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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 22/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00350 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JCSA
Minute N° : 25/00497
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 20 Août 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T]
né le 12 Juin 1960 à PAU (64000)
1 Chemin de la loge
Résidence de l’Ile
31400 TOULOUSE
représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR :
SAS ARIANEGROUP
7-11 Quai André Citroën
75015 PARIS
représentée par Me Michel JOLLY, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES :
CPAM HD VAUCLUSE
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [E] [W] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
Monsieur Jean Marie PUGGIONI, Assesseur Employeur,
M. [B] [U], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT, greffier
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 23 Avril 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 23 Avril 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 20 Août 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_____________________
Copie exécutoire délivrée à : CPAM + SAS ARIANE GROUP
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [T] était au dernier état de cette relation de travail salarié de la SAS ARIANEGROUP, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, avec une ancienneté au 01er septembre 1983, en qualité de directeur de l’établissement de Toulouse et de cadre dirigeant, jusqu’au 01er juillet 2018.
Son poste de directeur d’établissement était supprimé au 01er juillet 2018 dans le cadre d’une réorganisation.
Le 01er décembre 2020, Monsieur [X] [T] a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial établi le 04 novembre 2019 par le docteur [Y] [Z], faisant état d’un « choc psychologique » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 10 janvier 2020.
Cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse au titre de la législation professionnelle, par décision du 22 juillet 2021.
En parallèle, à l’issue d’une visite de reprise en date du 05 novembre 2020, Monsieur [X] [T] a été déclaré inapte à son poste de travail, avec dispense de l’obligation de reclassement, tout maintien du salarié dans un emploi étant gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 04 décembre 2020, Monsieur [X] [T] a été licencié pour inaptitude physique d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 02 mars 2022, Monsieur [X] [T] a sollicité auprès de la CPAM DE VAUCLUSE la mise en œuvre d’une tentative de conciliation avec son employeur pour reconnaissance de faute inexcusable.
Faute de tentative de conciliation organisée par la CPAM DE VAUCLUSE en raison de la crise sanitaire, Monsieur [X] [T] a, par requête déposée le 29 avril 2022, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Après mise en état, l’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 23 avril 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [X] [T] demande au tribunal de :
— Juger la faute inexcusable de la SAS ARIANEGROUP ;
— Juger que la rente versée à Monsieur [X] [T] doit être fixée à son maximum ;
— Ordonner une expertise médicale judiciaire de Monsieur [X] [T] ;
— Désigner tel expert qu’il plaira avec, pour mission notamment de préciser les éléments de préjudices suivants :
* Les souffrances physiques et morales endurées ;
* Le préjudice esthétique temporaire et permanent ;
* Le préjudice d’agrément ;
* Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
* Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) non couvert par les indemnités journalières ;
* Le déficit fonctionnel permanent (DFP) ;
* Le préjudice sexuel ;
* La perte de chance de réaliser un projet de vie personnel et/ou professionnel ;
* Les préjudices permanents exceptionnels correspondants à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ;
* La nécessité d’une assistance par une tierce personne ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM DE VAUCLUSE, et ce avec toutes les conséquences de droit ;
— Condamner la SAS ARIANEGROUP au paiement de la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SAS ARIANEGROUP demande au tribunal de :
A titre principal,
— Juger que la SAS ARIANEGROUP n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de la maladie de Monsieur [X] [T] ;
— Débouter en conséquence Monsieur [X] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [X] [T] en paiement d’une indemnité de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la CPAM DE VAUCLUSE à faire l’avance de l’ensemble des frais y compris ceux relevant de l’expertise.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM DE VAUCLUSE demande au tribunal de :
— Donner acte à la CPAM DE VAUCLUSE de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
— Donner acte à la CPAM DE VAUCLUSE de ses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables ;
— Notamment refuser d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer :
* La date de consolidation ;
* Le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) ;
* Les pertes de gains professionnels actuels ;
* Plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale dont :
Les dépenses de santé future et actuelle ; Les pertes de gains professionnels actuels ; L’assistance d’une tierce personne…- Donner acte à la CPAM DE VAUCLUSE de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
— Ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d’appel ;
— Dire et juger que la caisse sera tenue d’en faire l’avance à la victime ;
— Condamner l’employeur à rembourser à la CPAM DE VAUCLUSE l’ensemble des sommes avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui en ce compris les frais d’expertise ;
— En tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 20 août 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater », « déclarer », « prendre acte » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
A ce titre, il ne sera notamment pas statué sur la demande de déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM DE VAUCLUSE, et ce avec toutes les conséquences de droit, demande qui plus est sans objet, la CPAM DE VAUCLUSE étant partie à l’instance.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie professionnelle survenu aux salariés, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, en ce compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie pendant la période d’exposition au risque.
L’article L.4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il incombe, néanmoins, au salarié, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque pour l’en préserver, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
La faute de la victime, concourant à la réalisation de son dommage, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
* Sur la conscience du danger par la société
Il n’y a faute inexcusable que si l’employeur avait ou devait avoir conscience du danger, cette conscience devant s’apprécier en fonction de l’état des connaissances scientifiques à l’époque à laquelle la victime a été exposée au risque.
Monsieur [X] [T] fait valoir qu’il résulte de la chronologie des faits que, dès le 11 juillet 2018, il informait son employeur par courrier recommandé (qu’il produit) qu’il était « particulièrement affecté par la situation qui lui (m') était réservée, mis à l’écart brusquement du poste à responsabilités qu’il (que je) occupait (occupais), exclu des organigrammes, et finalement considéré comme une quantité négligeable alors qu’il s’est (je me suis) dépensé sans compter dans l’intérêt de l’ (notre) entreprise ».
Il ajoute qu’aux termes d’une jurisprudence constante, la conscience du danger peut résulter de la connaissance de l’inadéquation entre la qualification du salarié et le travail confié et que son employeur était parfaitement informé des difficultés psychologiques qu’il rencontrait et de cette inadéquation dans le cadre de la procédure engagée devant le conseil de prud’hommes en date du 23 novembre 2018.
Il indique également qu’en cours d’instance a été communiqué un courrier du médecin du travail du 03 septembre 2019, ainsi rédigé : « (…) Depuis plus d’un an, sa situation professionnelle a changé suite à une réorganisation au sein de sa structure.
A ce jour, il n’est plus directeur de site, mais réalise des « missions » sur le périmètre de son entreprise.
Compte tenu de cette situation pour le moins délicate sur le plan psychique, qu’il vit comme une « placardisassions » j’ai demandé à le recevoir régulièrement pour faire le point.
Il a mis en place un suivi psychologique afin de s’outiller et pouvoir faire face.
Depuis début 2019, il a commencé à me décrire une détérioration progressive du sommeil que ce soit sur le plan qualitatif ou quantitatif.
Ainsi que l’apparition d’une « gêne gastrique » qu’il m’a verbalisé au printemps qui se serait améliorée sous IPP.
Il m’a confié ce jour, qu’il avait en réalité minimisé la problématique et qu’il s’agissait en fait de vomissements matinaux, avant de se rendre au travail.
Les symptômes s’améliorent un peu lors des congés et/ou week-end.
Il me décrit également une baisse significative de l’humeur et le fait que c’est vraiment « de plus en plus dur de n’avoir rien à faire ». En termes d’équilibre psychologique, le bore out est tout aussi dangereux que la surcharge.
À ce jour, son état de santé m’interpelle fortement, et justifie à mon sens une mise en arrêt de travail de manière prolongée afin de le préserver sur le plan psychique mais également pour qu’il puisse se prendre en charge sur le plan médical (gastroscopie à prévoir…). (…) ».
Il en conclut que l’employeur ne peut pas nier, ces pièces lui ayant été communiquées, avoir pu prendre la mesure du danger auquel il était exposé.
La SAS ARIANEGROUP fait valoir que l’engagement d’une action prud’homale en résiliation judiciaire du contrat de travail ne suffit pas à démontrer que l’employeur avait conscience du risque que Monsieur [X] [T] développe un syndrome dépressif réactionnel, la qualité de justiciable n’emportant pas de fait un risque dépressif.
Elle ajoute que ni la requête déposée le 23 novembre 2018 (qu’elle produit), ni les pièces communiquées à cette occasion, ne mentionnent l’état de santé de Monsieur [X] [T].
Elle précise également que le courrier du médecin du travail du 03 septembre 2019 ne lui a été communiqué par l’intermédiaire de son conseil qu’à compter du 13 novembre 2019 (cf. mail de communication produit), soit après la date de première constatation médicale de la maladie retenue par la CPAM DE VAUCLUSE au 04 novembre 2019.
Elle en conclut qu’il n’est pas démontré qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du risque que Monsieur [X] [T] développe un syndrome dépressif avant la réalisation de ce risque, que, par conséquent, elle ne pouvait mettre en œuvre des moyens destinés à éviter ou à réduire ce risque et donc à l’absence de faute inexcusable de sa part.
Le tribunal relève qu’il n’est pas contesté que la maladie professionnelle du salarié, caractérisée par une dépression, résulte de la restructuration de la société impliquant notamment le regroupement des établissements de Toulouse et Saint-Médard, le site de Toulouse passant sous la responsabilité du directeur de l’établissement de Saint-Médard et la fonction de directeur du site de Toulouse occupée par le requérant disparaissant en date du 01er juillet 2018 et de la longue période de tentatives de reclassement du salarié qui s’en est suivie.
Les pièces versées au débat établissent ainsi que :
— Lors d’une réunion du comité de l’établissement de Toulouse de la SAS ARIANEGROUP du 24 avril 2018, Monsieur [X] [T] lui-même a présenté le projet de réorganisation impliquant la disparition de son poste de directeur du site de Toulouse, par absorption, par celui du poste de directeur du site de Saint-Médard. ;
— Par courriel du 01er juin 2018, il a refusé le poste de reclassement proposé par la SAS ARIANEGROUP sur le projet SECOIA, sous couvert d’avis médicaux négatifs, sans plus de précision. ;
— Par courriel du 04 juillet 2018, la SAS ARIANEGROUP lui a proposé un nouveau poste de reclassement basé au Haillan avec une mission de pilotage à durée déterminée, jusqu’à fin 2018, que Monsieur [X] [T] a refusé par courrier recommandé du 11 juillet 2018 au motif d’une modification d’éléments essentiels de son contrat de travail et du non-respect du formalisme, notamment de l’absence d’avis du médecin du travail compte tenu de son état de santé et alors que la mission induisait de nombreux déplacements, ainsi que de l’absence de précision quant à la prise en charge des frais de mobilité. Le salarié a ajouté être affecté par la situation de son éviction de son poste à responsabilités et se sentir considéré comme « quantité négligeable ». ;
— Monsieur [X] [T] a été en arrêt de travail pour maladie simple du 27 août 2018 au 14 octobre 2018 en raison d’une opération chirurgicale en vue de l’implantation d’une prothèse totale de la hanche. ;
— Le 15 octobre 2018, Monsieur [X] [T] a été nommé par la SAS ARIANEGROUP au poste de chargé de mission JE concernant le « transport et stockage des matériels pyrotechniques au sein d’ARIANEGROUP SAS ». ;
— Par courrier recommandé du 18 octobre 2018, Monsieur [X] [T] a répondu à la SAS ARIANEGROUP qu’il s’agissait là encore d’une modification essentielle de son contrat de travail, qu’il était en droit de refuser et que si la SAS ARIANEGROUP entendait maintenir sa position, il saisirait le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat par l’intermédiaire de son avocat ; ce qu’il faisait en date du 23 novembre 2018 au motif de graves manquements de son employeur. ;
— Par courriel du 20 juin 2019, la SAS ARIANEGROUP a proposé en vain à Monsieur [X] [T] un poste de directeur de site. ;
— Monsieur [X] [T] a été placé en arrêt de travail pour maladie simple le 06 septembre 2019, arrêt qui durera jusqu’à son licenciement pour inaptitude.
Il ne peut ainsi être reproché à la SAS ARIANEGROUP de s’être restructurée et d’avoir privilégié le poste de directeur du site de Saint-Médard pour absorber celui du site de Toulouse en raison objectivement de la taille du site de Sain-Médard, plus importante, que celle du site de Toulouse.
En outre, à aucun moment Monsieur [X] [T] ne l’a alerté sur l’impact de cette réorganisation et de la suppression de son poste de directeur du site de Toulouse, ainsi que des propositions de postes de reclassement, sur son état de santé psychique. Il est également relevé qu’il n’a été placé en arrêt de travail pour maladie simple que le 06 septembre 2019, en dehors de l’arrêt maladie afférent à son opération chirurgicale d’août 2018, soit à peine deux mois avant la date retenue pour la 1ère constatation médicale de sa maladie professionnelle, le 04 novembre 2019, et ce, de manière continue, jusqu’à cette date.
Enfin, il est établi que le courrier du médecin du travail du 03 septembre 2019 dont il se prévaut aujourd’hui n’a été transmis à son employeur que le 13 novembre 2019.
Monsieur [X] [T] n’établit ainsi ni que la SAS ARIANEGROUP avait ou aurait dû avoir conscience du danger de dépression auquel elle l’exposait du fait de cette restructuration, ni de l’existence d’un des éléments constitutifs nécessaires pour caractériser la faute inexcusable de son employeur.
Par conséquent, la SAS ARIANEGROUP ne pouvait pas prendre de mesures pour préserver Monsieur [X] [T] d’un risque dont elle ne pouvait pas avoir conscience.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal ne peut que retenir que l’employeur n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de Monsieur [X] [T].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [X] [T] sera nécessairement débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS ARIANEGROUP et de l’ensemble de ses demandes afférentes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [X] [T] succombant sera condamné aux dépens.
Il apparaît équitable de condamner Monsieur [X] [T] à payer à la SAS ARIANEGROUP la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse, et ce avec toutes les conséquences de droit ;
Déboute Monsieur [X] [T] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS ARIANEGROUP et de l’ensemble de ses demandes afférentes ;
Condamne Monsieur [X] [T] à payer la somme de 500,00 euros à la SAS ARIANEGROUP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [T] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 20 août 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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