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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 16 juil. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00088 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4JO
CODE NAC :53B
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025,
Le tribunal composé de Edwige BIT, vice-présidente au Tribunal judiciaire de Bergerac, en charge des contentieux de la protection, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
en présence de Mario COADOU, magistrat, et Marie-Laure BOST, magistrat à titre temporaire en stage au tribunal judiciaire de Bergerac,
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE :
La Société EOS FRANCEvenant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (suivant acte de cession de créances n°1 entre les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et EOS FRANCE en date du 04 octobre 2023), SAS à associé unique immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 488 825 217, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocat plaidant au barreau de LILLE, substituée à l’audience de plaidoirie par Maître Karine PERRET, avocate au barreau de BERGERAC substituant Maître Elisabeth CLOSSE, avocat postulant au barreau de BERGERAC
ET
D’autre part,
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [O], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] (34), de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
non comparante et non représentée,
Le :
Formule exécutoire délivrée à : Me MAQUET
Copie conforme délivrée à : Me MAQUET, Mme [O]
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable n° 43997411531100 signée de manière électronique le 20 octobre 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à [V] [O] un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 1500 euros.
En raison de la défaillance de [V] [O] dans le paiement des échéances, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 8 septembre 2023, après mise en demeure préalable du 11 août 2023 restée sans effet.
Par acte de Commissaire de justice en date du 2 avril 2025, la société EOS FRANCE venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner [V] [O] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal Judiciaire de BERGERAC aux fins de constater la déchéance du terme et en paiement du solde du crédit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025.
Après que le juge ait soulevé d’office l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers (FICP), l’affaire a été renvoyée à la demande de la requérante et a été retenue à l’audience du 17 juin 2025.
****
La société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a réitéré son exploit introductif d’instance et forme les demandes suivantes :
— constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable souscrit le 20 octobre 2022,
— condamner [V] [O] au paiement de la somme de 1 812,76 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 19,26 % l’an à compter du 8 septembre 2023 jusqu’au jour du complet règlement,
— subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable en raison du manquement de [V] [O] à ses obligations contractuelles,
— condamner [V] [O] à payer l’intégralité des sommes prêtées au titre des différents financements, et ce au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
— en tout état de cause, condamner [V] [O] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
****
[V] [O], règulièrement assignée à personne, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
****
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion :
Conformément à l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 06 avril 2023, de sorte que la demande effectuée le 2 avril 2025 par assignation n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 20 mai 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Il doit notamment consulter le fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers (FICP) prévu à l’article L 751-1 du même code et être en mesure de produire des preuves de cette consultation.
L’article L 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société EOS FRANCE venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir consulté le FICP qui lui aurait permis d’apprécier la solvabilité de l’emprunteur. Dès lors, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance :
Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société EOS FRANCE venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de la somme de 1 278.98 euros (15 000 – 221.02) au titre du capital restant dû.
En outre, en cas de déchéance du droit aux intérêts, la déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures, comme les frais de dossier, les agios et l’indemnité légale de 8% (Civ 1ère 31 mars 2011) mais également aux primes d’assurances dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur du groupe.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union Européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12), il convient d’écarter toute application de l’article 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
[V] [O] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 1 278.98 euros, étant précisé que cette somme ne sera pas productive d’intérêts, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
[V] [O], qui succombe, supportera les dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,
CONDAMNE [V] [O] à payer à la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 278.98 euros (mille-deux-cent-soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-dix-huit centimes),
DIT que cette somme ne sera pas productive d’intérêts,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [V] [O] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Edwige BIT, vice-présidente en charge des contentieux de la protection et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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