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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 15 janv. 2026, n° 23/03270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00348 du 15 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 23/03270 – N° Portalis DBW3-W-B7H-32VV
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [J] [W]
né le 14 Juillet 1993 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représenté par Me GLYNATSIS Thelma avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE
Organisme [6]
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : SECRET Yoann
[E] [C]
L’agent du greffe lors des débats : COULOMB Maryse , Greffier
L’agent du greffe lors du délibéré : DESCOMBAS Pierre,Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 10 août 2023, Monsieur [O] [J] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de rejet du 25 mai 2023 de la commission de recours amiable de la [8] ( ci-après la [7] ou la caisse), confirmant un indu d’Allocation aux Adultes Handicapés d’un montant de 1 730, 16 €, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2022 en raison des informations saisies par le service de la perception d’une allocation supplémentaire d’invalidité (ASI).
À l’audience du 27 mai 2025, Monsieur [J] [W], n’est ni présent ni représenté.
La [7], représentée par un inspecteur juridique demande oralement au tribunal de condamner reconventionnellement Monsieur [J] [W] à payer à la [7] au paiement de l’indu ramené à la somme de 224, 38 €, compte- tenu des prélèvements déjà opérés et de la remise du même montant accordée le 29 avril 2025, suite à nouvel examen de situation après examen de pièces remises par le conseil du requérant à l’audience du 28 janvier 2025, et s’en remet à l’appréciation du tribunal en concluant ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’indu
Conformément à l’article 1302 alinéa 1er du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code ajoute : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En application de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution. Dès lors, il incombe à l’organisme qui est à l’initiative de la demande d’indu de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande.
En l’espèce, [12] ne produit, comme pièces justificatives, outre les décisions de la [10] et de remise postérieure, uniquement de simples captures d’écran, au demeurant fort peu compréhensibles, mais en aucun cas de justificatif de perception effective par le requérant d’une ressource entrant dans le domaine du principe de subsidiarité, ni même ne serait-ce que la copie de la décision d’attribution de l’allocation supplémentaire d’invalidité alléguée comme fondement de l’indu.
En conséquence, il convient de débouter la [7], qui échoue à justifier de l’indu, de sa demande en paiement.
Sur les mesures accessoires
La [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
— DEBOUTE la [8] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [O] [J] [W] au paiement de la somme restante de 224, 38 € au titre d’un indu d’allocation adulte handicapé pour la période du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2022 ;
— RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable ;
— CONDAMNE la [8] aux entiers dépens de l’instance;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation
LE GREFFIER ; LE PRESIDENT ;
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