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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 7 juil. 2025, n° 23/12718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
19eme contentieux médical
N° RG 23/12718
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Octobre 2023
EXPERTISE
SURSIS
RENVOI
[X]
JUGEMENT
rendu le 07 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [F] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Camille AUVERGNAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0193
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [D]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Maître Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0178
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÉNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par la SELARLU Olivier Saumon Avocat, représentée par Maître Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
Décision du 07 Juillet 2025
19eme contentieux médical
RG 23/12718
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 02 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame CHARLES, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donnée aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2025.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les faits
Mme [M] [F], âgée de 52 ans, expose qu’elle a consulté, pour la première fois, le 31 décembre 2016, le Docteur [E] [D], ophtalmologiste, pour une baisse de l’acuité visuelle et la présence de corps flottants de type tâches noires dans l’œil gauche ;
que l’acuité visuelle et la tension oculaire étaient vérifiées sans réalisation d’un fond d’œil, le Docteur [E] [D] prescrivant une correction optique tout en évoquant la possibilité d’une retouche chirurgicale de l’œil gauche étant donné la baisse d’acuité visuelle ;
que, le 4 octobre 2017, au regard d’une aggravation de son état et ne voyant plus de l’œil gauche, Mme [M] [F] consultait le Docteur [E] [D], qui pratiquait un fond d’œil mettant en évidence un décollement de rétine massif ancien avec une déchirure maculaire évidente ;
que, le 11 octobre 2017, Mme [M] [F] bénéficiait d’une 1ère intervention avec cryoindentation réalisée par le Docteur [J], puis, une seconde, le 8 novembre 2017.
Mme [M] [F] fait valoir que l’évolution a été défavorable, avec une déformation de la vision de l’œil gauche.
Par décision du 12 juillet 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise confiée au Docteur [R] [I], ophtalmologiste, au sein de l’Hôpital [13] pour y procéder.
Le rapport remis le 22 juillet 2021 a exclu toute faute du Docteur [E] [D] dans la prise en charge de Mme [M] [F].
S’agissant des préjudices, le rapport a évalué les postes ainsi que suit :
— Date de consolidation au 18 janvier 2019
— Déficit fonctionnel temporaire total :
o Le 13/10/2018 (chirurgie de décollement de rétine).
o le 08/11/2018 (reprise chirurgie de décollement de rétine)
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 4 octobre 2017 au 18 janvier 2019
— Assistance temporaire par tierce personne avant consolidation : 1 heure par jour pendant 6 semaines après la chirurgie du 13 octobre 2018
— Souffrances endurées : 2,5/7
— Préjudice esthétique temporaire : 3/7
— Préjudice esthétique permanent : 0,5/7
— Déficit fonctionnel permanent : 23%
— Pénibilité accrue lors du travail sur écran.
La procédure
Par actes du 5 octobre 2023, Mme [M] [F] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, le Docteur [E] [D], l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après ONIAM), la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (ci-après CPAM) sollicitant du tribunal qu’il ordonne, avant dire droit, une contre-expertise médicale et qu’il réserve ses droits dans l’attente du rapport d’expertise à intervenir.
Par conclusions d’incident signifiées le 19 janvier 2024, le Docteur [E] [D] a sollicité du juge de la mise en état qu’il déclare Mme [M] [F] irrecevable en ses demandes, à défaut d’avoir formulé une demande au fond.
Par conclusions rectificatives, notifiées le 22 mars 2024, Mme [M] [F] imputant au Docteur [E] [D] un retard de prise en charge à l’origine d’une perte de chance évaluée à 90% d’éviter une aggravation de son état de santé, a sollicité sa condamnation à lui verser la somme totale de 111.717,58 euros à titre d’indemnité, outre celle de 10.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente procédure.
Le Docteur [E] [D] s’est désisté de son incident, par conclusions signifiées le 7/06/2024, l’affaire a été renvoyée au fond.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 22/11/2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [M] [F] demande au tribunal, au visa de l’article L1142 du code de la santé publique, des articles 232, 237 et 246 du code de procédure civile :
A titre principal
Déclarer que le Docteur [E] [D] a commis une faute, en l’espèce en ne réalisant pas un fond d’œil lors de la consultation du 31 décembre 2016 et que cette faute a entrainé un retard diagnostique de plusieurs mois ;
Déclarer que le retard diagnostique a occasionné une perte de chance pour Mme [F] de bénéficier d’une thérapeutique adaptée et d’éviter le dommage ;
Déclarer que le Docteur [E] [D] est responsable des conséquences dommageables subies par Mme [F] résultant des fautes commises dans la prise en charge de sa patiente ;
Fixer le taux de perte de chance d’éviter le dommage à 90% ;
Condamner le Docteur [E] [D] à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
Frais divers : 9.286,33 €
DFT : 3.233,25 €
Aide par une tierce personne temporaire : 756 €
Souffrances endurées : 4.500 €
Préjudice esthétique temporaire: 5.400 €
Déficit fonctionnel permanent : 42.642 €
Préjudice esthétique temporaire et définitif : 900 €
Préjudice d’agrément : 9.000 €
Incidence professionnelle : 36.000 €
Condamner le Docteur [E] [D] à verser à Mme [F] 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire
Avant dire droit, ordonner une contre-expertise :
Désigner à cette fin tel expert spécialisé en ophtalmologie qu’il plaira pour y procéder ;
Dire que l’expert devra établir un pré rapport à l’issue des opérations diligentées et le soumettre aux parties en leur impartissant un délai suffisant pour formuler toutes observations ou demandes d’investigations complémentaires ;
Fixer la provision à verser à l’expert pour l’expertise dans le délai qu’il plaira au juge de préciser.
Réserver les autres droits et demandes de Mme [F] dans l’attente de l’expertise qui sera ordonnée.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 2/12/2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Docteur [E] [D] demande notamment au tribunal, au visa des dispositions des articles L. 1142-1 du code de la santé publique et 1353 du code civil :
— DÉBOUTER Madame [M] [F], épouse [G], et la CPAM de [Localité 14] de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du Docteur [E] [D],
— DÉBOUTER Madame [M] [F], épouse [G], de sa demande de contre-expertise formée à titre subsidiaire, pour défaut d’utilité,
— CONDAMNER Madame [M] [F], épouse [G], à verser au Docteur [E] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [M] [F], épouse [G], aux dépens de la présente procédure.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 19/01/2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’ONIAM demande notamment au tribunal, au visa des dispositions des articles L. 1742-1 Il et suivants du code de la santé publique, de l’article D. 7 142-1 et suivants du code de la santé publique :
— Dire et juger que les conditions d’intervention de l’Oniam ne sont pas réunies ;
En conséquence,
— Prononcer la mise hors de cause de l’Oniam ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 1/03/2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de Paris demande notamment au tribunal de, vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, vu l’attestation de créance dénoncée en tête des présentes :
RECEVOIR la CPAM de [Localité 14] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [E] [D] à verser à la CPAM de [Localité 14] la somme de 4.891,83 € au titre des prestations déjà versées dans l’intérêt de Madame [G] ;
ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal à compter des présentes écritures notifiées le 26 novembre 2024 ;
Si le tribunal devait ordonner une contre-expertise,
CONSTATER que la CPAM de [Localité 14] forme protestations et réserves d’usage ;
RESERVER les droits de la CPAM dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
CONDAMNER Monsieur [E] [D] à verser à la CPAM de [Localité 14] la somme de 1.212 €, correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale;
RESERVER les droits de la CPAM de [Localité 14] quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
CONDAMNER Monsieur [E] [D] à verser à la CPAM de [Localité 14] la somme de 2.000 €, au titre de ses frais irrépétibles d’instance et par application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER Monsieur [E] [D] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE, Avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile;
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées.
Susceptible d’appel, le présent jugement sera contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 3 mars 2025.
L’affaire a été plaidée le 2 juin 2025 et mise en délibéré le 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de [Localité 11]-EXPERTISE
En vertu des dispositions de l’article 232 du code de procédure civile, « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
Mme [M] [F], à l’appui de sa demande, conteste les conclusions du Docteur [I] à plusieurs égards ;
— Mme [M] [F] considère, en premier lieu, que les motifs de sa consultation initiale auprès du Docteur [E] [D] tel que retenus par l’expert sont incomplets : en ce qu’ils n’étaient pas uniquement liés à une baisse de l’acuité visuelle mais en rapport avec un signalement de sensations de corps flottants, l’inquiétant fortement au point de consulter un ophtalmologiste proche de son domicile, en urgence, le 31 décembre 2016, rappelant, par ailleurs, de manière fondée, que l’indication de cette consultation n’a, en tout état de cause, pas été renseignée dans son dossier médical ;
— Mme [M] [F] fait valoir que, contrairement aux conclusions de l’expert, face au tableau clinique d’une patiente qu’il examinait pour la première fois, le Docteur [E] [D] n’aurait pas dû se contenter d’une consultation de contrôle sans réalisation d’un fond d’œil avec dilatation, un tel outil diagnostic de référence des ophtalmologistes étant, par principe, incontournable dès lors qu’un patient décrit une baisse de l’acuité avec sensation de corps flottants, a fortiori en présence d’antécédents et facteurs de risque ophtalmologiques, ce qui était le cas, en l’espèce, en ce qu’elle présentait un facteur de risque dû à son âge et avait subi une chirurgie de l’œil droit 8 ans auparavant ;
— Mme [M] [F] conteste formellement s’être opposée, comme le relèverait l’expert de manière erronée, à la réalisation de cet examen élémentaire rappelant que les assertions de l’expert ne sont étayées par aucune pièce ni ne ressortent de son dossier médical ; elle juge peu crédible que le Docteur [E] [D], qui n’a rien consigné à l’époque de l’examen, en particulier son prétendu refus de se soumettre à un examen susceptible de troubler sa vision dans un délai de 2 à 4 heures, se soit souvenu, lors de la réunion d’expertise du 15 septembre 2020, soit 4 ans plus tard, de cet élément ;
— Mme [M] [F] fait observer la contradiction des propos de l’expert qui soutient à la fois que l’examen n’était pas nécessaire mais aussi qu’il n’aurait pas été réalisé, à la demande de la patiente ;
— Mme [M] [F] rappelle enfin qu’outre la littérature médicale, six médecins ophtalmologistes contredisent, de manière circonstanciée, l’analyse de l’expert judiciaire pour considérer que le décollement de la rétine ou le schisis a pu exister lors de la consultation du 31 décembre 2016 de sorte qu’un fond d’œil avec dilatation aurait permis de poser le diagnostic et de mettre en place les thérapeutiques adaptées.
Le Docteur [E] [D] considère, sur le fondement du rapport de l’expert qui ne retient aucune faute à son encontre, que ses soins ont été consciencieux et conformes aux règles de l’art, « ni les symptômes, ni l’état antérieur de la patiente n’ayant justifié que soit réalisé en urgence un fond d’œil avec dilatation des pupilles lors de sa consultation du 31 décembre 2016 » ajoutant que la demanderesse « ne produit aucun élément, comme des recommandations, de nature à contredire les conclusions expertales ».
« En tout état de cause, l’expert a confirmé que le signalement de l’apparition, non brutale, de corps flottants par un patient du même âge que Madame [U] au moment des faits, soit 55 ans, n’était pas une indication pour réaliser un fond d’œil avec dilatation des pupilles en urgence. »
L’ONIAM conclut que « l’expert vient clairement indiquer que les préjudices subis sont attribués à l’évolution naturelle d’une forme grave de décollement de rétine, indépendamment de l’intervention des praticiens. Le rapport d’expertise ne rapporte, par ailleurs, aucun accident médical résultant des interventions. Le dommage est ainsi attribué à l’évolution naturelle du décollement rétinien, sans complications décrites ».
La CPAM de [Localité 14] a maintenu sa demande de remboursement de créance à hauteur de 4891,83 € sollicitant des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024, date de signification de ses conclusions, formant protestations et réserves d’usage quant à la demande de contre-expertise. Elle a également sollicité la condamnation du Docteur [E] [D] à lui verser la somme de 1191 € au titre de son indemnité forfaitaire de gestion.
Sur ce,
Mme [M] [F], qui relève des imprécisions du Docteur [I] voire conteste certaines de ses assertions, en ce qu’elles font l’objet d’interprétations en l’absence de consignation au dossier médical, produit six certificats médicaux qui contredisent unanimement l’analyse de l’expert dont 5 lui ont été soumis dans le cadre des dires.
Le tribunal relève, d’une part, un éclairage incomplet dans la réponse de l’expert judiciaire aux éléments scientifiques et médicolégaux soumis aux débats par la demanderesse s’agissant de termes comme « sauf exception dont il ne s’agit pas ici » ou encore mentionnant « plusieurs signes fonctionnels et anatomiques absents ici » sans dire lesquels ;
d’autre part, que l’avis sur pièces du Docteur [C] [P], se présentant en qualité de chirurgien des hôpitaux Chef de service, expert en dommage ophtalmologique, en date du 5 juillet 2023, postérieurement à l’expertise judiciaire, précise que « s’il n’existe effectivement pas de traitement du schisis, comme l’a relevé l’expert, les règles imposent de surveiller les patients pour traiter les complications pouvant apparaître (décollement, hémorragie du vitré) ou envisager parfois une photocoagulation laser ou une cryothérapie des lésions périphériques », citant plusieurs publications dont un rapport de la société française d’ophtalmologie.
Au regard de la nécessité de clarifier la position de l’expert judiciaire, des discordances importantes de son analyse avec d’autres spécialistes, des attestations versées aux débats et éléments de chronologie invoqués et justifiés par Mme [M] [F], il est nécessaire que soit désigné un nouvel expert spécialisé en ophtalmologie qui fera la synthèse de l’exhaustivité de ce dossier dans le cadre d’une nouvelle mesure d’expertise complète de la demanderesse.
Cette expertise doit notamment apporter, autant qu’il est possible et au vu de la seule analyse des pièces sans interprétation subjective, toutes les lumières sur la pathologie dont souffrait Mme [M] [F] et les traitements en rapport.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, dans les termes du dispositif.
Les frais de consignation seront pris en charge par Madame [M] [F], cette mesure étant ordonnée dans son intérêt.
Il sera sursis à statuer sur l’intégralité des demandes formées par l’ONIAM et la CPAM de [Localité 14], y compris celles portant sur l’indemnité forfaitaire de gestion, les frais irrépétibles et les dépens ;
II – Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, aucune responsabilité n’étant encore établie, il convient de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles et de réserver les dépens, ce qui vaut pour toutes les parties.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
ORDONNE une expertise avant-dire droit de Mme [M] [F] ;
COMMET pour y procéder :
Le professeur [T] [H]
Expert judiciaire inscrit à la cour d’appel de [Localité 14]
Hôpital des [10] d’ophtalmologie
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 15]. : 06.80.05.59.34
Email : [Courriel 12]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
— établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
— donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
— dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention/d’intervention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation
— les dépenses de santé actuelles,
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la demanderesse d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation
— le déficit fonctionnel permanent en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice esthétique temporaire et permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— les dépenses de santé futures,
— les frais de logement ou de véhicule adapté,
— l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
DIT que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque d’un montant de 600 euros à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
III. Organisation de l’expertise :
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
DIT que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
DIT que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines en principe (sauf complexité particulière du litige justifiant un délai plus long) à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, greffe de la 19ème chambre civile, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 07 janvier 2026, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
FIXE à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [M] [F] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 14] au jusqu’au 08 septembre 2025 inclus ;
DIT que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
REJETTE toutes les demandes formées tant en demande qu’en défense au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
RÉSERVE les droits de la CPAM dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
SURSOIT à statuer sur l’intégralité des demandes formées par la L’ONIAM et la CPAM de [Localité 14], y compris celles portant sur l’indemnité forfaitaire de gestion, les frais irrépétibles et les dépens ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile – contentieux médical pour contrôler les opérations d’expertise ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du lundi 15 septembre 2025 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 14] le 07 Juillet 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES
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