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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 25 sept. 2025, n° 23/05336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/05336 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YHBK
Jugement du : 25 Septembre 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 5]
Notification le : 25/09/2025
grosse à
Me Stéphanie ZAHND-CARTIER – 1288
expédition à
Me Béatrice BURNICHON – 1631
Me Guillaume RAULT – 1731
signification le 25/09/25
à : Monsieur [D] [H]
retour le :
signification le 25/09/25
à : Madame [P] [V]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 25 Septembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 22 Mai 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [U] [C], demeurant [Adresse 4]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Stéphanie ZAHND-CARTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1288
ET
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6], détenu : Lib 12/08/26, Centre Pénitentiaire de [Localité 9] [Adresse 7]
PREVENU
ayant pour avocat Me Guillaume RAULT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1731, absent à l’audience du 22 mai 2025
Madame [P] [V]
née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
ayant pour avocat Me Béatrice BURNICHON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1631, absente à l’audience du 22 mai 2025
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 4 juillet 2023, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment:
— reconnu Monsieur [H] coupable des faits de violences avec menace ou usage d’une arme commis en réunion le 24 mai 2023 et de corruption de mineur commis entre le 17 et le 24 mai 2023 au préjudice de la mineure [U] [C]
— reconnu Madame [V] coupable des faits complicité de violences avec arme en réunion commis le 24 mai 2023 au préjudice de la mineure [U] [C]
— condamné pénalement les prévenus pour ces faits
— reçu la constitution de partie civile de Madame [L] ès qualités de représentant légal d'[U] [C]
— déclaré les prévenus solidairement responsables du préjudice résultant des infractions retenues
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
— condamné solidairement les prévenus à payer à la partie civile une provision de 1 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et une somme de 900,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
La consignation n’ayant pas été versée, la mesure d’expertise est devenue caduque.
En conséquence Madame [C], devenue majeure entre temps, sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [H] et de Madame [V] à lui payer la somme de 10 000,00 Euros au titre de son préjudice moral, et celle de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, ainsi qu’à supporter les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a indiqué qu’elle n’interviendrait pas à la procédure.
Monsieur [H] et Madame [V] ont sollicité un renvoi à l’audience du 23 mai 2024 mais n’ont plus comparu.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du 4 juillet 2023, le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [H] coupable des faits de corruption de mineur commis entre le 17 et le 24 mai 2023 et des faits de violences avec menace ou usage d’une arme en réunion commis le 24 mai 2023 au préjudice de la mineure [U] [C], et a reconnu Madame [V] coupable de complicité des dites violences.
Les auteurs des faits ont été déclarés solidairement responsables des préjudices subis par la victime.
Ils sont donc tenus solidairement de les indemniser en application de l’article 480-1 du Code de Procédure Pénale.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Madame [C] qui était alors âgée de 15 ans a été menacée avec une arme à feu par Monsieur [H] parce qu’elle refusait d’avoir des relations sexuelles avec lui, après avoir été emmenée à l’écart en voiture par ce dernier et sa compagne.
Un coup de feu destiné à l’intimider a été tiré en l’air.
Les faits ont été commis par deux employés de l’établissement où elle effectuait un stage professionnel.
Madame [C] précise qu’elle ne souhaitait pas bénéficier de l’expertise afin de ne pas avoir à évoquer de nouveau les faits.
Les éléments médicaux contemporains des faits mentionnent un état de choc émotionnel sévère avec une ITT fixée à 10 jours et la prescription d’un traitement anxiolytique.
Un certificat détaillé réalisé à l’issue d’un examen médico-légal du 27 mai 2023 relève des troubles du sommeil et de l’appétit, une anxiété, des conduites d’évitement et une hypervigilance.
Il est alors relevé un risque d’évolution vers un état de stress aigu.
Madame [C] a par la suite bénéficié d’un suivi deux fois par mois auprès d’un psychologue.
Elle justifie ainsi d’un préjudice moral important.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime à la somme de 10 000,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision de 1 000,00 Euros déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Monsieur [H] et Madame [V] seront donc condamnés solidairement à payer à Madame [C] la somme de 9 000,00 Euros, provision déduite, outre intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il convient également de les condamner à payer la somme de 300,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale compte tenu de la somme de 900,00 Euros déjà allouée à ce titre.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [H] et à Madame [V],
Condamne solidairement Monsieur [H] et à Madame [V] à payer à Madame [C] la somme de 9 000,00 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites, et celle de 300,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Dit que les frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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