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Sur la décision
| Référence : | TJ Argentan, jld, 27 mars 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARGENTAN
ORDONNANCE DU 27 mars 2026
Nous, Madame Isabelle BERTRAND, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’Argentan, assistée de Madame Patricia GOUHIER, greffier au Tribunal de Proximité de FLERS, délégué au profit du Tribunal judiciaire d’Argentan,
Vu la demande du Centre hospitalier de Flers du 23 mars 2026 reçu le 24 mars 2026 sollicitant le maintien en hospitalisation de Monsieur, [N], [U], né le 1er décembre 2005 à Flers (61) au sein du service de psychiatrie du centre hospitalier de Flers, sans le consentement de l’intéressé dans le cadre d’une mesure de soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète ;
Vu la date d’admission dans les soins psychiatriques le 16 mars 2026 en soins sous contrainte ;
Vu les certificats des 24 h et 72 h ;
Vu l’avis motivé en date du 23 mars 2026 ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de Flers du 23 mars 2026 ordonnant le maintien des soins ;
Vu les avis d’audience adressés le 24 mars 2026 à Monsieur, [U], [N], Madame, [G], [S] (tiers), Monsieur le Procureur de la République et à Monsieur le directeur du centre hospitalier de Flers ;
Vu l’avis d’audience adressé le 24 mars2026 à Maître BONO Marina, avocat commis d’office ;
Vu les pièces produites ;
Vu les dispositions des articles L 3212-1 et suivants,L3213-1, L 3213-5, R 3211-27 et suivants du code de la santé publique, 18 de la loi du 5 juillet 2011 ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Substitut du Procureur de la République en date du 25 mars 2026 ;
Vu l’audience publique tenue au Tribunal de Proximité de FLERS le 27 mars 2026, en présence de Monsieur, [N], [U], assisté de Maître Marina BONO, avocat commis d’office, et les notes d’audience tenues par le greffier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses trou bles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.
Selon l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement
Il sera observé en premier lieu que Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi.
L’avocat n’entend pas soulever d’irrégularité de procédure et aucune irrégularité ne sera soulevée d’office, dans l’intérêt du patient.
Monsieur, [N], [U] a été admis en urgence à la demande d’un tiers le 16 mars 2026 alors qu’en rupture de traitement, il présentait une anosognosie, une agitation psychomotrice ainsi que des idées suicidaires.
Les troubles de la personne concernée, tels qu’ils sont décrits dans les derniers certificats ou avis médicaux produits, peuvent être résumés comme suit en ce qui concerne leur nature, leurs caractéristiques ou leurs manifestations :
— le certificat des 24 h établi par le Dr, [K] en date du 17 mars 2026 indique que Monsieur, [U] est instable sur le plan psychomoteur avec un potentiel impulsif jugé imprévisible, cet état est sous tendu par une activité délirante et hallucinatoire, n’ayant aucune conscience de ses troubles, contestant la nécessité d’avoir des soins.
— le certificat des 72 h établi par le Dr, [H] le 18 mars 2026 indique que Monsieur, [U] se montre calme, plutôt coopérant, mais avec tension psychotique interne sur un terrain délirant et persécutoire;
L’avis motivé du 23 mars 2026 établi par le Docteur, [F] qui rappelle que le tableau s’inscrit dans une rechute d’une psychose chronique de type schizophrénie paranoïde dans un contexte de rupture thérapeutique et de comorbidité addictive précise que l’état clinique du patient a necessité au début de sa prise en charge son placement en chambre de soins intensifs en raison d’une agitation importante indique qu’à ce jour, l’état du patient s’est partiellement amélioré , que le contact est meilleur, le patient plus calme et qu’il respecte les conslgnes.Il ajoute que Monsieur, [U] se montre critique vis-à-vis de son comportement et s’engage à respecter le cadre de soins. Il indique que le discours présente des troubles du cours de la pensée avec une activité délirante persistante, flue, peu systémisée, reposant sur des mécaismes interprétatifs et halluciatoires avec adhésioon totale aux idées délirantes. Il explique qu’il persiste une anosognosie des troubles.
Il conclut à la necéssité de maintenir les soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète
À l’audience, Monsieur, [U] indique être hospitalisé à la suite d’une tentative de braquage à son domicile. Il précise qu’il a été orienté à l’hôpital car il avait un peu bu. Il n’a aucun souvenir des circonstances de son admission telles que décrites dans le certificat initial. Monsieur, [U] nous précise avoir déjà été hospitalisé en psychiatrie l’année dernière, pour les mêmes raisons (menaces à son domicile) que c’était la première fois et qu’il a à cette occasion été diagnostiqué comme schizophrène paranoïde. Il nous précise cependant ne pas être d’accord avec ce diagnostic précisant que d’autres sont plus parano que lui. Interrogé sur son éventuelle interruption de traitement avant son hospitalisation, Monsieur, [U] affirme ne pas savoir. Tout en affirmant qu’il était en pleine forme, Monsieur, [U] ne conteste pas le bien fondé de son admission à l’hôpital. Il ne formule aucune grief sur ses conditiosn de prise en charge, indiquant cependant que les autres patients sont perchés à cause des médicaments et qu’il ne veut pas être comme eux. Monsieur, [U] est ambivalent sur la nécessité de prendre les médicaments qui lui sont amdinistrés et leur effet bénéfique tout en se disant d’accord avec les médecins. Il nous explique enfin qu’il ne souhaite nullement retourner à son domicile et qu’il veut rester à l’hôpital.
Maître BONO formule ses observations.
Il ressort suffisamment des pièces produites et des débats que Monsieur, [U] a fait l’objet d’une prise en charge sous le régime d’une mesure de soins pychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort également de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet M., [U] demeurent réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de Monsieur, [N], [U] sera maintenue dans ses conditions actuelles.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique
Le Juge, statuant publiquement, par ordonnance rendue en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur, [N], [U] ;
DISONS que les soins psychiatriques dont Monsieur, [N], [U] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète ;
DISONS que les frais de justice resteront à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel.
LE GREFFIER LE JUGE
La personne hospitalisée Maître BONO Marina
M., [N], [U]
reçu copie et notification le : reçu copie et notification le :
Le Procureur de la République Le directeur de l’établissement
reçu copie et notification le : M ……………………………………….
à …………… H……………. reçu copie et notification le :
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