Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 9 févr. 2026, n° 26/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00086 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GTI5
Ordonnance du 09 Février 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [P] [G], née le 26 Juillet 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 2] ;
Défenderesse ; non comparante ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par Madame [O] [E], curatrice ;
Représentée par Me Marie-France GALBRUN, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 05 Février 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 09 Février 2026 à Madame [P] [G], Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 3], Madame le Procureur de la République, Madame [O] [E] et Me [D] [W].
* * * * *
A notre audience publique du 09 Février 2026, Madame [P] [G] n’est pas comparante, le certificat médical établi en application des dispositions de l’article L 3211 – 12 – 2 indique que son état est incompatible avec l’audience devant le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Me [D] [W] représente Madame [P] [G] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 09 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [P] [G] a été admis initialement en soins sur demande d’un tiers le 11 décembre 2023.
Depuis le 15 décembre 2025, Madame [G] a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète sans son consentement
La poursuite de son hospitalisation a été autorisée par décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés le 24 décembre 2025.
Par décision du directeur du 10 janvier 2026, les soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [G] ont continué sous la forme de soins ambulatoires en application du programme de soin établi précédemment.
Madame [P] [G] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète le 1er février 2026, sur décision du directeur de l’établissement du 29 janvier 2026, suite au certificat médical établi le même jour par le docteur [T] [Q], indiquant que la patiente, qui présente une schizophrénie paranoïde d’évolution chronique, s’oppose à sa prise en charge avec un refus ce jour de l’injection retard.
Le docteur [V] [I] indique dans l’avis de saisine du 5 février 2026 que la patiente est hospitalisée pour décompensation aiguë et refus de traitement qu’elle présente ce jour une tension interne importante avec épisodes d’agitation et hétéro agressivité au sein de l’unité elle présente un discours décousu ainsi qu’une désorganisation des comportementales, que l’adhésion aux soins est absente
Il considère que dans ces conditions les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.
Me [D] [W] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont sa cliente a besoin.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [G] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 2].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 09 Février 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [P] [G] via le service des admissions du CH [Localité 3] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 3] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Madame [O] [E], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par RPVA à Me Marie-France GALBRUN, avocat au Barreau de Limoges.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Consulat ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Éloignement ·
- Personnes
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Peine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Jugement ·
- Mise en demeure ·
- Information ·
- Ingénieur ·
- Allocations familiales
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Contrats ·
- Consultation ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Fichier ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Responsabilité civile ·
- Ordonnance ·
- Consignation ·
- Provision ·
- Délai ·
- Partie ·
- Extensions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Avocat ·
- Attique ·
- Assureur ·
- Clôture ·
- Entreprise ·
- Qualités ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Sociétés
- Dommage ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Marge commerciale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pierre ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Fondation ·
- Référé ·
- Métropole ·
- Mesure d'instruction
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Rapport ·
- Santé ·
- Demande
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Assignation à résidence ·
- Audition ·
- Représentation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Identité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.