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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 4 déc. 2025, n° 25/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00709 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSDH
Minute n° 901/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Cédric D’OOGHE – 139
Me Lionel DREYFUSS – 327
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 04 décembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Ordonnance du 04 Décembre 2025
DEMANDEURS :
Madame [P] [W]
née le 03 Août 1992 à [Localité 9]
[Adresse 2]
représentée par Me Lionel DREYFUSS, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [E] [I]
né le 28 Décembre 1990 à [Localité 12]
[Adresse 2]
représenté par Me Lionel DREYFUSS, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.A.S. GIDE MBC, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°B 921 829 305
[Adresse 3]
représentée par Me Cédric D’OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. COSENTINO SURFACES FRANCE, dont le siège social est à [Adresse 10], immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le n°B503 600 595, prise en son établissement secondaire n°503 600 595 000 97
[Adresse 1]
non comparante
S.A.R.L. AMBIANCE CUISINE, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°791 775 026, faisant l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du TJ de [Localité 11] (RG n°23/4), représentée par son liquidateur, la SELARL DMJ, agissant en la personne de Maitre [L] [X], sise [Adresse 4] à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 19 et 20 mai 2025, M. [E] [I] et Mme [P] [W] ont fait assigner la Sarl Ambiance Cuisine, la Sarl Cosentino Surfaces France ainsi que la Sas Gide Mbc devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg pour faire désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent l’installation à leur domicile d’un plan de travail en céramique Dekton, condamner la partie demanderesse à consigner l’avance des frais d’expertise, réserver les frais et dépens et condamner solidairement les parties défenderesses à payer à M. [I] et à Mme [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 17 octobre 2025, M. [E] [I] et Mme [P] [W] ont sollicité voir :
— homologuer le protocole transactionnel signé électroniquement par les parties le 9 octobre 2025 ;
— déclarer parfait le désistement d’instance de M. [E] [I] et Mme [P] [W] ;
— déclarer que les parties conserveront la charge des frais et dépens exposés par elles pour les besoins de la présente procédure.
À l’audience du 21 octobre 2025, M. [E] [I] et Mme [P] [W] ont exposé oralement se désister de l’instance à l’encontre de la Sas Gide Mbc et la Sarl Ambiance Cuisine.
À l’audience du 18 novembre 2025, M. [E] [I] et Mme [P] [W] ont exposé oralement se désister de l’instance à frais compensés pour la Sas Gide Mbc et voir homologuer le protocole d’accord transactionnel avec la Sarl Cosentino Surfaces France. Pour le surplus, la partie demanderesse s’est référée à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La Sarl Cosentino Surfaces France, assignée par remise à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La Sarl Ambiance Cuisine, assignée par remise à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu mais Me [L] [X] de la Selarl MJ AIR, a précisé par lettre du 20 mai 2025 que, en tant que liquidateur de la Sarl Ambiance Cuisine, il n’était pas en mesure de constituer avocat en l’absence de fonds dans cette procédure.
SUR QUOI
Sur le désistement d’instance :
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, aux termes de l’article 396 du même code, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
La partie demanderesse sollicite voir constater son désistement parfait à l’égard de la Sas Gide Mbc et de la Sarl Ambiance cuisine.
Aucune des parties à l’égard desquelles le désistement a été souhaité n’a conclu, de sorte qu’il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance de la partie demanderesse.
Sur l’homologation du protocole d’accord transactionnel :
Vu les articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile,
Il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre la partie demanderesse, M. [E] [I] et Mme [T] [W], et la Sarl Consentino Surfaces France le 2 octobre 2025 et de lui conférer force exécutoire selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Conformément aux dispositifs des conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
DECLARONS parfait le désistement d’instance de M. [E] [I] et Mme [T] [W] à l’égard de la Sas Gide Mbc et de la Sarl Ambiance Cuisine ;
HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel conclu le 2 octobre 2025 entre M. [E] [I] et Mme [T] [W] d’une part, et la Sarl Cosentino Surfaces France, d’autre part, ;
DONNONS force exécutoire à ce protocole d’accord transactionnel ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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