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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 17 mars 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. PREMIUM |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00011 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K2HH
S.C.I. PREMIUM
C/
[P] [H] [C] [V]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 MARS 2025
DEMANDERESSE:
S.C.I. PREMIUM
RCS N° 412 721 623
27 Rue Neuve
30310 VERGÈZE
représentée par M. [G] (Gérant)
DEFENDERESSE:
Mme [P] [H] [C] [V]
née le 31 Juillet 1965 à ESPAGNE (AVEYRON)
19 Rue Neuve
30310 VERGÈZE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 10 février 2025
Date du Délibéré : 17 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 17 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 octobre 2015, la société SCI PREMIUM a consenti un bail d’habitation à Mme. [P] [C] [V] sur des locaux situés au 19 rue Neuve, 30310 VERGEZE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 410 euros et d’une provision pour charges de 20 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme. principale de 704,52 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 5 décembre 2024, la société SCI PREMIUM a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de MME. [P] [C] [V] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
−
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 852,59 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 4 novembre 2024,
— 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens notamment le coût des actes dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières de la locataire.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 décembre 2024, et un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience dont il a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 10 février 2025, la société SCI PREMIUM maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 10 février 2025, s’élève désormais à 1793,16 euros. La société SCI PREMIUM considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. La SCI PREMIUM informe qu’il n’a pas vu la locataire depuis plusieurs mois, que l’appartement est toujours fermé et que l’eau est coupée.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme. [P] [C] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter
La société SCI PREMIUM ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société SCI PREMIUM a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme. [P] [C] [V].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société SCI PREMIUM justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 3 novembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme. de 704,52 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 4 janvier 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société SCI PREMIUM à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société SCI PREMIUM verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 10 février 2025, Mme. [P] [C] [V] lui devait la somme. de 1793,16 euros, soustraction faite des frais de procédure.
MME. [P] [C] [V] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme. à la bailleresse, à titre de provision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme. mensuelle de 447,44 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 4 janvier 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SCI PREMIUM ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme. qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
MME. [P] [C] [V], qui succombe à la cause, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu a référé sur les dépens engagés relatifs aux actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires des meubles et valeurs mobilières
puisqu’aucune demande n’a été formulée pour ce qui concerne ces mesures conservatoires et le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution dans ses articles L. 433-1 et L. 433-2
L’ équité commande de la condamner à payer la somme. de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence ;
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE recevable l’action initiée par la société SCI PREMIUM,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 3 novembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 29 octobre 2015 entre la société SCI PREMIUM, d’une part, et Mme. [P] [C] [V], d’autre part, concernant les locaux situés au 19 rue Neuve, 30310 VERGEZE est résilié depuis le 4 janvier 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme. [P] [C] [V], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme. [P] [C] [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 19 rue Neuve, 30310 VERGEZE ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme. [P] [C] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 447,44 euros (quatre cent quarante-sept euros et quarante-quatre centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 4 janvier 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme. [P] [C] [V] à payer à la société SCI PREMIUM la somme de 1793,16 euros (mille sept cent quatre-vingt-treize euros et seize centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 10 février 2025, somme comprenant les charges et indemnités d’occupation courues à cette date,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CODAMNE Mme. [P] [C] [V] à payer à la société SCI PREMIUM la somme. de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme. [P] [C] [V] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 3 novembre 2024 et celui de l’assignation du 5 décembre 2024,
DIS qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation aux dépens relatifs aux actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires qui pourront être prises sur les meubles et valeurs mobilières.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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