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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 mai 2025, n° 24/02839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP ( CCAS ), Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 13 Mai 2025
N°R.G. : N° RG 24/02839 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2AR6
N° :
[S] [V]
c/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, LA CAISSE DE COORDINATION AUXASSURANCES SOCIALES DE LA RATP (CCAS)
DEMANDEUR
Monsieur [S] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Benoist ANDRE de l’AARPI CABINET BENOIST ANDRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0111
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P435
LA CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP (CCAS)
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1388
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 octobre 2023, Monsieur [S] [V] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 6]. Alors qu’il circulait en scooter, il a été percuté par le véhicule immatriculé [Immatriculation 7], conduit par Madame [J] [F], assurée par la société Axa France IARD, laquelle lui a coupé la trajectoire.
Monsieur [V] a notamment subi une fracture de la cheville gauche et s’est vu décerner une incapacité totale de travail de 80 jours. Il a été placé en arrêt de travail du 20 octobre 2023 au 1er mars 2024.
En application de la convention IRCA, la MAAF, assureur de Monsieur [V], a sollicité le Docteur [Y] [D], médecin-conseil, afin de réaliser une expertise médicale contradictoire amiable fixée au 31 janvier 2025.
L’expertise contradictoire amiable a été suspendue, Monsieur [V] devant subir une intervention chirurgicale le 28 avril 2025.
Il a de nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 28 février 2025.
La MAAF a versé à Monsieur [V] une indemnité provisionnelle de 4 700 euros.
Par actes de commissaire de justice du 5 décembre 2024, Monsieur [S] [V] a fait assigner la SA Axa France IARD et la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP (ci-après la CCAS) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, afin de voir ordonner à la société Axa France IARD de lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur son entier préjudice et condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CCAS de la RATP.
A l’audience du 16 avril 2025, Monsieur [S] [V], représenté par son conseil, soutient oralement ses conclusions écrites et maintient ses demandes initiales.
La SA Axa France IARD, représentée par son conseil, soutient oralement ses écritures. Elle demande au juge des référés de débouter Monsieur [V] de sa demande, de limiter, le cas échéant, sa condamnation à une provision de 5 000 euros et de débouter les autres parties de l’ensemble de leurs demandes.
Elle conteste le quantum de la provision sollicitée par le demandeur. Elle fait valoir qu’en raison de l’annulation de l’expertise amiable, aucun élément ne permet de retenir que les postes de préjudice à caractère personnel pourraient s’élever à la somme de 14 700 euros et que seule l’expertise permettra de le déterminer. Elle ajoute que Monsieur [V] ne démontre pas n’avoir perçu aucune indemnité journalière, ce dernier étant toujours affilié à la CCAS. Elle souligne en outre qu’il ne justifie pas des frais médicaux qu’il affirme avoir pris en charge, et qu’il ne peut inclure dans sa demande de provision les frais de consignation d’une possible future expertise médicale judiciaire.
La Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP, représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions et demande au juge des référés de la recevoir en ses demandes, de réserver ses droits et de condamner la société Axa France IARD à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose ne pas avoir été en mesure de chiffrer sa créance en l’absence d’expertise.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la décision le 13 mai 2025.
***
MOTIVATION
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, Monsieur [V] produit les procès-verbaux relatifs à la procédure initiée suite à l’accident du 6 octobre 2023 ainsi que divers documents médicaux évoquant cet accident comme étant la cause directe de sa fracture à la cheville.
La responsabilité de l’automobiliste assurée par la société Axa France IARD dans l’accident n’est ni contestable, ni contestée et le droit à une indemnisation intégrale du préjudice de Monsieur [V] apparaît établi, de sorte que la demande de provision est bien fondée en son principe.
Le demandeur expose, au soutien de sa demande de provision complémentaire, que la provision de 4 700 euros versé par son assureur, la MAAF, en vertu du mandat d’indemnisation pris par cette dernière dans le cadre de la convention IRCA, est insuffisante. Il souligne que l’expertise amiable initialement prévue le 31 janvier 2025 n’a pu se dérouler compte tenu de l’opération chirurgicale prévue le 28 avril 2025 et l’absence de consolidation de son état, et que sa situation économique critique va dès lors se prolonger. Il précise qu’au jour de son accident, il avait repris une activité d’autoentrepreneur depuis quelques semaines dans le secteur de la fibre optique et qu’il n’a perçu aucune indemnité ou revenu durant son premier arrêt de travail, puis à nouveau aucun revenu à compter d’un nouvel arrêt de travail intervenu le 28 février 2025, dont il justifie. Il souligne qu’il devra faire face, jusqu’au déroulement effectif de l’expertise amiable, à ses frais médicaux, à ses charges courantes et aux dépenses en lien avec l’expertise amiable.
En conséquence, au vu des éléments produits aux débats et de la provision déjà versée, il y a lieu de fixer à 5 000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [V].
Sur les demandes de la CCAS
Les demandes de la CCAS de la recevoir en ses demandes et de réserver ses droits sont sans objet dès lors que celle-ci a été assignée dans la présente instance et n’intervient pas volontairement, et que le juge des référés n’est saisi que d’une demande de provision et non d’une demande d’expertise.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Axa France IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La société Axa France IARD, condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [V] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 500 euros.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la CCAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
***
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamnons, à titre provisionnel, la société Axa France IARD à payer à [S] [V] la somme de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Condamnons la société Axa France IARD aux dépens ;
Condamnons la société Axa France IARD à payer à [S] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présence ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 9], le 13 Mai 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente
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