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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 23/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01063 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SK7C
AFFAIRE : [N] [Y] [U] / [6]
NAC : 89F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Florence VAILLANT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [N] [Y] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis BENAYOUN de la SELARL DENIS BENAYOUN, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [C] [B] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 02 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 03 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [Y] [U], employée de maison, a été victime d’un accident survenu le 08 février 2021, la déclaration d’accident du travail et le certificat médical mentionnant respectivement « Accident de trajet » et " Accident de trajet- chute de vélo avec réception main gauche- Scapulalgies gauches + douleurs de la face palmaire de la main gauche et de la tabatière anatomique ".
Par courrier de la [2] ([4]) du 11 mars 2021, cet accident de trajet a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courriers du 22 mars et 02 juin 2023, la [5] [Localité 8] [7] a respectivement informé madame [N] [Y] [U] que la date de guérison était fixée au 24 mars 2023 et qu’un taux d’incapacité partielle permanente à 5 % lui était attribué.
Par courrier du 24 avril 2023, madame [N] [Y] [U] a contesté cette décision devant la Commission de médicale recours amiable ([3]), qui a rejeté sa réclamation relative à la date de consolidation par avis du 23 août 2023.
A noter que, madame [N] [Y] [U] a contesté également la décision du 02 juin 2023 dont un recours judiciaire est pendant devant la juridiction de céans.
Selon requête expédiée le 21 septembre 2023, madame [N] [Y] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juillet 2024 mais les parties ont sollicité le renvoi qui a été accordé par la juridiction de céans au 02 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, madame [N] [Y] [U] représentée par maître Denis BENAYOUN sollicite du tribunal de céans qu’il :
— Ordonne avant-dire droit une expertise médicale afin de déterminer la date de consolidation en lien avec l’accident du travail litigieux ;
— Condamne la [2] à lui verser la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juin 1991, dont distraction au profit de maître Denis BENAYOUN.
Au soutien de sa demande relative à la date de consolidation fixée au 24 mars 2023, madame [N] [Y] [U] se prévaut essentiellement de la permanence des douleurs situées aux sièges de l’accident du travail litigieux ainsi que la poursuite de séances de kinésithérapie à visées antalgiques en versant aux débats différents certificats médicaux postérieurs au 24 mars 2023
En défense, la [2], valablement représentée par madame [C] [B] selon mandat du 02 novembre 2024, conclut à la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable du 23 août 2023 relative à la date de consolidation, que madame [N] [Y] [U] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et que celle-ci soit condamnée aux dépens.
La [5] [Localité 8] [7] soutient essentiellement que les éléments médicaux transmis par la requérante postérieurement au recours amiable ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions médicales du dossier quant à la date de consolidation fixée.
Selon l’organisme de sécurité sociale, ces documents telles que les prescriptions psychiatriques sont dépourvus de lien avec l’accident et les douleurs constatées par les professionnels de santé l’étaient déjà par les médecins du service médical ou de la commission médicale de recours amiable.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise relative à la fixation de la date de consolidation
Il est constant que la consolidation constitue la date à laquelle les séquelles persistantes sont fixées et n’évoluerons plus de sorte qu’un traitement ne soit plus nécessaire sauf à éviter une aggravation.
Par ailleurs, si l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale prévoit que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée », l’article 146 du Code de procédure civile précise qu’ " Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ".
Enfin aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
En l’espèce, il ressort de la procédure que madame [N] [Y] [U] a subi un accident du travail le 08 février 2021 générant, " Scapulalgies gauches + douleurs de la face palmaire de la main gauche et de la tabatière anatomique ".
Dans son rapport du 20 mars 2023, le médecin conseil conclut " l’accident du travail aurait provoqué l’inflammation tendon supra épineux épaule gauche et infra épineux ? Mais peut être existait il auparavant : chronique ? Une épitrochléite gauche mais : chronique antérieure à l’accident du travail ?
Ainsi qu’une tendinopathie de de Quervain ? Ou état chronique ?
Le Médecin traitant joint par téléphone confirme qu’elle n’avait pas connaissance d’état£ antérieur
Par contre:
(cf. consultation spécialiste de juin 2021): un pt arrachement osseux scaphoïde main gauche mais actuellement-les amplitudes poignet G sont normales et n’a plus de douleurs localisées Les soins ne sont plus actifs a + de 2 ans de la chute en vélo: conso ".
S’agissant des médecins de la commission médicale de recours amiable, ces derniers confirment l’avis du médecin conseil après avoir, d’une part, noté dans leur rapport du 23 août 2023 que " le médecin conseil a estimé qu’après une période de soins actifs et d’un arrêt de travail de deux ans, compte tenu des lésions constatées, avec un état antérieur probable, les conséquences directes du fait accidentel ont pris un caractère fixe et permanent tel qu’un traitement ne peut être envisagé si ce n’est pour prévenir une éventuelle aggravation.
En ce sens, une consolidation est fixée au 24/03/23, avec possibilité de continuer l’arrêt de travail et les soins en risque maladie, pour l’état antérieur qui évolue pour son propre compte ".
D’autre part, ils doutent du l’existence d’un lien entre l’accident du travail et l’épicondylite gauche constatée lors de l’examen clinique du 23 juin 2023 soit plus de deux ans après le fait accidentel chez une assurée qui n’a pas repris son activité d’aide à domicile.
Pour contester la date de consolidation, madame [N] [Y] [U] verse au débat des ordonnances attestant du maintien d’un traitement médicamenteux et des certificats médicaux attestant de la continuation de séances de kinésithérapie qui n’ont pas été examinées par les médecins qui ont déjà statué sur ce dossier.
De plus, tel que cela est rappelé en amont, la poursuite de soins et traitements ne sauraient en eux -mêmes constituer la preuve d’une absence de consolidation. En effet, pour que ces éléments nouveaux puissent faire émerger le doute médical, ceux doivent démontrer qu’il s’agit de soins actifs en lien avec l’accident du travail litigieux.
Or tel n’est pas le cas dans la mesure où la persistance de la douleur rapportée tant par les ordonnances médicales du docteur [W] [J] des 03 juillet 2023 et 18 avril 2024 que par les attestations datées du 28 juin2023 et 10 juin 2024 de la kinésithérapeute, madame [P] [S].
En effet, ces éléments ne font que confirmer la persistance de soin pour traiter un état antérieur évoluant pour son propre compte à savoir une épicondylite gauche mais également des séquelles d’un accident du travail antérieur ayant entrainé une intervention chirurgicale de la main droite et un suivi psychiatrique suite à un épisode dépressif.
Par ailleurs, la nature des séances de kinésithérapie qualifiée d’antalgiques et sédative ne rapportent pas la preuve que les soins réalisés soient actifs susceptibles d’améliorer l’état de santé de la requérante.
Enfin, l’ensemble de ces éléments médicaux s’inscrivent pleinement dans la pertinence d’une continuité des soins que le médecin conseil mentionnait dans son rapport en dépit de la fixation de la consolidation des séquelles issues de l’accident du travail.
Par conséquent, en l’absence de l’existence d’un doute médical rapportée par ces documents médicaux nouveaux, il convient de débouter madame [N] [Y] [U] de sa demande d’expertise dans la mesure où ordonner une telle mesure d’instruction reviendrait à pallier la carence probatoire de la requérante en infraction de l’article du Code de procédure civile susmentionné.
2. Les mesures de fin de jugement
2-1. Sur les dépens
Madame [N] [Y] [U], succombant, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
2-2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, madame [N] [Y] [U], partie succombant, il convient de rejeter sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE madame [N] [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable du 23 août 2023 consolidant les séquelles de madame [N] [Y] [U] consécutives à son accident du travail du 08 février 2021 à la date du 24 mars 2023 ;
CONDAMNE madame [N] [Y] [U] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 03 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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