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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00148 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GISO
==============
Jugement n°
du 22 Août 2025
Recours N° RG 24/00148 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GISO
==============
[M] [L]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[7]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[M] [L]
SELARL [9] (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – [Localité 5] N ATHALIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Pôle Social
JUGEMENT
22 Août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL [9] (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDERESSE :
[7], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [X] munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, statuant en juge unique en vertu de l’artilcle L218- 1 du coj, avec l’accord des parties
Assesseur non salarié : Pierre GAULARD
Assesseur salarié : absent
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 22 Août 2025
N° RG 24/00148 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GISO
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 13 Juin 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2025
* * *
EXPOSE DES FAITS
Le 20 septembre 2021, la [7] a été destinataire d’une copie intégrale de l’acte de naissance de M. [D] [L], fils de M. [M] [L] et de Mme [H] [S], d’une attestation de salaires pour le paiement d’indemnités journalières paternité et de bulletins de salaires des mois de mai, juin et juillet 2021.
Par courrier du 05 octobre 2021, la [7] a informé M. [M] [L] de son incompétence territoriale pour étudier sa demande et l’a invité à se rapprocher de la [8].
Le 03 mai 2022, M. [M] [L] a adressé à la [7] un courrier de la [8] aux termes duquel celle-ci se déclarait incompétente pour traiter sa demande et l’informait de l’ouverture des droits santé à compter du 02 août 2021 auprès de la [7].
Par courrier du 21 juin 2022, la [7] a sollicité de l’employeur de M. [M] [L], la société [6], le détail des dates du congé de paternité de son salarié.
Par courrier du 17 avril 2023, Me Isabelle AIDAT-ROUAULT, conseil de M. [M] [L], a adressé à la [7] un courrier recommandé pour la mettre en demeure de procéder à l’étude et au paiement du congé de paternité pour les périodes du 16 au 30 août 2021, du 25 octobre 2021 au 01 novembre 2021 et du 07 au 11 février 2022.
Par courrier du 28 avril 2023, la [7] a indiqué à M. [M] [L] qu’elle n’a pas été destinataire des dates de congé de paternité.
Par courrier du 15 mai 2023, Me Isabelle AIDAT-ROUAULT, a adressé à la [7] un nouveau courrier recommandé pour solliciter la prise en charge du congé de paternité de M. [M] [L].
En réponse, par courrier du 02 juin 2023, la [7] a indiqué à M. [M] [L] que la législation prévoyait un congé de paternité de 25 jours et que sa demande ne pouvait être étudiée compte tenu des 28 jours de congés qui ont été pris.
Par courrier du 17 juillet 2023, la [7] a sollicité de M. [M] [L] la transmission de ses bulletins de salaires pour la période d’août 2021 à octobre 2021.
Par courriel du 02 octobre 2023, adressé au conseil de M. [M] [L], la [7] l’a informé de la non-conformité à la législation de la demande de M. [M] [L].
Par requête reçue au greffe le 22 avril 2024, M. [M] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 07 février 2025, a été renvoyée à l’audience du 13 juin 2025.
A l’audience, M. [M] [L] a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de déclarer son recours recevable, et y faisant droit, de condamner la [7] à lui régler les sommes qui lui sont dues au titre de son congé paternité et de la condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts ainsi qu’à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité du recours, il expose qu’il n’a pas reçu le courrier simple du 18 janvier 2024 de la [7] lui notifiant un refus de prise en charge de son congé de paternité et qu’ainsi le délai de saisine de la commission de recours amiable n’a pas couru.
Au fond, il fait valoir qu’il a été en congés employeur du 13 au 17 août 2021, et en congé paternité du 19 au 29 août 2021, du 18 au 22 octobre 2021 et du 07 au 11 février 2022 et qu’il ne peut donc être allégué qu’il a pris 28 jours de congés. Il soutient que bien qu’il ait travaillé le 18 août 2021, il y a une continuité entre le congé de naissance et le congé paternité.
Il expose que la [7] lui a fait perdre du temps ce qui lui a causé un préjudice.
La [7] a demandé au tribunal de déclarer le recours de M. [M] [L] irrecevable, de le débouter de l’ensemble de ses demandes, de confirmer la décision de la caisse du 18 janvier 2024 qui refuse le versement des indemnités journalières du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, de rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 500 euros d’amende et la demande d’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [M] [L] aux entiers dépens de la procédure.
Sur la recevabilité, elle expose que M. [M] [L] n’a pas saisi la commission de recours amiable.
Au fond, et sur le fondement de l’article 1225-35 du code du travail, elle rappelle que le congé de paternité comporte deux périodes distinctes qui viennent s’ajouter au congé de naissance obligatoire de trois jours : une première période obligatoire de quatre jours calendaires immédiatement après le congé de naissance et une période facultative de 21 jours calendaires. Elle fait donc valoir que M. [M] [L] a bénéficié du congé de naissance du 13 août au 17 août 2021 et qu’il a travaillé le 18 août 2021 avant de prendre son congé de paternité à compter du 19 août 2021. Elle expose que la première période du congé de paternité n’a pas été pris immédiatement après la fin du congé de naissance et qu’ainsi le congé de paternité ne peut être indemnisé.
Elle soutient enfin qu’elle n’a commis aucune faute et fait observer que le transfert des droits de santé de M. [M] [L] de la [8] à la [7] n’a été réalisé que le 21 avril 2022 avec une date d’effet rétroactif au 02 août 2021. Elle ajoute qu’après réception du courrier de la [8], elle a interrogé l’employeur de M. [M] [L] sans obtenir de réponse. Enfin, elle expose que de nombreuses erreurs ont été commises sur les dates de congés dans les échanges qu’elle a eus avec le conseil de M. [M] [L], et que ce n’est qu’en octobre 2023 qu’elle a reçu les bulletins de salaire de ce dernier et qu’elle a pu étudier la demande.
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours de M. [M] [L]
En application de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
Aux termes de l’article R.142-1 du même code, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, le courrier du 18 janvier 2024 de la [7] a été notifié à M. [M] [L] par lettre simple.
L’organisme n’est donc pas en mesure de rapporter la preuve que ce dernier a bien eu connaissance de ce courrier.
Il s’en infère donc que le délai de saisine de la commission de recours amiable n’a pas couru, comme l’indique à juste titre le requérant.
Toutefois, les recours devant les juridictions sociales doivent nécessairement être précédés d’une saisine de la commission de recours amiable.
M. [M] [L] ayant eu connaissance de ce courrier au cours de la procédure, il lui appartenait de saisir ladite commission en contestation de la décision de la [7].
En l’absence de cette saisine, il y a lieu de déclarer son recours irrecevable.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les demandes au fond de M. [M] [L] devenues sans objet.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [L], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [M] [L] sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE le recours de M. [M] [L] irrecevable ;
DEBOUTE M. [M] [L] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [L] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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