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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 27 mars 2026, n° 25/02529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 25/02529 – N° Portalis DB2H-W-B7J-235F
Jugement du :
27/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Maître, [F], [V]
Expédition délivrée
le :
— Madame, [Z], [P], [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame, [W], [K] épouse, [U],
demeurant 148 avenue Joanny Chanrion – 69220 CERCIE
comparante en personne assistée de Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire :
d’une part,
DEFENDEURS
Madame, [Z], [P], [D],
demeurant 16 grande rue Guillotière – 69007 LYON
comparante en personne
citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 24 Avril 2025.
Monsieur, [Y], [E], [R],
demeurant 20 avenue du chardonnay – 11300 MALRAS
non comparant, ni représenté
cité selon procès-verbal en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile par acte de commissaire de justice en date du 24 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 16/01/2026
Date de la mise en délibéré : 27/03/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 09/06/2022 avec effet au 26/06/2022, Madame, [W], [K] épouse, [U], ci-après le bailleur, a donné à bail à Madame, [Z], [P], [D], pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation ainsi qu’une cave sis 16 Grande rue de la Guillotière, 69007 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 520 euros, outre provision sur charges.
Par acte sous seing privé du 15 juin 2022, monsieur, [Y], [E], [R] s’est porté caution des sommes dues par la locataire dans le cadre de ce bail.
Par acte de commissaire de justice du 21/01/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame, [Z], [P], [D] un commandement de payer la somme de 5450 euros.
Le commandement a été dénoncé à Monsieur, [Y], [E], [R] le 30/01/2025.
***
Par acte de commissaire de justice du 24/04/2025, le bailleur a fait assigner Madame, [Z], [P], [D] et Monsieur, [Y], [E], [R] afin de voir :
constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame, [Z], [P], [D] ,condamner solidairement Madame, [Z], [P], [D] à lui payer :la somme de 7100 euros selon état de créance arrêté au 24/04/2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 950 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Madame, [Z], [P], [D] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur, assisté de son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 12 000 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 16/01/2026 et maintient ses autres demandes. Madame, [K] épouse, [U] remets à l’audience une photographie du courrier de cautionnement de Monsieur, [R]. Elle s’oppose à ce que soient accordés aux défendeurs des délais de paiement.
Madame, [Z], [P], [D] s’oppose à la résiliation du bail et offre de s’acquitter de sa dette par mensualités de 100 euros. Elle indique que Monsieur, [R] est bien sa caution et reconnaît le montant de la dette. Madame, [P], [D] sollicite des délais pour quitter les lieux et précise avoir deux enfants en bas âge.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame, [Z], [P], [D] , le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 12 000 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de janvier 2026 inclus selon état de créance en date du 16/01/2026.
L’engagement souscrit par Monsieur, [Y], [E], [R] satisfait aux conditions exigées par les dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 de telle sorte qu’en l’absence d’élément contraire à la demande, il y a lieu de condamner Monsieur, [Y], [E], [R] solidairement avec Madame, [Z], [P], [D] au paiement des sommes dues au bailleur.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Si le commandement de payer délivré au locataire ouvre à ce dernier un délai erroné de deux mois pour s’acquitter de ses causes, aucun grief ne serait être relevé en l’absence d’apurement de la dette par le locataire entre l’expiration du délai de deux mois mentionné dans l’acte et l’expiration du délai de six semaines contractuellement applicable et il convient de constater que les conditions d’acquisitions de la clause résolutoire sont réunies deux mois après la délivrance du commandement de payer
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 22/03/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
Cependant, selon l’article 24 précité, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Madame, [Z], [P], [D] ne communique pas d’élément pour justifier de sa situation personnelle. Elle n’est manifestement pas en capacité de régler la dette par versements échelonnés alors qu’elle a indiqué à l’audience rencontrer des difficultés financières, ne pas travailler, et qu’elle n’a produit aucun justificatif de sa situation. De plus, elle n’a pas repris le règlement du loyer courant.
Dès lors, il ne peut être fait droit à sa demande de délai suspensif des effets de la clause résolutoire.
Il ne peut pas non plus, eu égard à sa situation, lui être accordé de délai de paiement sur 24 mois sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
— Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Madame, [Z], [P], [D] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, solidairement avec monsieur, [Y], [E], [R], à compter du 01/02/2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur la demande de délais complémentaires pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 Code des procédures civiles d’exécution modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, " Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
[…]
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. "
Aux termes de l’article L412-4 du même code, " La durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. "
En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, il résulte du décompte locatif actualisé que madame, [Z], [P], [D] n’a pas repris le règlement du loyer courant. De surcroît, sa situation financière apparaît trop précaire pour assumer le règlement d’indemnités d’occupation pendant plusieurs mois.
Par ailleurs, si la juridiction entend les difficultés rencontrées par la défenderesse sur le plan social et financier, il y a lieu de relever que cette dernière a indiqué à l’audience pouvoir quitter les lieux d’ici mars ou avril 2026, qu’elle a de plus d’ores-et-déjà bénéficié, de fait, de plusieurs mois pour quitter les lieux en raison de la durée de la procédure judiciaire, et de plus d’un an depuis la délivrance du commandement de payer. Enfin, elle bénéficiera en tout état de cause des délais légaux entourant les opérations d’expulsion.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de délai complémentaire.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame, [Z], [P], [D] et Monsieur, [Y], [E], [R] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame, [Z], [P], [D] et Monsieur, [Y], [E], [R] à payer à Madame, [W], [K] épouse, [U] la somme de 12 000 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de janvier 2026 inclus selon état de créance du 16/01/2026,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par Madame, [W], [K] épouse, [U] à Madame, [Z], [P], [D] sur les locaux à usage d’habitation ainsi que sur la cave sis 16 Grande rue de la Guillotière, 69007 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Madame, [Z], [P], [D],
DIT que Madame, [Z], [P], [D] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
REJETTE la demande de délais complémentaire pour quitter les lieux formulée par Madame, [Z], [P], [D],
CONDAMNE solidairement Madame, [Z], [P], [D] et Monsieur, [Y], [E], [R] à payer à Madame, [W], [K] épouse, [U] :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/02/2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
CONDAMNE in solidum Madame, [Z], [P], [D] et Monsieur, [Y], [E], [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21/01/2025,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes de Madame, [W], [K] épouse, [U],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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