Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 9 juil. 2025, n° 24/03111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/03111 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3CLP
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1909
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 09 Juillet 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/03111 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3CLP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Valérie MESSAS, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 octobre 2019, Monsieur [X] [O] a saisi le conseil des prud’hommes de Bobigny, aux fins notamment de contester son licenciement pour faute grave.
Le conseil des prud’hommes a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de jugement du 30 novembre 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 29 juin 2022 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 29 juillet 2022, l’ancien employeur de Monsieur [O] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris.
C’est dans ce contexte que par acte du 30 octobre 2023, Monsieur [X] [O] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, Monsieur [X] [O] sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;
— la somme de 2.400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Catherine Schleef.
Monsieur [O] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. Il explique que l’affaire n’a toujours pas été fixée devant le cour d’appel.
Suivant conclusions notifiées le 3 septembre 2024, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— juger que sur l’ensemble de la procédure la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée à hauteur de 4 mois ;
— réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 600 € ;
— débouter Monsieur [O] de sa demande formée au titre du préjudice matériel ;
— réduire la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 4 mois, que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, et que le préjudice financier allégué, évalué forfaitairement, apparaît, principalement et directement lié au différend du demandeur avec son ancien employeur. Il explique notamment que Monsieur [O] ne verse aucune pièce de procédure concernant la période séparant la saisine du conseil des prud’hommes de l’audience de plaidoirie, de nature à justifier des possibles renvois intervenus durant celle-ci. Ainsi, il considère qu’aucun délai excessif n’est susceptible d’être caractérisé sur cette période.
Par message du 12 mars 2024, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 20 janvier 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 18 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui se plaint d’un déni de justice d’apporter les éléments nécessaires à la détermination du déroulement de la procédure, et notamment du calendrier procédural litigieux.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— Comme le relève le défendeur, le jugement versé aux débats ne fait pas état des étapes de procédure ayant précédé l’audience de plaidoirie du 30 novembre 2021, à l’exception d’une date de convocation à l’audience de conciliation, vraisemblablement erronée puisqu’antérieure à la saisine du conseil, laquelle figure dans le dispositif du jugement. Par ailleurs, l’objet du litige, à savoir la contestation d’un licenciement, n’entre pas dans le champ légal des procédures prévoyant une convocation directe des parties devant le bureau de jugement. Ainsi et dès lors que le demandeur ne verse aucune autre pièce de procédure de nature à justifier des dates d’audiences intervenues sur cette période, le tribunal n’est pas en mesure d’examiner l’existence d’un délai excessif sur celle-ci.
— Le délai de 6 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois.
— Aucun délai ne sépare la date de la décision de sa notification.
— Le demandeur ne verse pas davantage aux débats de pièce relative à l’état de la procédure pendante devant la cour d’appel, tels que des bulletins de procédure, étant relevé que celle-ci a été introduite suivant déclaration du 29 juillet 2022 soit près de 2 ans et demi avant la clôture de la présente procédure. Ainsi, le tribunal n’est pas en mesure d’examiner l’existence d’un délai excessif durant la procédure l’appel.
L’examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d’une durée cumulée de 2 mois.
Toutefois, l’agent judiciaire de l’État reconnaît en l’espèce un délai excessif global de 4 mois pour l’ensemble de la procédure, de sorte qu’il convient de retenir la responsabilité de l’État à hauteur de cette durée.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Monsieur [X] [O] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Monsieur [O] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 600,00 €.
Il convient de relever que Monsieur [O] formule, dans le dispositif de ses conclusions, une demande au titre d’un préjudice financier dont il ne fait pas la démonstration.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Catherine Schleef peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Monsieur [X] [O] la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [X] [O] :
— la somme de 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [O] de sa demande formulée au titre d’un préjudice financier ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DIT que Maître Catherine Schleef peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 09 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Délais
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Comores ·
- Prestation familiale ·
- Recouvrement
- Véhicule ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conformité ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Carte grise ·
- Commissaire de justice ·
- Bon de commande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Vente amiable ·
- Prix ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Condition économique
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Au fond
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- République française ·
- Force publique ·
- Consentement ·
- Chambre du conseil ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Huissier de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Délibéré ·
- Montant ·
- Audience
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Guadeloupe ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Montant ·
- Contribution
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Effets ·
- Délai ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Signification ·
- Prestation
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Mesures conservatoires
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.