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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 15 déc. 2025, n° 24/06824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 24/06824 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPU2
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 15 Décembre 2025
[J] [B]
C/
[S] [W]
Association ATINORD en qualité de curateur de Monsieur [S] [W] et de Madame [F] [V]
[F] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [J] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Priscilla PUTEANUS, avocate au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
M. [S] [W], demeurant [Adresse 4] / L’AGSS de l’UDAF, es qualité de curateur ad’hoc de Mr [W]
représenté par Me Marguerite TIBERGHIEN, avocate au barreau de LILLE
Association ATINORD en qualité de curateur de Monsieur [S] [W] et de Madame [F] [V], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Smaïne MERDJI, avocat au barreau de LILLE
Mme [F] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Smaïne MERDJI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Octobre 2025
Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 octobre 2015, Mme [J] [B] a donné à bail à Mme [F] [V] et M. [S] [W] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 770 euros. Une somme de 770 euros a été versée par les locataires à titre de dépôt de garantie.
Les locataires bénéficiant d’une mesure de protection judiciaire, le mandataire judiciaire assurant les deux mesures a été signataire dudit bail.
Un procès-verbal de constat d’état des lieux d’entrée a été établi par huissier de justice le 29 octobre 2015 en présence des parties défenderesses.
Mme [F] [V] et M. [S] [W] ont quitté les lieux après congé.
Un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été établi par huissier de justice le 19 octobre 2021 en présence de Mme [J] [B] après que le mandataire judiciaire Atinord a laissé les clés dans la boîte aux lettres et indiqué ne pas se présenter.
Par acte d’huissier de justice en date de 12 juin 2024, Mme [J] [B] a fait assigner Mme [F] [V] et M. [S] [W] et le mandataire judiciaire Atinord es-qualité devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing aux fins de les voir condamnés au paiement des sommes suivantes :
— 7 423,50€ euros au titre du défaut d’entretien et des dégradations ;
— 1 540 euros pour le préjudice financier résultant de l’état des lieux restitués
— 1 500€ au titre du préjudice moral
— 237,51 euros au titre des frais de constat d’état des lieux de sortie
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de la mise en demeure et de l’assignation.
A l’audience du 15 octobre 2025,
Mme [J] [B], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Subsidiairement en réponse, elle sollicite le paiement de la somme de 3 804,20€ au titre des réparations locatives s’il devait être tenu compte d’une vétusté de la peinture.
Elle sollicite en outre le débouté de M. [S] [W] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros en indemnisation de son préjudice moral.
Mme [F] [V] et Atinord ont comparu par la représentation de leur avocat, M. [S] [W], était également représenté.
Mme [F] [V] et Atinord réclament sans exécution provisoire :
À titre principal :
Le débouté de Mme [J] BoucheDe régler la moitié des frais de constat d’état des lieux de sortie soit la somme de 118,75€Subsidiairement que le coût des réparations locatives soit fixé à 770 euros
En tout état de cause la condamnation de Mme [J] [B] à régler 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
M. [S] [W] réclame sans exécution provisoire :
A titre principal :
Le débouté de Mme [J] [B] à l’exception d’une somme de 1 000 euros qu’il reconnait devoirDe régler la moitié des frais de constat d’état des lieux de sortie soit la somme de 118,75€1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure pénale outre les dépens Reconventionnellement la condamnation de Mme [J] [B] à lui régler la somme de 1 500 euros en indemnisation de son préjudice moral en raison des intrusions de Mme [J] [B] dans son logement et de son mépris pour les personnes handicapées.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les prétentions des parties prennent pour base des éléments de fait, des actes et des situations juridiques, qui doivent être allégués puis prouvés conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
L’article 7 c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, Mme [J] [B] sollicite la condamnation de Mme [F] [V] et M. [S] [W] à lui payer la somme de 7 423,50 euros au titre de la remise en état du logement qu’elle décrit entre autres comme sale, dégradé par les manipulations de M. [S] [T] sur les installations, l’absence d’entretien du jardin…
Il résulte de l’état des lieux d’entrée du 29 octobre 2015 que le logement est dans un bon état général.
Mme [F] [V] et M. [S] [W] sont restés dans le logement pendant presque 6 années, permettant de considérer comme relative l’usure normale de la chose louée.
Le procès-verbal de constat établi le 19 octobre 2021 révèle que les murs ont été tapissés, que des lés se décollent, que des carreaux de carrelage son cassés, des plinthes désaxées, un état de saleté général, un défaut d’entretien du jardin, un mécanisme de toilettes dégradé, l’abandon de poubelles pleines.
Des photographies sont annexées au procès-verbal de constat, toutefois leur piètre qualité les rend peu probantes.
La comparaison de l’état des lieux d’entrée du logement donné à bail et de l’état des lieux de sortie permet de se convaincre des dégradations locatives dont Mme [J] [B] sollicite réparation.
Mme [J] [B] produit des factures et des devis. Il est constat que la production de devis est acceptée faute pour la loi d’obliger l’exécution des réparations locatives et pour ne pas retarder la restitution du dépôt de garantie en cas de délais de réalisation par l’artisan sollicité. Le bailleur doit simplement justifier les dégradations facturées au locataire suite à la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie.
La demande de Mme [J] [B] est ainsi fondée dans son principe.
Toutefois, s’agissant de son montant, il doit être tenu compte de la durée d’occupation des lieux pour application d’un taux de vétusté définie dans le décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 comme « l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement ».
Il n’existe pas de grille officielle mais il est couramment admis l’application de taux selon les équipements.
Sur la propreté :
L’état des lieux de sortie mentionne un état de saleté avancé du logement :
Séjour : ensemble poussiéreux, tiroirs avec poussière, Cuisine : meuble colonne avec poussière, traces de scotch sur coffrage de radiateurTraces à nettoyer sur plaques de polycarbonateRadiateurs poussiéreuxSalle de bain : tube néon poussiéreuxDes toiles d’araignées Deux poubelles pleinesTraces sur les moquettes Le temps moyen de nettoyage d’une maison de 100m2 est évalué à 6 heures, au prix moyen charges comprises de 33 euros de l’heure.
En conséquence, il n’apparaît pas inéquitable de faire droit à la demande à hauteur de 200 euros.
Le procès-verbal d’état des lieux de sortie ne faisant aucune mention des vitres, la demande de frais de nettoyage des vitreries doit être rejetée.
Sur les peintures :
Le procès-verbal d’entrée fait mention au rez-de-chaussée et dans les deux chambres de murs en enduits peints en bon état général à l’exception de quelques traces dans l’entrée derrière la porte, dans la pièce principale sur le mur face à la porte, dans la cuisine au-dessus du garde-manger.
Le procès-verbal de sortie fait état de la pose d’une tapisserie sur le plafond et les murs de la pièce principale avec des raccords de lés visibles, de même dans la cuisine, de papier peint déchiré dans le couloir de l’étage, de la pose d’une tapisserie sur les murs d’une chambre à l’étage avec des raccords de lés visibles et des décollements en partie basse.
En partie 2.1 du contrat de bail, il est mentionné que le bailleur ne peut s’opposer à la modification des coloris des peintures ou à la pose de papier peint.
Dès lors, Mme [J] [B] ne peut fonder sa demande en réfection sur la pose de papier peint sans son accord.
Toutefois, il est relevé de nombreux défauts de pose et des décollements qui justifient la reprise.
Le devis produit envisage lesdites réparations uniquement dans les pièces ou des désordres supra-détaillés ont été relevés par l’huissier de justice, dès lors il convient de retenir la somme de 4 258,47 euros outre la facture de 35,90 euros
La durée de vie des peintures murales est couramment retenue à 7 ans avec un taux de vétusté de 15% après franchise de 1 année. Mme [F] [V] et M. [S] [W] ont occupé le logement durant presque 6 années à 15 jours près, soit un taux de vétusté total qui doit être retenu à 75%.
En conséquence, ils doivent être condamnés à régler la somme de 1 073,59 euros (4 294,47*0.25).
Sur la véranda et les accessoires électriques de l’arrière cuisine :
A l’entrée dans les lieux la véranda était en bon état.
Le procès-verbal d’état des lieux de sortie fait état d’humidité. Cette situation a donné lieu à plusieurs échanges entre les parties et à plusieurs passages du bailleur pour pose d’un joint de silicone lequel n’a pas été autorisé à pénétrer dans les lieux.
En conséquence, il convient de mettre à la charge des locataires la reprise d’étanchéité et la réfection des dégâts occasionnés soit selon le devis produit la somme de 270 euros (80 euros étanchéité et 190 euros d’habillage). La demande en maçonnerie pour réhausse du mur doit être rejetée, faute de lien avec l’occupation des lieux.
Sur le radiateur, fixé et déposé sur des cales en bois, son remplacement doit être indemnisé à hauteur de la facture soit 62.9 euros pour sa fourniture.
Faute de mention de dégradation des accessoires électriques de la véranda et de l’arrière cuisine sur le procès-verbal de sortie, ces demandes sont rejetées.
Sur le jardin :
De l’observation des photos même de piètre qualité il est relevé que le jardin n’a pas été entretenu de sorte que les graviers sont envahis de végétations.
Faute d’éléments probants des parties en défense au soutien de leurs contestations, il est fait droit à la demande à hauteur de 1 375 euros.
Sur les toilettes :
Le procès-verbal d’état des lieux de sortie mentionne la dégradation des toilettes, mécanisme de chasse d’eau et cuvette.
Ces dégradations doivent être indemnisées à hauteur de la facture produite soit 383,68 euros laquelle concerne également la pose du radiateur de la véranda supra mentionné.
Au regard de ces éléments, le montant des réparations locatives imputés à Mme [F] [V] et M. [S] [W] s’élève à 3 365,17 euros, duquel doit être déduit le montant du dépôt de garantie à hauteur de 770 euros soit un solde de 2 595,17 euros.
En conséquence, Mme [F] [V] et M. [S] [W] sont condamnés à régler à Mme [J] [B] la somme de 2 595,17 euros au titre des dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie.
Sur l’indemnisation du préjudice de Mme [J] [B] :
le préjudice financier résultant de l’état des lieux restituésL’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, Mme [J] [B] fonde ses demandes sur l’impossibilité de relouer le bien depuis 4 ans faute de moyen financier pour procéder aux réparations et réclame ainsi deux mois de loyer.
Il est relevé que ses demandes sont fondées sur la production de devis et de factures. Or, les remises en état indispensables à la location ont été effectuées et facturées entre le mois de décembre 2021 et novembre 2022.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de condamner Mme [F] [V] et M. [S] [W] à lui régler la somme de 1 540 euros.
Le préjudice moral :L’état du logement restitué, les conditions d’occupation des lieux par Mme [F] [V] et M. [S] [W] qui a conduit Mme [J] [B] à entreprendre de nombreuses démarches à l’égard de leur mandataire judiciaire pour le tenir informé de ses interventions, et les démarches conduites à l’issue de la reprise des lieux établissent le préjudice de Mme [J] [B] qu’il convient d’indemniser à hauteur de la demande.
En conséquence, Mme [F] [V] et M. [S] [W] sont condamnés à payer à Mme [J] [B] la somme de 1 500 euros en indemnisation de son préjudice.
De manière superfétatoire, il doit être observé que la prise en charge du couple par les deux mesures de protection aurait dû permettre d’éviter une part importante de ces condamnations en paiement des réparations locatives et en indemnisation du préjudice de la bailleresse.
Sur la demande reconventionnelle de M. [S] [W]
M. [S] [W] ne justifie pas en quoi Mme [J] [B] lui a causé un préjudice par des intrusions alors qu’à l’inverse, cette dernière démontre avoir fait diligence pour répondre à ses demandes et avoir pris régulièrement attache avec le mandataire judiciaire en charge des mesures de protections.
En conséquence il doit être débouté de ses demandes.
Sur les frais de procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie
Lorsque le locataire ou le propriétaire refuse d’établir l’état des lieux de façon contradictoire en ne se présentant pas, l’un ou l’autre peut faire appel à un commissaire de justice. Dans ce cas, il s’agit d’un état des lieux litigieux dont les frais sont partagés entre le locataire et propriétaire.
Il résulte de la lecture des échanges de courriels que le mandataire judiciaire en charge des mesures de protection des défendeurs a donné son accord pour que l’état des lieux de sortie soit établi par huissier de justice estimant ainsi ne pas avoir à être présent.
Il est établi également que faute de remise des clés selon leur accord, un premier déplacement de l’huissier a été inopérant malgré ses tentatives de joindre le préposé aux mesures de protection.
Alors que Mme [J] [B] sollicite le paiement de la totalité, Mme [F] [V] et M. [S] [W] proposent chacun de régler la somme de 118,75 euros.
Ainsi, pour ne pas statuer infra petita, il convient de condamner Mme [F] [V] et M. [S] [W] à régler chacun la somme de 118,75 euros.
Sur les demandes accessoires
Mme [F] [V] et M. [S] [W], qui succombent, supporteront les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront en outre condamnés à payer à Mme [J] [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire. La durée du litige, 4 ans, impose de ne pas déroger à ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Mme [F] [V] et M. [S] [W] à payer à Mme [J] [B] la somme de 2 595,17 euros au titre des réparations locatives,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE solidairement Mme [F] [V] et M. [S] [W] à payer à Mme [J] [B] la somme de 1 540 euros au titre de son préjudice financier,
CONDAMNE solidairement Mme [F] [V] et M. [S] [W] à payer à Mme [J] [B] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral,
DEBOUTE M. [S] [W] de sa demande en paiement au titre de son préjudice de moral,
CONDAMNE Mme [F] [V] à payer à Mme [J] [B] la somme de 118,75 euros,
CONDAMNE M. [S] [W] à payer à Mme [J] [B] la somme de 118,75 euros,
CONDAMNE in solidum Mme [F] [V] et M. [S] [W] aux dépens de l’instance,
DIT qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, Mme [F] [V] et M. [S] [W] sont condamnés solidairement aux dépens et sont tenus de rembourser au trésor public les sommes avancés par l’Etat
CONDAMNE in solidum Mme [F] [V] et M. [S] [W] à payer à Mme [J] [B] la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
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