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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 30 sept. 2025, n° 24/06027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06027 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2L5
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/06027 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2L5
Copie exec. aux Avocats :
Me Dorothée LEGOUX
Me Jean WEYL
Le
Le Greffier
Me Dorothée LEGOUX
Me Jean WEYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 27 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 30 Septembre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [J] [N]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Dorothée LEGOUX, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 71, Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S HAENGGI ET ASSOCIES( immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N° 540 005 865) venant aux droit de la S.A.R.L. ACHEME FINANCES ET ASSOCIES (immatriculée au RCS de [Localité 10] sou le N°509 187 993 et radiée depuis le 7 novembre 2024), prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 111, Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440.048.882. prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 111 , Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/6027 ;
Vu les assignations délivrées les 24 juin et 1er juillet 2024, à la SARL ACHEME FINANCES ET ASSOCIES aux droits de laquelle vient la SAS HAENGGI ET ASSOCIES et à la SA MMA IARD, à la requête de [J] [N] ainsi que ses dernières écritures notifiées par RPVA le 10 février 2025 et tendant à ce que la présente juridiction, se fondant sur les dispositions des art. 1217 et 1231-1 du Code civil, L 541-1 et L 541-8-1 du Code monétaire et financier et L 124-3 du Code des assurances :
— condamne la SARL ACHEME FINANCES ET ASSOCIES et la SA MMA IARD in solidum à lui verser:
* une somme de 70.420 € en « réparation intégrale » de son préjudice et à défaut, une somme de 66.897 €, en réparation de la perte de chance « de ne pas être engagée dans un placement aussi hasardeux »
* une somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral
— les condamne in solidum aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Vu les dernières conclusions de la SAS HAENGGI ET ASSOCIES et de la SA MMA IARD, notifiées par RPVA le 20 mars 2025 et tendant à ce que le Tribunal :
— juge que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la SARL ACHEME FINANCES ET ASSOCIES en lien avec les préjudices qu’elle invoque
— déboute [J] [N] de toutes ses prétentions
— la condamne aux entiers dépens ainsi qu’au paiement, au profit de la seconde d’entre elles, d’une indemnité de 8.000 € au titre des frais irrépétibles
— à titre subsidiaire, écarte l’exécution provisoire ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 mars 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— la société ACHEME FINANCES ET ASSOCIES exerçait une activité de conseil en gestion de patrimoine en qualité de conseiller en investissements financiers (ci-après CIF )
— la SA MMA IARD était l’assureur en responsabilité civile de la société ACHEME FINANCES ET ASSOCIES et désormais de la SAS HAENGGI ET ASSOCIES qui vient aux droits de la société ACHEME FINANCES ET ASSOCIES
— le 8 août 2013, [J] [N] a confié à la société ACHEME FINANCES ET ASSOCIES un mandat de recherche de solution d’investissement
— le 9 août 2013, elle a rempli un « questionnaire – sensibilité au risque » établi par la société ACHEME FINANCES ET ASSOCIES
— le 14 août 2013, elle a signé une lettre de mission définissant les contours et les modalités d’intervention de la société ACHEME FINANCES ET ASSOCIES en qualité de CIF
— le 22 août 2013, la société ACHEME FINANCES ET ASSOCIES lui a notamment proposé la souscription d’un « contrat MARNE ET FINANCE »
— finalement, le 5 octobre 2013, [J] [N] a souscrit à l’offre ICBS BONUS RETRAITE proposée par le groupe MARNE ET FINANCE
— elle a ainsi investi une somme de 50.000 € afin d’acquérir 500 parts sociales d’une société INVESTIMMAG 5, filiale de la SAS MARNE ET FINANCE
— en contrepartie de cette souscription, la SAS MARNE ET FINANCE s’engageait à racheter les titres acquis par elle, à l’issue d’une période de blocage, à hauteur du capital investi majoré d’un rendement annuel
— au 31 octobre 2019, la valorisation des parts détenues par [J] [N] s’établissait à 70.418,70 €
— le 12 septembre 2022, le Tribunal de Commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS MARNE ET FINANCE
— le 15 décembre 2022, [J] [N] a écrit à la société ACHEME FINANCES ET ASSOCIES pour lui imputer un certain nombre de manquements dans le cadre de la commercialisation du produit ICBS BONUS RETRAITE et pour l’inviter à lui soumettre une offre indemnitaire
— le 3 janvier 2023, la société ACHEME FINANCES ET ASSOCIES a affirmé avoir transmis son courrier à son assureur de responsabilité civile professionnelle « sans que cela vaille pour autant reconnaissance de responsabilité »
— le 5 décembre 2023, le Tribunal de Commerce de PARIS a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SAS MARNE ET FINANCE en liquidation judiciaire
— estimant que cette situation est révélatrice d’une impossibilité de mise en oeuvre de la promesse unilatérale de rachat de ses titres qui lui avait été faite et considérant qu’elle subit une perte totale en capital, [J] [N] a attrait la société ACHEME FINANCES ET ASSOCIES aux droits de laquelle vient la SAS HAENGGI ET ASSOCIES ainsi que leur assureur devant la présente juridiction aux fins d’indemnisation de ses préjudices
— elle reproche à la société ACHEME FINANCES ET ASSOCIES :
* de s’être complètement affranchie du devoir de conseil et d’information qui pesait sur elle en sa qualité de CIF
* d’avoir occulté la véritable nature de capital-risque de l’opération ICBS qu’elle lui recommandait
* de lui avoir caché la situation financière de la SAS MARNE ET FINANCE et du « véhicule », à savoir la SCS INVESTIMMAG 5
* d’avoir occulté le risque de « défaut de la promettante » à savoir la SAS MARNE ET FINANCE
* de n’avoir procéder à aucune vérification concernant le véhicule, à savoir la SCS INVESTIMMAG 5
* d’avoir fait preuve de déloyauté en lui celant son commissionnement
* de n’avoir réalisé aucune diligence dans le cadre de la mission de suivi qu’elle avait acceptée
— elle expose que le préjudice financier dont elle réclame réparation est certain, actuel et irréversible et fait par ailleurs état d’un préjudice moral
— de leur côté, la SAS HAENGGI ET ASSOCIES et la SA MMA IARD contestent que la société ACHEME FINANCES ET ASSOCIES a manqué aux obligations qui pouvaient être mises à sa charge en sa qualité de CIF, font valoir que cette société n’était tenue à aucun suivi, considèrent que la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice actuel et certain et relèvent qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les fautes que [J] [N] reproche à la société ACHEME FINANCES ET ASSOCIES et les préjudices qu’elle prétend subir;
Attendu qu’il résulte des art. 1104 et 1231-1 du Code civil que :
— les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi
— le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ;
Attendu que dans sa version applicable à la cause, l’art. L 541-8-1 du Code monétaire et financier disposait que :
« Les conseillers en investissements financiers doivent :
1° se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients
2° exercer leur activité…. avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adapté et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs
…..
4° s’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels , avant de formuler un conseil mentionné au I de l’art. L 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation….
5°communiquer aux clients d’une manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations …." ;
Attendu que c’est au débiteur d’obligations d’information et de conseil qu’il appartient de prouver qu’il a exécuté lesdites obligations ;
Que néanmoins, dans la mesure où il existe une part, même très faible, de risque dans tout investissement, aucune obligation de résultat ne peut être mise à la charge d’un CIF ;
Qu’en d’autres termes, celui-ci ne peut être tenu de garantir la rentabilité à long terme d’un placement ni de le prémunir contre tout aléa financier ;
Que par ailleurs les éventuels manquements d’un professionnel à ses obligations ne peuvent s’apprécier qu’au regard du droit positif existant au moment de son intervention et de l’état des connaissances qu’il devait avoir à ce moment-là ;
Qu’en outre, les devoirs de conseil et d’information d’un CIF s’arrêtent, sauf preuve contraire, à la date de l’investissement ;
Attendu qu’au cas d’espèce, il est établi qu’interrogée, par la société ACHEME FINANCES ET ASSOCIES, antérieurement à toute souscription, sur sa sensibilité au risque, [J] [N] a répondu :
— qu’outre les placements bancaires traditionnels, elle connaissait quelques principaux placements ( notamment OPCVM)
— qu’il lui était arrivé parfois d’investir sur plusieurs catégories d’actifs par le biais d’OPCVM
— qu’en matière de placements financiers, elle ne considérait pas qu’il ne fallait pas prendre de risque et qu’il fallait placer toutes ses économies dans des placements sûrs mais considérait au contraire qu’il était possible de placer une petite partie de ses économies sur des placements risqués et le cas échéant, une part important de ses économies sur des actifs risqués si le gain en valait la peine ;
Que dans ces conditions, [J] [N] ne peut sérieusement prétendre qu’elle avait un profil d’investisseur totalement « réfractaire à la prise de risques et tourné vers des placements à rendement plutôt limité mais sécurisé » ;
Mais attendu que pour autant, l’analyse des documents produits révèle également que dans les faits et s’agissant spécialement du placement litigieux :
— [J] [N] souhaitait initialement investir une somme de 130.000 € jusque là déposée sur des placements de court terme afin de préparer sa retraite – ce qui impliquait un placement présentant un niveau de risque très faible, l’objectif recherché étant l’obtention d’un revenu complémentaire – et de dynamiser légèrement (selon les termes mêmes du courrier que lui avait adressé la société ACHEME FINANCES ET ASSOCIES le 22 août 2023) le rendement global de son patrimoine
— elle recherchait ainsi un placement présentant un taux de rendement garanti, supérieur à 5 %
— elle s’est vue remettre par la société ACHEME FINANCES ET ASSOCIES de la documentation émise par la société MARNE ET FINANCE dans laquelle celle-ci :
* se présentait comme une société au capital social de 518.000 € disposant de 11 M € de fonds propres et valorisant son patrimoine immobilier à 40 M €
* indiquait être soucieuse d’accélérer son développement en établissant des partenariats avec des investisseurs extérieurs en les associant à ses nouvelles opérations
* précisait avoir, pour ce faire, développé un véhicule d’investissement appelé ICBS BONUS RETRAITE offrant un rendement garanti de 6 % pendant toute la durée du contrat, ce produit étant décrit comme particulièrement pertinent pour des particuliers préparant leur retraite et souhaitant la compléter par un revenu sûr et régulier
* ajoutait que son produit présentait « une garantie solide en capital et en rendement » « au niveau de l’opération support d’ICBS BONUS RETRAITE », dès lors que l’investisseur détenait des titres de société logeant un local commercial loué et financé, et « au niveau du groupe MARNE ET FINANCE » puisque celui-ci disposait d’un patrimoine immobilier de qualité constituant une réserve de disponibilité conséquente en adéquation avec les fonds levés
— la société ACHEME FINANCES ET ASSOCIES elle-même lui a adressé, le 22 août 2013, un rapport de fin de mission dans lequel elle évoquait une « garantie de liquidité », un « rendement garanti de 6 % », « une garantie de rendement et de liquidité » et précisait que « chaque opération est …, dès le départ, en trésorerie excédentaire »
— les documents contractuels liant [J] [N] à la SAS MARNE ET FINANCE, établis sous l’égide de la société ACHEME FINANCES ET ASSOCIES insistent par ailleurs sur le fait que :
* le produit ICBS BONUS RETRAITE est un placement adossé à de l’immobilier commercial permettant à des investisseurs de se constituer progressivement un capital en vue de bénéficier de compléments de revenus versés périodiquement par le groupe MARNE ET FINANCE
* le prix de rachat des titres de l’investisseur par le groupe MARNE ET FINANCE correspond à des modalités de calcul préétablies, détaillées et formalisées dans la promesse de rachat ;
Attendu qu’au vu de ces affirmations extrêmement rassurantes et encourageantes, [J] [N], dont il n’est pas établi qu’elle ait été un client à proprement parler averti mais dont il est au contraire démontré qu’elle a pris la peine de s’entourer des conseils d’un professionnel de l’investissement, a pu légitimement penser que le produit qui lui était proposé était particulièrement sécurisé, et ce d’autant plus que les informations qui lui ont été fournies, dans la phase pré-contractuelle, ne faisaient pas état d’un risque quelconque et notamment ne lui fournissaient pas les éléments qui lui auraient permis d’apprécier le risque d’un non-respect de la promesse de rachat des parts sociales détenues dans les sociétés supports, alors même que l’exécution de cette promesse déterminait le rendement des investissements et que sa non-exécution était susceptible de conduire à une perte totale du capital ;
Que pourtant, ce risque était, dès l’origine, bien réel, important et inhérent au produit proposé et ce, quand bien même à l’époque de la souscription litigieuse, le groupe MARNE ET FINANCE était encore en phase de croissance ;
Qu’en effet :
— la SAS MARNE ET FINANCE, dont l’activité consistait à investir dans des entités juridiques créées ou à créer, n’était qu’une simple société holding qui n’a jamais détenu d’actif immobilier puisque seules ses sous-filiales – les sociétés supports – acquéraient des immeubles, et dont la solvabilité, en réalité limitée, ne se confondait pas avec celle du groupe
— les parts sociales de la société support émettrice qui ne publie aucun compte, ne faisaient, quant à elles, l’objet d’aucune cotation et l’investisseur qui supportait une prime d’émission de 99,90 € pour 100 € investis, ce qui avait pour effet de limiter considérablement ses droits dans le capital de la société support, ignorait tout de la valeur des actifs détenus par cette société ou de la part détenue par lui dans le capital de ladite société;
Que dès lors, le manquement par le CIF à son obligation pré-contractuelle d’information et de conseil apparaît démontré ;
Attendu qu’il résulte encore des pièces produites que la lettre de mission signée, le 14 août 2013, contenait un paragraphe relatif à la rémunération des prestations réalisées par la société ACHEME FINANCES ET ASSOCIES, ainsi rédigé :
« Les prestations définies ci-dessus feront l’objet d’une facturation d’honoraires pour un montant de 0,00 € HT, soit 0,00 € TTC, dont 0,00 % versés ce jour à titre provisionnel, soit 0,00 € HT et 0,00 € TTC. Le solde sera payé par chèque à réception par le client de la facture émise par ACHEME FINANCES ET ASSOCIES .
ACHEME FINANCES ET ASSOCIES perçoit également le cas échéant une rémunération sous forme de commissions par la société qui l’autorise à commercialiser les produits." ;
Attendu que cette formation particulièrement vague ne répond pas aux exigences textuelles précitées et interdisait à la demanderesse de connaître le taux du commissionnement auquel la société ACHEME FINANCES ET ASSOCIES pouvait prétendre ;
Que cette dissimulation est d’autant plus fâcheuse que la société ACHEME FINANCES ET ASSOCIES était adhérente d’un groupement INFINITIS lequel avait conclu, avec la SAS MARNE ET FINANCE, une convention d’apporteur d’affaires prévoyant un honoraire de mise en relation de 6% à 7 % dû au groupement afin de rémunérer les conseillers adhérents, et ce, alors que l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) considère qu’un taux de commissionnement variant entre 5 % et 10 % des collectes est de nature à inciter un CIF à conseiller à ses clients d’investir dans un produit pour des raisons étrangères au strict intérêt de ceux-ci;
Que dans ces conditions, [J] [N] apparaît fondée à reprocher à la société ACHEME FINANCES ET ASSOCIES un manquement à son obligation de loyauté ;
Attendu que la convention d’apporteur d’affaires ICBS conclue, le 15 juin 2013, par la SAS MARNE ET FINANCE et la société INFINITIS dont la société ACHEME FINANCES ET ASSOCIES était membre, mettait à la charge des conseillers adhérents au groupement un « suivi des souscriptions en proposant aux investisseurs une assistance en matière d’ingénierie patrimoniale, financière, juridique et fiscale ainsi qu’une aide à la compréhension du montage ICBS » et prévoyait un honoraire de conseil et de suivi de l’investissement de 0,6 % à 0,75 % pour le groupement ;
Attendu que non seulement l’existence de ces honoraires est restée cachée mais encore la société ACHEME FINANCES ET ASSOCIES n’a jamais pris contact avec [J] [N] pour vérifier, une fois passées les deux années de blocage du placement, que le produit qu’elle lui avait proposé était toujours adapté et ce, alors même qu’à partir de l’année 2018 au moins, le presse spécialisée et l’AMF ont expressément attiré l’attention de tous sur le caractère très peu fiable des produits ICBS ;
Que ce faisant, la société ACHEME FINANCES ET ASSOCIES a manqué à ses plus élémentaires devoirs à l’égard de sa cliente ;
Attendu qu’il résulte des faits de la cause que la sécurité de l’opération a été déterminante du consentement de [J] [N] qui, au cas présent, recherchait un placement sécurisé et à qui la société ACHEME FINANCES ET ASSOCIES a présenté le produit litigieux, pourtant toxique, comme répondant parfaitement à ses attentes sans aucunement l’aviser d’un quelconque risque associé à l’opération ;
Que dès lors le préjudice résultant pour la demanderesse du manquement par le CIF à son devoir d’information et de conseil n’induit pas une perte de chance de ne pas contracter mais une perte intégrale à réparer comme telle, la SAS MARNE ET FINANCE ne pouvant par ailleurs valablement soutenir que sa situation actuelle s’expliquerait par des circonstances extérieures au produit ICBS lui-même ;
Que l’examen des pièces versées aux débats révèle en effet :
— qu’au 31 octobre 2019, la valorisation des parts de [J] [N] s’établissait à 70.418,70 €
— qu’au 4 août 2023, le passif de la SAS MARNE ET FINANCE s’élevait à la somme de 918.752.298 € tandis que sa trésorerie s’élevait, au 6 octobre 2023, à la somme de 30.443,75 € auquel s’ajoutait un actif disponible complémentaire de 1.500.000 € sous réserve de l’adoption d’un plan de redressement qui a finalement été rejeté et qualifié de fantaisiste par le Tribunal de commerce de PARIS dans son jugement en date du 5 décembre 2023
— que les difficultés rencontrées par la SAS MARNE ET FINANCE résident dans la répercussion qu’a eu sur elle la défaillance du groupe BIO C’BON auquel elle était étroitement liée et qui avait les mêmes pratiques qu’elle, dans l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif engagée par les liquidateurs judiciaires du groupe BIO C’BON et dans sa propre incapacité à respecter les « engagements échus au titre des garanties des investisseurs ICBS », la crise sanitaire résultant de l’épidémie de COVID-19 n’ayant, quant à elle, pas été retenue comme cause de la déconfiture par le Tribunal de commerce de Paris statuant en référé le 26 février 2021
— que si suite à une opération de fusion- absorption, les titres de la SCS INVESTIMMAG 5 sont devenus des actions de préférence émises par la société PIERRES INVESTISSEMENT et si [J] [N] possède, à ce jour, 176 actions de préférence, compte tenu de la rédaction des statuts de cette société, la demanderesse ne peut plus prétendre qu’à une simple éventualité de rachat desdites actions laissée à la discrétion de la société PIERRES INVESTISSEMENT et à un prix fixé « au prix d’expert » sans rapport avec la promesse d’un prix égal au capital investi dans la société-support qu’était la SCS INVESTIMMAG 5 augmenté de l’intérêt annuel
— qu’en outre, dans un arrêt en date du 9 janvier 2025, la Cour d’Appel de PARIS a estimé que dans la mesure où les sociétés SAS MARNE ET FINANCE et PIERRES INVESTISSEMENT appartiennent au même groupe, la liquidation de la première, avec un passif atteignant 900 millions d’euros et un actif inexistant, aura nécessairement des effets négatifs sur la seconde, rendant probable une extension de la liquidation judiciaire à la société PIERRES INVESTISSEMENT
— que cette extension a été effectivement demandée ;
Attendu que dans ces conditions, [J] [N] est fondée à soutenir que ses chances de récupérer, ne serait-ce qu’une petite partie de la somme placée par elle, sont nulles, de sorte que son préjudice financier doit être fixé à la somme de 70.418,70 € ;
Qu’en conséquence, la SAS HAENGGI ET ASSOCIES venant aux droits de la société ACHEME FINANCES ET ASSOCIES et la SA MMA IARD prise en sa qualité d’assureur seront condamnées in solidum à payer ladite somme à la demanderesse en réparation de ce préjudice ;
Attendu que par son comportement, la société ACHEME FINANCES ET ASSOCIES a inévitablement causé à [J] [N] un préjudice moral qui sera évalué à la somme de 1.000 € ;
Que dès lors, les défenderesses seront également condamnées in solidum à lui verser ce montant à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que parties perdantes, la SAS HAENGGI ET ASSOCIES venant aux droits de la société ACHEME FINANCES ET ASSOCIES et la SA MMA IARD prise en sa qualité d’assureur seront condamnées in solidum aux dépens, l’équité commandant d’allouer à [J] [N] une indemnité de 3.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que rien ne justifie que l’exécution provisoire qui s’attache de droit à la présente décision par application de l’art. par application de l’art. 514 du Code civil soit écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort:
— DEBOUTE la SAS HAENGGI ET ASSOCIES venant aux droits de la société ACHEME FINANCES ET ASSOCIES et la SA MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de toutes leurs prétentions
— CONDAMNE la SAS HAENGGI ET ASSOCIES venant aux droits de la société ACHEME FINANCES ET ASSOCIES et la SA MMA IARD prise en sa qualité d’assureur, in solidum, à payer à [J] [N] la somme de 70.418,70 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice financier que lui ont causés les manquements à ses obligations d’information et de conseil commis par la société ACHEME FINANCES ET ASSOCIES
— CONDAMNE la SAS HAENGGI ET ASSOCIES venant aux droits de la société ACHEME FINANCES ET ASSOCIES et la SA MMA IARD prise en sa qualité d’assureur, in solidum, à payer à [J] [N] la somme de 1.000 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral
— CONDAMNE la SAS HAENGGI ET ASSOCIES venant aux droits de la société ACHEME FINANCES ET ASSOCIES et la SA MMA IARD prise en sa qualité d’assureur, in solidum, aux entiers dépens
— CONDAMNE la SAS HAENGGI ET ASSOCIES venant aux droits de la société ACHEME FINANCES ET ASSOCIES et la SA MMA IARD prise en sa qualité d’assureur, in solidum, à payer à [J] [N] une somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles
— DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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