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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 22 janv. 2026, n° 25/04853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04853 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3IL
N° MINUTE :
9/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 22 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 22 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/04853 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3IL
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 19 septembre 2025, M. [C] a sollicité la convocation de La Banque Postale aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 600 euros, sur le fondement de l’article L.133-23 du code monétaire et financier, au titre d’un débit de carte bleue qu’il n’avait pas autorisé, avec intérêts au taux légal majoré, outre 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 décembre 2025 M. [C] a maintenu ses demandes, indiquant qu’il n’avait pas consenti au débit litigieux et que la banque ne rapportait pas la preuve d’une faute ou d’une négligence de sa part.
Sur question du tribunal, il a précisé que le débit avait eu lieu en relation avec la location d’un véhicule, le loueur ayant prétendu lors de la restitution que celui ci était endommagé, ce qu’il avait contesté auprès de la société de location. Il a fait valoir que l’empreinte de carte bleue prise lors de la remise du véhicule ne valait pas ordre de prélèvement.
La Banque Postale, bien que convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception remise à personne le 13 octobre 2025, n’a pas comparu.
Elle a adressé au tribunal des conclusions, qui faute de comparution à l’audience, et compte tenu du fait que la procédure est orale, seront écartées des débats.
La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance;
Il résulte des pièces versées aux débats que le compte postal ouvert par M. [C] a fait l’objet d’un débit de 600 euros le 27 août 2024 au profit de la société Avis ;
Selon les explications qu’il a fournies à l’audience, cette opération a été effectuée au moyen d’une empreinte carte bleue effectuée lors de la location d’un véhicule.
Si les dispositions du code monétaire et financier prévoient que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe au prestataire de service de paiement de prouver que l’opération a été authentifiée, en l’espèce M. [C] reconnaît que lors de la location du véhicule auprès de la société Avis, il a fourni à titre de caution une empreinte carte bleue pour un montant de 600 euros, opération qu’il a effectuée avec le code confidentiel permettant le débit de la carte.
Une telle opération constitue une autorisation de prélèvement autorisée par le titulaire de la carte lors de la remise du véhicule.
M. [C] n’est donc pas fondé à invoquer les dispositions du code monétaire et financier applicables au seul cas dans lequel le titulaire du compte n’a pas autorisé l’opération.
M. [C] sera par conséquent débouté de ses demandes, à charge pour lui s’il le souhaite de poursuivre la société Avis dont il estime qu’elle a conservé à tort la caution remise.
CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
Laisse les dépens éventuels à sa charge.
Fait et jugé à [Localité 3] le 22 janvier 2026
le greffier le Président
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