Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 mai 2026, n° 25/01231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Guillaume ASKIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Edith BON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01231 – N° Portalis 352J-W-B7I-C7HZD
N° MINUTE :
1/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Z] [C] [H] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Edith BON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K170
DÉFENDERESSE
Société I.G.H. (SPEEDY), dont le siège social est [Adresse 2] – [Localité 2] [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #293
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 15 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01231 – N° Portalis 352J-W-B7I-C7HZD
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [Z] [C] [H] [G] est propriétaire d’un véhicule de marque Nissan modèle Juke immatriculé AC 73 FV, dont le n° de série est SNJFCAF15U7080556.
Le 4 novembre 2022, il a confié à la SARL I.G.H exerçant sous l’enseigne Speedy des travaux de réparation du radiateur et de remplacement du liquide de refroidissement, réglés le 8 novembre 2022 pour un montant de 624,42 euros.
Le 3 août 2023, la SARL I.G.H exerçant sous l’enseigne Speedy est intervenue sur le véhicule et a établi, le 4 août 2023, une facture au titre d’un forfait entretien basique au prix de 145,70 €, réglé le même jour. Sur la facture était mentionné « Attention surveiller le niveau d’eau ».
Le 4 août 2023, alors qu’il était aux Pays-Bas, le véhicule de M. [P] [Z] [C] [H] [G] est tombé en panne et a dû être remorqué jusqu’en France.
Le 19 octobre 2023, le véhicule a fait l’objet d’une expertise amiable par M. [L] [I], du cabinet Setex, en présence d’un expert représentant la SARL Speedy IGH, concluant à une dégradation interne du moteur résultant d’une ou plusieurs surchauffes par défaut du niveau de liquide de refroidissement.
Le 5 mars 2024, il a fait établir un devis par l’EIRL [Adresse 4], d’un montant de 7 848,61 € portant, notamment, remplacement complet du moteur et de la batterie.
Selon exploit délivré le 2 juillet 2024, M. [P] [Z] [C] [H] [G] a fait assigner la SARL I.G.H exerçant sous l’enseigne Speedy devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité contractuelle, aux fins d’indemnisation des dommages subis au titre de la panne du véhicule.
Par ordonnance rendue le 12 décembre 2024, la 4ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris a redistribué l’affaire au pôle civil de proximité.
Initialement appelée le 27 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, pour les besoins de la mise en état.
A l’audience du 11 mars 2026 M. [P] [Z] [C] [H] [G], représenté par son conseil, demande au tribunal judiciaire de :
— condamner la SARL I.G.H exerçant sous l’enseigne Speedy à l’indemniser pour l’intégralité des dommages subis au titre de la panne dont il a été victime,
— la condamner à lui verser la somme de 9 896,69 € au titre de la réparation du préjudice subi par l’inexécution contractuelle,
— la condamner à lui verser la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
— la condamner à lui payer la somme de 3 298 € au titre de l’article 700, ainsi que les entiers dépens.
Il forme ses demandes au visa des articles 1217, 1103, 1104 et 1231-1 du code civil.
Il expose avoir confié son véhicule à la veille d’un voyage aux Pays-Bas à la SARL I.G.H aux fins d’examen attentif du véhicule. Il reproche cependant à cette dernière d’avoir manqué à son obligation contractuelle, alors qu’un examen approfondi et diligent lui aurait permis de détecter la panne ou à tout le moins la fragilité ou la vétusté de certains éléments du moteur, et qu’elle ne lui a pas fait de mise en garde particulière, l’amenant à faire son voyage et à se retrouver dans une situation compliquée, à l’étranger, et à devoir faire remorquer son véhicule jusqu’en France. Il lui reproche en outre de ne pas avoir répondu à ses demandes amiables répétées, le laissant désespéré d’avoir à exposer des frais si importants.
Il se prévaut de l’expertise amiable dont le rapport du 20 octobre 2023 conclut à l’existence d’un dysfonctionnement affectant le circuit de refroidissement du moteur, avant l’intervention de la SARL I.G.H. A cet égard, M. [P] [Z] [C] [H] [G] soutient que le garage aurait dû préconiser des investigations complémentaires sur l’origine de la diminution du liquide de refroidissement et l’alerter sur les conséquences susceptibles de résulter de la poursuite de l’utilisation du véhicule dans ces conditions. Il soutient en effet qu’un tel avertissement l’aurait indéniablement conduit à effectuer ces démarches ou à limiter l’usage du véhicule. Il ajoute que le radiateur et le liquide de refroidissement, précisément à l’origine du dysfonctionnement constaté, avait prétendûment fait l’objet d’une réparation et d’un remplacement par la défenderesse, quelques mois auparavant le 8 novembre 2022. Il conclut que ces réparations ont manifestement été inefficaces, le voyant lumineux moteur sur le tableau de bord s’étant allumé avant l’intervention du mois d’août 2023 et étant resté allumé après celle-ci. Il estime que la mention « surveiller le niveau d’eau », sans explication technique, alerte supplémentaire sur le risque de surchauffe ou recommandation d’immobilisation du véhicule, est insuffisante, de sorte que la SARL IGH ne peut soutenir avoir satisfait à son obligation de conseil et d’information.
En réponse la SARL I.G.H exerçant sous l’enseigne Speedy, représentée par son conseil, demande au tribunal judiciaire de :
A titre principal,
— débouter M. [P] [Z] [C] [H] [G] de ses demandes, sa responsabilité quant à la survenance de la panne de la voiture n’étant pas établie,
A titre subsidiaire,
— limiter les préjudices de M. [P] [Z] [C] [H] [G] à la somme de 4 876,20 € dont 520 € de frais de transports en commun et 4 356 € de frais de réparation, les autres préjudices étant déjà indemnisés par l’assureur automobile ou sans lien avec la panne du véhicule,
En tout état de cause,
— condamner M. [P] [Z] [C] [H] [G] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Elle forme ses demandes au visa des articles 1231-1 et 1353 du code civil.
Elle soutient en premier lieu que l’expertise dont se prévaut le demandeur a été diligentée sans aucun contradictoire et sans aucun expert en assurance, l’expert s’étant contenté de reprendre l’historique énoncé par son mandant. Elle conclut que ce compte rendu ne saurait dès lors constituer une preuve des allégations du demandeur. Elle rappelle au demeurant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celle-ci.
Elle rappelle ensuite que l’obligation de résultat pesant sur le garagiste ne porte que sur les réparations effectuées. Par conséquent, le demandeur doit établir que le dommage subi par le véhicule trouve son origine dans la prestation fournie par le garagiste. A l’inverse, le seul fait que la panne survienne après l’intervention du garagiste est impropre à établir l’origine de la panne et insuffisant pour engager sa responsabilité. Or, elle relève que le demandeur l’a sollicitée pour une simple vidange le 3 août 2023 et a récupéré son véhicule le lendemain matin. Elle souligne que l’existence d’un témoin lumineux moteur avant l’intervention n’est pas établie, et conteste en avoir été informée par le demandeur faute de quoi elle aurait réalisé et facturé un diagnostic. Elle reproche par ailleurs au demandeur de ne pas justifié de l’entretien de son véhicule depuis 4 ans. Elle ajoute que M. [P] [Z] [C] [H] [G] a été particulièrement négligent pour avoir conduit pendant 2 mois avec une voiture qui perdait beaucoup de liquide de refroidissement, selon les dires de ce dernier à l’expert. Elle conteste pour sa part toute négligence et soutient que la réparation de la patte de fixation du radiateur 8 mois plus tôt est sans lien dès lors qu’une fuite sur le radiateur aurait vidé la totalité du liquide en 24 heures et n’aurait en aucun cas permis de rouler encore 32 949 kms. Elle rappelle avoir signalé, suite à son intervention du 3 août 2023, qu’il convenait de surveiller le niveau d’eau, ce qui aurait dû permettre à un automobiliste normalement diligent de faire procéder à un diagnostic s’il constatait à nouveau une baisse du liquide de refroidissement, ce qu’il n’a pas fait pour être parti immédiatement aux Pays-Bas pour un trajet de 500 kms. Il conteste enfin toute mauvaise foi, estimant que le fait de ne pas avoir donné suite aux mises en demeure adressées par le demandeur de lui payer la somme de 15 000 €, soit un montant supérieur à celui réclamé dans le cadre de la présente procédure, et ce sans aucun justificatif, n’est pas fautif. Elle conclut que la cause de la panne, non établie, ne lui est pas imputable et qu’en outre, une partie des préjudices sollicités n’est pas en lien de causalité avec les désordres subis sur le véhicule.
Les débats clos, les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu le 15 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du garagiste
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1353 précise encore que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Par ailleurs, il est également constant que, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. Ainsi, un rapport d’expertise amiable, fût-il réalisé en présence de l’autre partie, doit être corroboré par d’autres éléments de preuve, pouvant notamment être constitués par une autre expertise amiable.
En l’espèce, M. [P] [Z] [C] [H] [G] a confié, le 4 novembre 2022, à la SARL I.G.H des travaux de réparation du radiateur et de remplacement du liquide de refroidissement sur son véhicule.
Le 3 août 2023, il a de nouveau confié son véhicule à la SARL I.G.H, laquelle lui a facturé un « forfait entretien basic » et un « bilan saisonnier » comprenant non seulement une vidange mais également le remplacement d’un filtre à huile, 50 contrôles selon fiche diagnostic, 20 points de contrôles supplémentaires et mises à niveau selon les préconisations saisonnières.
M. [P] [Z] [C] [H] [G] a récupéré son véhicule le lendemain, 4 août 2023 et la SARL I.G.H a édité une facture mentionnant « attention surveiller le niveau d’eau », dont il est constant qu’elle fait référence au liquide de refroidissement. Ainsi, le technicien de ce garage avait vu sur le circuit de refroidissement un élément justifiant d’y être particulièrement attentif, dans un contexte de bilan saisonnier effectué au mois d’août et étant synonyme de départs en vacances et par conséquent, de déplacements routiers plus importants.
Or, le jour même et alors qu’il était aux Pays-Bas, M. [P] [Z] [C] [H] [G] a constaté que le voyant lumineux moteur de son tableau de bord s’était allumé puis, son véhicule a subi une panne.
Dans le cadre d’une expertise amiable contradictoire réalisée le 19 octobre 2023, en présence notamment d’un expert représentant la défenderesse et mandaté par son assureur de responsabilité civile, l’expert a conclu à une dégradation interne du moteur résultant d’une ou plusieurs surchauffes par défaut du niveau de liquide de refroidissement, et nécessitant le remplacement du moteur.
Les conclusions de cette expertise sont corroborrées non seulement par la présence d’un témoin lumineux attestant d’un problème sur le moteur quelques instants avant la panne mais également, par la mention du garagiste lui-même sur la facture établie le jour même préconisant de « surveiller le niveau d’eau » ou encore, par le devis établi par un autre technicien postérieurement à l’expertise et prévoyant le remplacement complet du moteur.
Ainsi, l’existence d’une anomalie sur le niveau de liquide de refroidissement relevée dès l’intervention de la SARL I.G.H aux fins de contrôle et entretien du véhicule, ayant conduit à une panne par surchauffe du moteur dans les heures ayant suivi cette prestation, et alors même que des travaux de réparation du radiateur et de remplacement du liquide de refroidissement avaient été effectués quelques mois plus tôt par ce professionnel, suffisent à engager la responsabilité du garagiste dont la faute et le lien de causalité avec les désordres sont présumés.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur la réparation des désordres affectant le véhicule
En l’espèce, seul le remplacement du moteur a été retenu par l’expert et est le siège des désordres, de sorte que le demandeur ne peut solliciter, conformément à ce que soutient la défenderesse, d’autre réparation notamment le remplacement complet de la batterie ou des frais d’entretien du véhicule tels qu’un forfait recharge climatisation. Par conséquent, la demande formulée à ce titre sera rejetée.
M. [P] [Z] [C] [H] [G] établit par un devis que les frais de réparation du moteur s’élèvent à 2070 + 1560 euros HT soit 4 356 € TTC, ce que la défenderesse accepte à titre subsidiaire, pour le cas où sa responsabilité aurait été retenue.
Il sera par conséquent alloué à M. [P] [Z] [C] [H] [G] une somme de 4 356 € en réparation des désordres affectant le véhicule.
Sur les frais exposés à la suite de la panne du véhicule
La défenderesse ne conteste pas les demandes formées par M. [P] [Z] [C] [H] [G] au titre de ses frais de transport en commun, dans la limite de 520,20 € et les pièces produites par le demandeur ne justifient pas qu’il aurait exposé des frais en sus, pour un total de 550,20 €. Dans ces conditions, il lui sera alloué la somme de 520,20 € à ce titre.
La circonstance que les frais de remorquage ou d’assistance aient été pris en charge par l’assureur de M. [P] [Z] [C] [H] [G] n’est pas de nature à l’empêcher d’en demander réparation auprès de l’auteur du dommage, mais n’a que pour conséquence de l’obliger contractuellement à reverser à son assureur les sommes reçues de l’auteur en application d’une clause de subrogation. Au demeurant, il n’est nullement établi que M. [P] [Z] [C] [H] [G] a effectivement été indemnisé à ce titre par son assureur.
M. [P] [Z] [C] [H] [G] établit à cet égard qu’il a exposé des frais de 150 € d’assistance routière, de 614,75 € pour le remorquage et de 123,16 € pour rentrer à [Localité 1], de sorte qu’il est bien fondé à solliciter la condamnation de la SARL I.G.H au paiement de la somme de 887,91 € à ce titre.
En revanche, la facture de location de véhicule produite ne correspond pas aux dires du demandeur selon lesquels il a été contraint de prendre une voiture de location pour se rendre aux Pays-Bas, étant ici rappelé qu’il s’y est rendu au moyen du véhicule tombé en panne puis en est revenu en train, dont le coût du trajet a préalablement été indemnisé. Ainsi, la facture produite est postérieure pour se référer à la période du 25 août au 8 septembre 2023 et concerne une location à l’arrivée et au départ de l’aéroport de [Etablissement 1], dont le lien de causalité avec le dommage n’est ni allégué, ni justifié. M. [P] [Z] [C] [H] [G] sera par conséquent débouté de cette demande.
Au regard de ce qui précède, la SARL I.G.H sera condamnée à payer à M. [P] [Z] [C] [H] [G] la somme de 5 764,11 € (4 356 + 520,20 + 887,91) au titre des frais de réparation du véhicule et des frais consécutifs à la panne du véhicule.
Sur le préjudice moral
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, M. [P] [Z] [C] [H] [G] sollicite une somme de 1 000 € pour inexécution contractuelle, ce que le tribunal comprend, par application de l’article 12 du code de procédure civile, comme une demande au titre d’un préjudice moral dans la mesure où il fait état, dans ses conclusions, de son désespoir d’avoir dû exposer des sommes importantes alors même qu’il avait pris la précaution de faire réparer son véhicule avant son départ, et des démarches amiables employées vainement pour faire valoir ses droits.
Le fait d’avoir subi une panne à l’étranger, alors que son véhicule sortait de chez un garagiste et d’avoir dû effectuer des démarches aux fins de réparation de ses préjudices permet de considérer que le manquement de la défenderesse lui a occasionné des tracas qui seront plus justement réparés par l’allocation d’une somme de 500 €.
La SARL I.G.H sera par conséquent condamnée à payer à M. [P] [Z] [C] [H] [G] la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL I.G.H, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. [P] [Z] [C] [H] [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL I.G.H à payer à M. [P] [Z] [C] [H] [G] la somme de 5 764,11 € au titre des frais de réparation du véhicule de marque Nissan modèle Juke immatriculé AC 73 FV, dont le n° de série est SNJFCAF15U7080556, et des frais consécutifs à la panne dudit véhicule survenue le 4 août 2023 ;
CONDAMNE la SARL I.G.H à payer à M. [P] [Z] [C] [H] [G] la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral,
DÉBOUTE M. [P] [Z] [C] [H] [G] de ses autres demandes,
CONDAMNE la SARL I.G.H aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la SARL I.G.H à payer à M. [P] [Z] [C] [H] [G] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé le 15 mai 2026 par la vice-présidente et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
La greffière La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Établissement ·
- Résiliation ·
- Bail
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Public
- Bail ·
- Associations ·
- Dégradations ·
- Immeuble ·
- Courrier ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Lorraine ·
- Discours ·
- Consentement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Côte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Fins ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Assistant
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Intervention volontaire ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Construction ·
- Notification ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Annonce
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Poste ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre
- Appel ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Jour férié ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Trésor public ·
- Détention ·
- Ministère public ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Part ·
- Assignation ·
- Loyers impayés ·
- Paiement
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Accident de travail ·
- Commission ·
- Recours ·
- Coefficient ·
- Professionnel ·
- Victime ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Île-de-france ·
- Allocations familiales ·
- Indépendant ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.