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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 21 mai 2026, n° 23/01565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
[Adresse 1]
N° RG 23/01565 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5M6
N° MINUTE :
Requête du :
01 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par : Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
[2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par : Mme Sonia MOREIRA munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Madame FOURGEREAU, Assesseur
Monsieur MARCHAIS, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le
1 Expédition délivrée à Me RUIMY par LS le:
Décision du 21 Mai 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01565 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5M6
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 décembre 2021, M. [R] [G], salarié de la société [1] a été victime d’un accident de travail survenu dans les circonstances suivantes : « le salarié préparait une commande. En prenant un colis, il s’est cogné la tête contre une lice ». Aux termes du certificat médical initial, il était mentionné la lésion suivante : « entorse cervicale ».
M.[G] a été placé en arrêt de travail du 27 décembre 2021 au 31 janvier 2023. Ces arrêts ont été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] (ci-après la CPAM), au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [1] a saisi, la commission médicale de recours amiable, aux fins de contestation de cette décision.
A la suite du rejet implicite de celle-ci, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 15 mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026, à laquelle les parties étaient régulièrement représentées.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues lors de l’audience, la société [1] sollicite à titre principal l’inopposabilité des arrêts et soins prescrits au salarié compter du 22 février 2022 ; à titre subsidiaire, elle sollicite avant-dire droit l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire.
Elle soutient notamment qu’à compter du 22 février 2022, est apparue une lésion nouvelle, à savoir une lombalgie, chez le salarié, ainsi qu’en atteste son médecin-conseil et son origine est selon elle, totalement étrangère à l’accident du travail. Si une expertise devait être ordonnée, elle serait motivée par le fait que la lésion initiale était bégnine, que la continuité des arrêts de travail démontre un état pathologique antérieur sous-jacent et qu’une nouvelle lésion non instruite par la CPAM est apparue.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues lors de l’audience, la CPAM sollicite :
A titre principal :
De confirmer la décision attaquée,
De juger qu’elle a respecté le caractère contradictoire de la procédure,
De déclarer opposable à la société [1] l’ensemble des arrêts de travail imputables à l’accident du travail du 27 décembre 2021,
De condamner la société aux dépens.
A titre très subsidiaire :
D’ordonner une consultation médicale sur pièces en lieu et place d’une expertise médicale.
Elle soutient notamment que le caractère contradictoire de la procédure durant la phase amiable a été respecté ; que la présomption d’imputabilité s’applique et que la continuité des symptômes et soins au regard des arrêts médicaux délivrés à l’intéressé. Elle fait valoir qu’elle s’oppose à la mesure d’expertise en raison de la parfaite continuité des symptômes et des soins d’une part et d’autre part, que le médecin conseil de la CPAM a constaté par contrôle que les arrêts étaient bien justifiés.
Il convient de se rapporter à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé du litige.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le respect du caractère contradictoire de la procédure d’instruction n’est pas contesté par la demanderesse.
Sur la prise en charge des arrêts et soins au titre de la législation sur les risques professionnels
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (Cf, 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Il n’appartient pas au tribunal de demander à la CPAM de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période , sauf à inverser la charge de la preuve (Cf, 2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508).
En l’espèce, la société [1] produit à l’appui de sa demande, le rapport sur pièces établi le 23 janvier 2023 par son médecin- conseil aux termes duquel « l’accident du travail peut être responsable d’une pathologie persistante notamment cervicale et notamment lombaire. Ces éléments confirment l’existence d’un état pathologique antérieur d’origine dégénérative , qui évolue pour son propre compte, et qui justifie la suite de la prise en charge. La date de consolidation doit donc être fixée au 22 février 2022 date de survenue de la lombalgie qui ne peut être imputable, et délai habituel pour de simples cervicalgies. La suite de la prise en charge est en lien avec l’antériorité ». Le médecin conseil estime qu’un tableau lombalgique en lien avec l’accident du travail serait survenu d’emblée et non « un mois après » l’accident du travail.
Toutefois, aux termes des avis d’arrêt de travail et des copies des données télétransmises des avis d’arrêt de travail, M. [G] a été placé en arrêt de travail pour une entorse cervicale à compter du 27 décembre 2021, arrêt prolongé jusqu’au 11 janvier 2022, puis jusqu’au 23 janvier 2022, puis jusqu’au 8 février 2022 et jusqu’au 23 février 2022, pour ce même motif. A partir du 23 février 2022, l’arrêt de travail est prolongé pour une entorse cervicale et une lombalgie jusqu’au 9 mars 2022, puis jusqu’au 1er avril 2022, puis jusqu’au 15 avril 2022 , toujours pour ces deux motifs. Enfin l’arrêt de travail du salarié est prolongé pour la seule entorse cervicale jusqu’au 17 août 2022 , puis jusqu’au 11 septembre 2022. Les motifs médicaux n’apparaissent plus sur les arrêts de prolongation suivants mais sont présentés comme étant en lien avec l’accident du travail du 27 décembre 2021.
Il convient de déduire de ces éléments que la lombalgie présentée comme une lésion nouvelle apparaît conjointement avec l’entorse cervicale du 23 février 2022 au 15 avril 2022. Les certificats médicaux visés par le médecin conseil font référence à la persistance de l’entorse cervicale.
Dans la mesure où l’intégralité des arrêts de travail produits font référence au motif médical initial (entorse cervicale) ou à l’arrêt initial du 27 décembre 2021, justifié par ce motif, et que la lombalgie n’est apparue que sur une période de deux mois, les constats du médecin-conseil tenant à l’existence d’un état pathologique antérieur, qui expliqueraient la lombalgie du salarié, sont insuffisants pour renverser la présomption d’imputabilité de l’intégralité des arrêts et soins de l’intéressé à l’accident du travail du 27 décembre 2021.
Dès lors, il convient de débouter la société [1] de ses demandes principale et subsidiaire et de confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail à M. [G].
Sur les demandes accessoires
La société [1], partie perdante en l’espèce, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [1] de ses demandes principale et subsidiaire ;
DIT la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] de prise en charge des soins et arrêts de M. [R] [G] à la suite de l’accident du travail du 27 décembre 2021, sont opposables à la société [1] ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 21 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01565 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5M6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [1]
Défendeur : C.P.A.M. DU [Localité 4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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