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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 16 févr. 2026, n° 25/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00442 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEUO
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 17/02/2026
à : Me Mihidoiri ALI
Copie exécutoire délivrée
le : 17/02/2026
à : Me Valérie YEN PON
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [V] [U] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie YEN PON, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [N] [C] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Mihidoiri ALI, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/004299 du 01/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] DE [Localité 2])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Samantha EDMOND, Greffière, présente lors des plaidoiries
Sophie RIVIERE, Greffière, présente lors du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Décembre 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [U] [Q] a donné à bail à Madame [N] [C] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] selon contrat du 1er janvier 2022, moyennant un loyer mensuel de 600 euros charges comprises.
Madame [V] [U] [Q] a donné congé à sa locataire pour le 31 décembre 2024, date d’échéance du bail, en vue de reprendre l’appartement donné à bail à son bénéfice par un acte de commissaire de justice signifié le 30 mai 2024.
Par un acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, Madame [V] [U] [Q] a fait assigner Madame [N] [C] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de faire :
— juger que le congé pour reprise signifié à Madame [N] [C] [W] le 30 mai 2024 est régulier et valide au regard des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— juger que le bail est résilié du fait de la délivrance de ce congé au 1er janvier 2025 et que Madame [N] [C] [W] est occupante sans droit ni titre depuis cette date ;
— ordonner l’expulsion de Madame [N] [C] [W] et de tout occupant de son chef de l’appartement situé au [Adresse 5], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique ;
— l’autoriser à faire transporter et séquestrer les meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques de Madame [N] [C] [W] ;
— condamner Madame [N] [C] [W] à lui payer les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, soit la somme de 1.017 euros arrêtée à la date de l’assignation, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— la condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 600 euros, correspondant au montant du loyer, jusqu’à libération effective des lieux ;
— la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 1er décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [V] [U] [Q], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance, en actualisant sa créance à la somme de 2.824,37 euros arrêtée au 21 août 2025, date à laquelle la locataire a quitté les lieux.
Madame [N] [C] [W], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions du 3 novembre 2025.
Elle demande de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire et que soit ordonné avant-dire à Madame [V] [U] [Q] de lui transmettre un exemplaire de l’état des lieux de sortie, dans un délai de 10 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle conclut au débouté de la demande d’expulsion faisant valoir qu’elle a quitté le logement avec sa famille. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement pendant 24 mois à compter de la notification de la décision à intervenir pour lui permettre d’apurer la dette locative. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et souhaite que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [N] [C] [W] ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale au terme d’une décision du 1er décembre 2025, la demande d’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Il ressort du bordereau de pièces de la demanderesse que le procès-verbal de constat établi le 21 août 2025 et valant état des lieux de sortie a été régulièrement communiqué au conseil de Madame [N] [C] [W] le 1er décembre 2025. La demande de communication de pièces sous astreinte est donc également devenue sans objet.
SUR LE CONGÉ DE REPRISE DÉLIVRÉ PAR LE BAILLEUR :
Il résulte du I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. (…) / En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. (…)
En l’espèce, Madame [V] [U] [Q] a fait délivrer un congé de reprise à Madame [N] [C] [W] par un acte de commissaire de justice signifié le 30 mai 2024.
Ce congé a bien été délivré 6 mois avant le terme du bail fixé au 31 décembre 2024.
Il comporte le motif allégué, à savoir la volonté de reprendre le logement pour l’occuper personnellement, ainsi que le nom et l’adresse du bénéficiaire de la reprise.
La validité de ce congé n’étant nullement contestée, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de bail conclu le 1er janvier 2022 entre Madame [V] [U] [Q] et Madame [N] [C] [W] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] au 1er janvier 2025 par l’effet du congé valablement délivré le 30 mai 2024.
Madame [N] [C] [W] ayant quitté les lieux le 21 août 2025, la demande d’expulsion et les demandes subséquentes doivent être rejetées.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Madame [V] [U] [Q] produit un décompte démontrant que Madame [N] [C] [W] était débitrice de la somme de 2.824,37 euros à la date du 21 août 2025. Madame [N] [C] [W] n’apporte aucun élément de nature à contester la dette. En conséquence, il convient de la condamner à verser à Madame [V] [U] [Q] la somme de 2.824,37 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 21 août 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [N] [C] [W] sollicite des délais de paiement sur une durée de 24 mois.
Eu égard à la précarité de sa situation financière et en considération des besoins de Madame [V] [U] [Q], il convient de lui accorder des délais de paiement sur une durée de 24 mois dans les termes du dispositif de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [N] [C] [W], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Au regard de l’équité et des situations financières respectives des parties, il n’y a pas lieu de condamner Madame [N] [C] [W] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [V] [U] [Q] sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que la demande d’aide juridictionnelle provisoire et la demande de communication de pièces sous astreinte sont devenues sans objet.
CONSTATE que la résiliation du bail conclu le 1er janvier 2022 entre Madame [V] [U] [Q] et Madame [N] [C] [W] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] au 1er janvier 2025 par l’effet du congé valablement délivré le 30 mai 2024.
CONSTATE que Madame [N] [C] [W] a quitté les lieux le 21 août 2025.
DÉBOUTE Madame [V] [U] [Q] de sa demande d’expulsion et de ses demandes subséquentes.
CONDAMNE Madame [N] [C] [W] à verser à Madame [V] [U] [Q] la somme de 2.824,37 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 21 août 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
ACCORDE à Madame [N] [C] [W] la faculté d’apurer la dette, au plus tard le 15 de chaque mois, à compter de la signification de la présente décision, en 23 mensualités de 100 euros et une 24ème de 524,37 euros correspondant au solde de la somme due.
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera l’exigibilité de la totalité de la dette.
DÉBOUTE Madame [V] [U] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame [N] [C] [W] au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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