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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 2 avr. 2026, n° 25/04382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [D] [A] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Matthieu PUYBOURDIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04382 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWMY
N° MINUTE :
1/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 avril 2026
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic Le Cabinet TAILORCOPRO, dont le siège social est sis – [Adresse 2]
représentée par Me Matthieu PUYBOURDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1048
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [A] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 02 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04382 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWMY
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [V] est propriétaire des lots 12 et 31 dans l’immeuble situé [Adresse 1] soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriété et par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble représenté par son syndic en exercice la société TAILORCOPRO a fait assigner M. [D] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, en paiement des sommes suivantes :
— 4 688,96 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 01 juillet 2025 avec les intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025, date de la sommation de payer
— 292,88 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement avec les intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025, date de la sommation de payer
— 1 500 euros de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 10 février 2026, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil a indiqué se désister de ses demandes hormis celle relative aux dommages et intérêts, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, la défenderesse ayant réglé sa dette principale.
Assigné à personne, M. [D] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement quant aux demandes principales
Il convient de constater le désistement du syndicat demandeur au titre des charges et travaux impayés et de frais nécessaires de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il ressort du décompte produit que M. [D] [V] a réglé les sommes réclamées au lendemain de la signification de l’assignation du 30 juillet 2025, soit 1 100 euros le 15 août 2025 et 6 593,15 euros le 25 août 2025, soldant sa dette incluant la somme de 2 507 euros due au titre de travaux de reprise de fondation appelée le 01 juillet 2025. Par ailleurs, il est acquis que M. [D] [V] n’a jamais fait l’objet d’une condamnation au titre de charges impayées auparavant.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic est débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
S’agissant de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il est relevé que seul le recours à la justice a permis au syndicat des copropriétaires de recouvrer les sommes dues, ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle M. [D] [V] sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société TAILORCOPRO se désiste de ses demandes relatives au paiement de l’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 01 juillet 2025 et aux frais nécessaires de recouvrement, et maintient ses demandes de dommages et intérêts, d’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société TAILORCOPRO de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [D] [V] aux dépens,
CONDAMNE M. [D] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société TAILORCOPRO la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
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