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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 5 nov. 2025, n° 17/04208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/04208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me COIMBRA par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 17/04208
N° Portalis 352J-W-B7C-COL54
N° MINUTE :
Requête du :
11 Septembre 2017
JUGEMENT
rendu le 05 Novembre 2025
DEMANDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Mme [L], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me COIMBRA, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Me KUBACKI, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur BARROO, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Septembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 août 2017, le Directeur de l’URSSAF [2] a établi une contrainte à l’encontre de M. [I] [O] pour un montant de 20115 € faisant suite à la mise en demeure n° 0085014236 du 23 mai 2017 concernant les allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants pour le 2e trimestre 2017, 19085 € de cotisation provisionnelle et 1030 € de majorations de retard. Cette contrainte a été signifiée le 14 août 2017.
Par requête établie le 29 août 2017, mais reçue au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 13 septembre 2017, M. [O] a formé opposition à la contrainte précitée. La compétence a été transférée du TASS au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS.
L'[6] est intervenue volontairement en lieu et place de l’URSSAF [2] en application d’une convention de mutualisation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025.
Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, l'[6] demande au tribunal de :
— à titre principal déclarer l’opposition irrecevable pour cause de forclusion ;
— à titre subsidiaire valider la contrainte pour un montant de 18989 € et condamner M. [O] au paiement de cette somme ainsi qu’aux dépens.
Par ses conclusions auxquelles il se réfère oralement à l’audience, M. [O] demande au tribunal de :
— déclarer l’opposition recevable ;
— déclarer l’acte de signification de contrainte nul et de nul effet ;
— déclarer en conséquence qu’il n’y a pas lieu de valider la contrainte ;
— débouter l’URSSAF [4] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles du défendeur ;
— condamner l'[6] à payer 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Subsidiairement, avant dire droit,
— enjoindre l’URSSAF [4] d’avoir à justifier du montant exact des cotisations relatives au 2e trimestre 2017 et notamment montant, base de calcul et mode de calcul ;
— surseoir à statuer sur le surplus en attendant la réponse de l’URSSAF [4].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, l’acte de signification de la contrainte joint par M. [O] à son opposition n’est pas lisible.
Dès lors, M. [O] n’a pas respecté les prescriptions de l’article précité et son opposition est irrecevable.
Au surplus, le tribunal observe que, mis à part la date de signification, lisible quant à elle, il est possible de comprendre parmi les diligences accomplies par l’huissier que le destinataire de la signification a refusé celle-ci, ce qui écarte par conséquent les moyens soulevés par M. [O] à l’encontre de l’acte de signification et rend par là même son opposition également irrecevable pour cause de forclusion, la signification ayant été effectuée le 14 août 2017, tandis que l’opposition a été reçue par le tribunal le 13 septembre 2017, soit plus de 15 jours après la signification.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de M. [O], partie perdante.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le jugement rendu sur opposition à contrainte est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par M. [I] [O] à la contrainte signifiée par l’URSSAF le 14 août 2017 concernant ses cotisations et contributions sociales de travailleur indépendant pour le deuxième trimestre 2017 ;
CONDAMNE M. [O] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 3] le 05 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 17/04208 – N° Portalis 352J-W-B7C-COL54
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [7]
Défendeur : M. [I] [O]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème et dernière page
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