Tribunal Judiciaire de Chartres, Ctx protection sociale, 22 août 2025, n° 24/00148
TJ Chartres 22 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence territoriale de l'organisme

    Le tribunal a jugé que le recours de Monsieur [M] [L] était irrecevable car il n'avait pas saisi la commission de recours amiable, ce qui est une condition préalable pour contester les décisions de l'organisme.

  • Rejeté
    Droit au congé de paternité

    Le tribunal a constaté que, bien que Monsieur [M] [L] ait travaillé entre son congé de naissance et son congé de paternité, il n'a pas respecté les conditions de prise en charge, rendant sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Perte de temps et préjudice

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que le recours de Monsieur [M] [L] était irrecevable et qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes au fond.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    Le tribunal a débouté Monsieur [M] [L] de sa demande d'article 700, considérant qu'il était la partie succombante.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [M] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Chartres afin d'obtenir le paiement de ses indemnités journalières au titre de son congé de paternité, ainsi que des dommages et intérêts et le remboursement de ses frais de justice. La [7], organisme défendeur, a demandé le rejet de ces demandes, arguant notamment de l'irrecevabilité du recours pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable.

La question juridique principale posée au tribunal était de déterminer si le recours de Monsieur [M] [L] était recevable, compte tenu de l'absence de saisine de la commission de recours amiable. Le tribunal a rappelé que cette saisine est une condition préalable obligatoire à toute action contentieuse.

Le tribunal a déclaré le recours de Monsieur [M] [L] irrecevable, considérant que, bien que la notification du refus de prise en charge n'ait pas été faite dans les règles, il lui appartenait de saisir la commission de recours amiable dès qu'il a eu connaissance de cette décision. Par conséquent, toutes les demandes au fond de Monsieur [M] [L] ont été rejetées, et il a été condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/00148
Numéro(s) : 24/00148
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Texte intégral

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