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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 23 janv. 2024, n° 23/01708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat. des copropriétaires, La société IMMORENTE, son représentant légal la société SOFIDY, S.C.I. SOCIETE CIVILE DU CANON c/ S.C.I. LANEX, S.C.I. IMMORENTE en sa qualité de co-volumier de l' immeuble, S.C.I. A LA CROIX SAINT MAURICE, Société PATRIMMO COMMERCE, Société LA COMMUNE DE LILLE, Commune LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 23/01708 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3HD
MF/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 JANVIER 2024
DEMANDERESSES :
La société IMMORENTE prise en la personne de son représentant légal la société SOFIDY
303 Square des Champs Elysees
92026 EVRY CEDEX
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE, Me Benoit PRUVOST, avocat au barreau de PARIS
Syndicat. des copropriétaires. 42 RUE PIERRE MAUROY
42 rue Pierre Mauroy
59000LILLE
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. SOCIETE CIVILE DU CANON
12 rue des Pinsons
59223 RONCQ
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Société LA COMMUNE DE LILLE
Hôtel de Ville
Place Augustin Laurent
59800 LILLE
représenté par Monsieur [Y] [J], juriste de la ville de Lille
Commune LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
2 Boulevard des Cités Unis
CS 70043
59040 LILLE CEDEX
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. A LA CROIX SAINT MAURICE
39 rue Marx Dermoy
59211 SANTES
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
M. [G] [P]
46 rue Sauly
62136 RICHEBOURG
non comparant
Mme [O] [L]
172 rue Marsy
62136 VIEILLE CHAPELLE
non comparante
S.C.I. IMMORENTE en sa qualité de co-volumier de l’immeuble 38 rue Pierre Mauroy à Lille
303 Square des Champs Elysées
91026 EVRY-COURCOURONNE
non comparante
Société PATRIMMO COMMERCE
36 RUE DE NAPLES
75008 PARIS
non comparante
S.C.I. LANEX
46b RUE PIERRE MAUROY
59000 LILLE
non comparante
S.D.C. 46 ET 46B RUE PIERRE MAUROY prise en la personne de son syndic la société FONCIA HAUTS DE FRANCE
20 boulevard Papin
59000 LILLE
non comparante
LA FONDATION BRIGITTE BARDOT
28 rue Vineuse
75116 PARIS /FRANCE
représentée par Me Alexandre DEMEYERE, avocat au barreau de LILLE
Mme [Z] [B]
35 RUE SAINTE CATHERINE
59000 LILLE
non comparante
S.A. LA VOIX DU NORD
8 Place du Général de Gaulle
59000 LILLE
non comparante
Mme [N] [B] épouse [T]
86 avenue Roland Huet
59182 MONTIGNY EN OSTREVENT
non comparante
S.C.I. DU 67 RUE DES TANNEURS en sa qualité de propriétaire de l’immeuble sis 36 rue St Nicolas à LILLE
400 AVENUE DE L’HIPODROME
59130 LAMBERSART
représentée par Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 16 Janvier 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 23 Janvier 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le samedi 12 novembre 2022 à 9h15, les immeubles des 42 et 44 rue Pierre Mauroy à LILLE se sont effondrés.
Ces immeubles se situaient au sein d’un bloc auquel appartiennent notamment les immeubles numéros 38, 40 et 36 de la rue Pierre Mauroy ; les immeubles numéros 30, 32, 34 et 36 de la rue Saint-Nicolas ; ainsi que l’immeuble numéro 8 de la Place Charles de Gaulle.
La Société Civile de Placement Immobilier IMMORENTE est propriétaire au sein de l’immeuble n° 42 rue Pierre Mauroy de locaux à usage commercial situés au rez-de-chaussée du bâtiment A (lot n° 1) y compris de deux caves en sous-sol accessibles par un escalier intérieur et de locaux à usage commercial et d’habitation comprenant la totalité du bâtiment B (lot n° 101).
Dans l’immeuble n° 42 rue Pierre Mauroy, plusieurs appartements au 1er étage et 2nd étage et cave, appartiennent à Monsieur [M] [S] et de Madame [C] [K] (lots n°2, 3 et 5),
Un appartement au 3e étage appartient à Monsieur [F] [A] (lot n°4).
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 42 est représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA HAUTS DE France.
La Société Civile Immobilière du CANON est propriétaire de l’immeuble sis 44 rue Pierre MAUROY à LILLE, selon acte en date du 6 novembre 1989.
Par arrêté en date du 12 novembre 2022, suite à l’effondrement des immeubles 42 et 44, un double périmètre de sécurité a été mis en œuvre interdisant l’accès à la zone des immeubles et limitant l’accès sur la rue Pierre Mauroy ainsi que sa perpendiculaire, la rue Saint-Nicolas.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2022, le Président du Tribunal Judiciaire de LILLE a désigné Monsieur [H], pour le volet civil, du sinistre de l’effondrement des 42 et 44 rue Pierre Mauroy ;
Par ordonnance du 14 novembre 2022, le tribunal administratif de LILLE a désigné Monsieur [U] pour le volet administratif.
Un rapport d’expertise a été rendu le 21 novembre 2022.
Par ordonnance du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de LILLE a désigné Monsieur [U] pour le volet administratif et risque de péril pour les autres immeubles situés dans un secteur plus large, dont l’immeuble situé au 34-36 rue Pierre Mauroy et 31 rue Saint Nicolas.
Sur la base du rapport rendu le 21 novembre 2022, le 25 novembre 2022, la mairie de LILLE a pris deux arrêtés municipaux portant mise en sécurité des immeubles situés au 42 et 44 rue Pierre Mauroy.
Puis, deux nouveaux arrêtés ont été pris les 17 mai 2013, remplacés ensuite par deux arrêtés au 27 octobre 2023.
Dans le cadre de ces derniers arrêtés de péril, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 42 du Pierre Mauroy, ainsi que la SCI DU CANON ont été mis en demeure de réaliser, sous un délai de 30 jours à compter de la date de leur notification (avant le 3 décembre 2023) la déconstruction, pour ce qui le concerne, des bâtiments instables subsistant sur les 2 parcelles du 42/44 et le confortement des avoisinants.
Ainsi, préalablement à ces travaux de déconstruction, la SCPI IMMORENTE, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 42 rue Pierre Mauroy et la SCI DU CANON exposent qu’elles ont intérêt à ce que les propriétaires avoisinants soient attraits dans la cause, pour une parfaite opposabilité des opérations d’expertise qui auront pour but de répertorier l’état antérieur exact de l’ensemble des bâtiments et ouvrages contigus, d’anticiper les risques liés auxdits travaux et d’établir l’ensemble des preuves utiles à la gestion ultérieure d’éventuels désordres.
Suivant exploit des 21 et 22 décembre 2023, la SCPI IMMORENTE, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 42 rue Pierre Mauroy et la SCI DU CANON ont, après y avoir été autorisées par ordonnance du 18 décembre 2023 sur requête du même jour, fait assigner en référé à heure indiquée devant le président du tribunal judiciaire de LILLE pour l’audience du 16 janvier 2024 à 08 heures 30
— La commune de LILLE
— La MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE
— La SCI A LA CROIX SAINT MAURICE, en sa qualité de propriétaire de l’immeuble sis 40, rue Pierre Mauroy à LILLE
— La SCI DU 67 RUE DES TANNEURS, en sa qualité de propriétaire de l’immeuble sis 36, rue Saint-Nicolas à LILLE
— Monsieur [G] [P] en sa qualité de co-volumier de l’immeuble sis 38, rue Pierre Mauroy à LILLE
— Madame [O] [L] en sa qualité de co-volumier de l’immeuble sis 38, rue Pierre Mauroy à LILLE
— La société IMMORENTE en sa qualité de co-volumier de l’immeuble sis 38, rue Pierre Mauroy à LILLE
— La société PATRIMMO COMMERCE en qualité de propriétaire de l’immeuble sis 46, rue Pierre Mauroy à LILLE
— La SCI LANEX en qualité de propriétaire de l’immeuble sis 46 B, rue Pierre Mauroy à LILLE
— Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 46 et 46 B, rue Pierre Mauroy à LILLE prise en la personne de son Syndic en exercice, la société FONCIA HAUTS DE FRANCE,
— La FONDATION BRIGITTE BARDOT en qualité de propriétaire de immeubles sis 30 et 32, rue Saint-Nicolas à LILLE
— Madame [Z] [B] représentée par Madame [W] [V], curateur,
— Madame [N] [T] née [B] en sa qualité d’héritier de feu
— Monsieur [X] [D] [B], propriétaire de l’immeuble sis 34, rue Saint-Nicolas à LILLE
— La société LA VOIX DU NORD en sa qualité de propriétaire de l’immeuble sis 8, Place du Général de Gaulle à LILLE
au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, et dans le but de voir désigner un expert judiciaire, dont la mission sera, entre autres, de dresser un constat des avoisinants avant travaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2023 pour y être plaidée.
A l’audience, la SCPI IMMORENTE, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 42 rue Pierre Mauroy et la SCI DU CANON sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance, développé oralement par leur avocat et demandent :
Vu l’article 485 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu les arrêtés de mise en sécurité en urgence n° 9967 et 9968 pris le 27 octobre 2023 par la mairie de LILLE,
Vu la requête qui précède et les motifs y exposés ;
Vu l’urgence ;
Vu les pièces versées au débat ;
— DESIGNER tel Expert judiciaire qu’il lui plaira ;
— FIXER le montant de la consignation concernant les frais d’expertise qui sera réglée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 42, rue Pierre Mauroy à lille (59000) pris en la personne de son Syndic en exercice, la société FONCIA HAUTS DE France, la SCPI IMMORENTE et la SOCIETE CIVILE DU CANON à la Régie du Tribunal judiciaire de LILLE, dans le délai qui sera précisé par l’ordonnance à intervenir ;
— ORDONNER toutefois à l’Expert judiciaire, eu égard à l’urgence et au danger constaté, d’organiser sans délai, une réunion d’expertise sur place, avant même le versement de la consignation ;
— AUTORISER en cas de besoin l’Expert judiciaire à accéder au périmètre sécurisé, selon les modalités fixées par les arrêtés municipaux n° 9967 et 9968 du 27 octobre 2023 ;
— RÉSERVER les dépens.
La SCI A LA CROIX SAINT MAURICE représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience et demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Lille de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu le rapport du Bureau VALETUDES,
Vu le rapport d’expertise du 3 octobre 2023 de Monsieur [U],
Vu les pièces versées,
— DESIGNER Monsieur [I] [U] en qualité d’Expert judiciaire dans le cadre de la présente procédure de référé-préventif
— COMPLETER la mission de l’Expert judiciaire qui sera commis par les missions suivantes :
• DONNER son avis sur les mesures de confortement du mur mitoyen avec le n°42 à mettre en place avant réalisation des travaux de démolition des reliquats des bâtiments situés sur les parcelles situées 42 et 44 rue Pierre Mauroy 59000 LILLE
• PRECONISER les mesures à mettre en place afin de restaurer la solidité du mur pignon du n°40 en limite avec le n°42 rue Pierre Mauroy 59000 LILLE
La METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience et demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Lille de :
— DONNER acte à la METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE, de ses protestations et réserves s’agissant de la mesure d’instruction sollicitée conjointement par la société IMMORENTE, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble située 42 rue Pierre Mauroy, représentée par son syndic en exercice, la société FONCIA HAUTS DE France, et la SCI DU CANON.
— RESERVER les dépens de l’instance.
La SCI DU 67 RUE DES TANNEURS représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience et demande au président du Tribunal judiciaire de Lille statuant en référé de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
— Donner acte à la SCI DU 67 RUE DES TANNEURS qu’elle s’en remette à l’appréciation de Madame ou Monsieur le Juge des Référés quant à l’opportunité d’ordonner la mesure d’expertise,
— Donner acte à la SCI DU 67 RUE DES TANNEURS de ses protestations et réserves à ce titre et de ce qu’ils se réservent la possibilité de soulever toute exception, fin de non-recevoir ou moyen de défense au fond,
— Dépens comme de droit.
La Fondation Brigitte BARDOT représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience et demande au président du Tribunal judiciaire de Lille statuant en référé de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile
— DONNER ACTE à la Fondation Brigitte BARDOT de ses protestations et réserves d’usage
— Dire que l’expertise sera aux frais de La société IMMORENTE, du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 42 rue Pierre Mauroy à LILLE et de La SOCIETE CIVILE DU CANON
— RESERVER les dépens de l’instance
La Commune de LILLE, représentée par Monsieur [Y] [J], habilité à représenter la ville pour l’audience (habilitation en date du 10 janvier 2024) sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience et demande de
— PRENDRE ACTE de ce que la Ville ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée, mais sous les plus expresses protestations et réserves,
— ORDONNER l’expertise sollicitée aux frais avancés de la Société IMMORENTE, du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 42 rue Pierre Mauroy à Lille et de la SOCIETE CIVILE DU CANON,
— PRECISER, dans le cadre de ses chefs de mission, que l’expert pourra réunir les parties sur place sans délai et au plus tard le lundi 5 février 2024,
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [G] [P], Madame [O] [L], la société IMMORENTE, la société PATRIMMO COMMERCE, la SCI LANEX, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 46 et 46 B, rue Pierre Mauroy à LILLE prise en la personne de son Syndic en exercice, la société FONCIA HAUTS DE FRANCE, Madame [Z] [B] représentée par Madame [W] [V], curateur, Madame [N] [T] née [B], Monsieur [X] [D] [B], la société LA VOIX DU NORD régulièrement cités n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du même code selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La société IMMORENTE, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble située 42 rue Pierre Mauroy, représentée par son syndic en exercice, la société FONCIA HAUTS DE France, et la SCI DU CANON, à la demande et dans l’intérêt desquelles la mesure d’instruction est ordonnée, supporteront l’avance des honoraires de l’expert et les dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [I] [U]
36 rue de Wattignies
59139 NOYELLES LES SECLIN
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— Convoquer les parties et les entendre dans les meilleurs délais ;
— Se rendre et visiter les lieux de l’effondrement (42 et 44, rue Pierre Mauroy à LILLE) et les immeubles avoisinants sis 38, 40 et 46 rue Pierre Mauroy, 30, 32, 34 et 36 rue Saint-Nicolas et 8, Place du Général de Gaulle à LILLE, propriétés des défendeurs, pour procéder dans les meilleurs délais à une expertise à titre préventif, en ce compris les réseaux, voiries et ouvrages constituant la propriété de la SCI A LA CROIX SAINT MAURICE, la SCI DU 67 RUE DES TANNEURS, Monsieur [G] [P], Madame [O] [L], la SCPI IMMORENTE, la société PATRIMMO COMMERCE, la SCI LANEX, les Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 46 et 46 B rue Pierre Mauroy à LILLE (59000) pris en la qualité de son Syndic en exercice, la FONDATION BRIGITTE BARDOT, Madame [Z] [B] représentée par Madame [W] [V] (curateur), Madame [N] [T] et la société LA VOIX DU NORD, s’il y a lieu en leur présence après convocation ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, au besoin détenues par des tiers ;
— Au besoin, entendre tous sachants ;
Etat des existants :
— Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités appartenant à la commune de LILLE, la MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE, la SCI A LA CROIX SAINT MAURICE, la SCI DU 67 RUE DES TANNEURS, Monsieur [G] [P], Madame [O] [L], la SCPI IMMORENTE, la société PATRIMMO COMMERCE, la SCI LANEX, les Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 46 et 46 B rue Pierre Mauroy à LILLE (59000) pris en la qualité de son Syndic en exercice, la FONDATION BRIGITTE BARDOT, Madame [Z] [B] représentée par Madame [W] [V] (curateur), Madame [N] [T] et la société LA VOIX DU NORD, jouxtant les immeubles situés 42 et 44, rue Pierre Mauroy à LILLE (59000), afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise ;
— Déterminer ou dire si, à son avis, il convient ou non en cas d’urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre dans les meilleures conditions techniques possibles la réalisation des travaux devant être entrepris pour le compte des défendeurs, et, dans l’affirmative, déposer un pré-rapport indiquant la nature, l’importance et le coût de ces mesures ;
— Donner son avis sur les mesures de confortement du mur mitoyen avec le n°42 à mettre en place avant réalisation des travaux de démolition des reliquats des bâtiments situés sur les parcelles situées 42 et 44 rue Pierre Mauroy 59000 LILLE ;
— Préconiser les mesures à mettre en place afin de restaurer la solidité du mur pignon du n°40 en limite avec le n°42 rue Pierre Mauroy 59000 LILLE ;
— Donner, le cas échéant, son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitude, d’emprise, de mitoyenneté, ou sur les impacts potentiels des travaux de démolition sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— Procéder, sur demandes des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après exécution des travaux de démolition des reliquats des bâtiments situés sur les parcelles situées 42 et 44, rue Pierre Mauroy à LILLE (59000), dans l’hypothèse où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les demanderesses, ou l’aggravation d’anciens désordres ;
— Constater, décrire et chiffrer les éventuelles mesures réparatoires relatives aux immeubles riverains et avoisinants rendues nécessaires par les travaux de déconstruction entrepris, voies, réseaux et ouvrages voisins, et procéder aux investigations nécessaires afin de rechercher s’il existe un lien de cause à effet existant entre d’éventuels nouveaux désordres qui affecteraient ces immeubles et les travaux exécutés par les demanderesses ;
— Fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la Juridiction du fond, qui sera éventuellement et ultérieurement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier:
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter, à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pre-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, les demandeurs pourront faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 4500 euros (quatre mille cinq cent euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE du Tribunal judiciaire de LILLE avant le 6 février 2024,
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Ordonnons toutefois à l’expert, eu égard à l’urgence et au danger constaté, d’organiser sans délai, une réunion d’expertise sur place, avant même le versement de la consignation ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de LILLE avant le 12 mars 2024, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Laissons à la charge la société IMMORENTE, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble située 42 rue Pierre Mauroy, représentée par son syndic en exercice, la société FONCIA HAUTS DE France, et la SCI DU CANON les dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE
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