglé le montant des loyers et charges, de sorte qu’à ce titre reste due, à la date du 30 juin 2024, la somme de 7 600 euros outre les frais.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner la locataire au paiement de la somme de 7 600 euros au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 30 juin 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) à 400 euros par mois et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les effets de la clause résolutoire
Il y a en conséquence lieu d’autoriser Madame [E] [L] à faire procéder à l’expulsion de Madame [D] [R] selon les modalités prévues au dispositif ci-après, étant précisé que le sort des meubles est régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Sur les demandes accessoires
Au soutien de sa demande de paiement de 1 150,59 euros, Madame [E] [L] verse aux débats une facture l’eau consommée entre le 29 novembre 2023 et le 27 février 2024 ainsi qu’un courrier adressé à la locataire faisant état d’une inondation due au dysfonctionnement de la machine à laver.
Il y a lieu de noter que la consommation d’eau fait partie des charges courantes, sur lesquelles il a déjà été statué. Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau, étant précisé qu’il appartient au bailleur d’opérer une régularisation des charges, la locataire n’ayant réglé qu’une provision sur lesdites charges.
Madame [D] [R] sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 avril 2024.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de Madame [E] [L] et de condamner Madame [D] [R] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
La présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 16 juin 2024 (15 avril 2024 + 2 mois) du bail conclu entre Madame [E] [L] d’une part, et Madame [D] [R] d’autre part, pour les locaux situés au [Adresse 7] à [Localité 4] ;
CONDAMNE Madame [D] [R] à payer à Madame [E] [L] la somme de 7 600 euros (sept mille six cents euros) au titre des impayés de loyers et charges provisionnelles arrêtés au 30 juin 2024, outre la somme due au titre de la régularisation des charges, le tout assorti des intérêts au taux légal calculés à compter de la notification de la présente décision ;
DÉBOUTE Madame [E] [L] de la demande de paiement de la somme de 1 150,59 euros au titre du remboursement de la consommation d’eau ;
CONDAMNE Madame [D] [R] à payer à Madame [E] [L] une indemnité mensuelle d’occupation égale à 400 euros (quatre cents euros) et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
En conséquence DIT que :
— faute de départ volontaire des lieux loués, Madame [E] [L] sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [D] [R] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [D] [R] à payer à Madame [E] [L] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 avril 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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