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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 8 oct. 2025, n° 23/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°2025/796
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/00805
N° Portalis DBZJ-W-B7H-J6DG
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [D] , né le 03 Mai 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christophe MARTIN-LAVIOLETTE de la SARL MARTIN-LAVIOLETTE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Marie-Luce KOLATA-MERCIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B310
DEFENDERESSES :
S.A.S. HABITAT CONSEIL ET CREDITS (“HCC”), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Xavier MARCHAL-BECK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B603
QBE EUROPE, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social sis [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 1] (BELGIQUE) et un établissement en FRANCE sis [Adresse 6]
représentée par Maître Valérie DESFORGES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Victoria LE BOZEC, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B609
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 14 mai 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 28 octobre 2020, M [O] [D] a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS HABITAT CONSEIL ET CREDITS, portant sur la construction d’une maison d’habitation située à [Localité 8].
Conformément aux dispositions de l’article L 231-2 k) et L 231-6 du code de la construction et de l’habitation, la garantie de livraison à prix et délais convenus a été fournie par la société QBE EUROPE SA/NV, par ailleurs assureur DO et RC décennale.
La déclaration d’ouverture de chantier date du 08 mars 2021, pour une durée contractuelle de travaux de 12 mois.
La réception des travaux est intervenue le 07 juin 2022, avec réserves.
Faisant valoir que la SAS HABITAT CONSEIL ET CREDITS est défaillante dans la réalisation des travaux ce qui justifie l’intervention du garant de livraison, M [D] a diligenté la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par exploits d’huissier délivrés le 15 mars 2023, M [O] [D] a constitué avocat et a fait assigner la SAS HABITAT CONSEIL ET CREDITS et la société QBE EUROPE SA/NV succursale QBE FRANCE devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, aux fins de le voir, au visa des articles 231-4 et suivants du code de la construction et de l’habitation :
— constater la défaillance de la société HABITAT CONSEIL ET CREDITS,
— ordonner la désignation par QBE EUROPE SA/NV de la personne qui terminera les travaux, dans le mois de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner d’ores et déjà, par décision avant dire droit et à parfaire à la date de fin de travaux, solidairement les défendeurs à 6.014,46 € d’indemnités de retard,
— condamner les défendeurs solidairement à titre de dommages et intérêts :
*à 1.000 € de frais de stockage de canapé qu’il avait commandé pour être disposé dans les lieux à la date prévue de fin de travaux et qu’il a été contraint de stocker dans un box payant,
*70 € par mois jusqu’au jugement à intervenir pour le stockage de l’escalier qui n’a pas pu être posé depuis août 2021,
*606,40 € pour les frais d’huissier,
— condamner solidairement les défendeurs à 4.080 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
— rappeler l’exécution provisoire du jugement.
Les parties défenderesses ont constitué avocat.
Une ordonnance de cloture a été rendue le 29 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 04 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 08 otobre 2025.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées en RPVA le 21 octobre 2024, M [O] [D] demande au tribunal, au visa des articles 231-4 et suivants du code de la construction et de l’habitation
— de constater la défaillance de la société HABITAT CONSEIL ET CREDITS,
— d’ordonner la désignation par QBE EUROPE SA/NV de la personne qui terminera les travaux, dans le mois de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— de condamner d’ores et déjà, par décision avant dire droit et à parfaire à la date de fin de travaux, solidairement les défendeurs à 6.014,46 € d’indemnités de retard,
— de condamner les défendeurs solidairement à titre de dommages et intérêts :
*à 1.000 € de frais de stockage de canapé qu’il avait commandé pour être disposé dans les lieux à la date prévu de fin de travaux et qu’il a été contraint de stocker dans un box payant,
*70 € par mois jusqu’au jugement à intervenir pour le stockage de l’escalier qui n’a pas pu être posé depuis août 2021,
*606,40 € pour les frais d’huissier,
— de condamner solidairement les défendeurs à 4.080 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
— de rappeler l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
— la réception est ancienne et il est manifeste que la SAS HCC est défaillante ce qui justifie sa demande à l’encontre du garant;
— le garant couvre la livraison de la maison individuelle dans les délais et à prix convenus ; il couvre l’obligation de résultat du constructeur à savoir son obligation de réaliser un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles, ce qui inclut les défauts de conformité ou vices apparents ayant fait l’objet de réserves à la réception qui n’auraient pas été purgés et qui relèvent de l’exécution contractuelle ;
— le garant couvre également les pénalités de retard prévues à l’article L 231-2 du CCH ;
— il est constant que la mise en cause du garant dans une procédure vaut mise en demeure ;
— la SAS HCC a proposé la date du 14 mars 2022 pour la livraison, la date convenue à l’origine étant déjà dépassée ; étant en déplacement professionnel au 14 mars, il a été contraint de proposer une date ultérieure, mais seulement décalée d’une dizaine de jours et non 3 mois après ;
— lors de la réception, il a expressément demandé à faire apparaître trois réserves à savoir la mauvaise réalisation des travaux de plâtrerie, le problème de la hauteur des terres et un problème avec la plaque du vide sanitaire ; la SAS HCC a refusé de noter ces réserves ;
— il n’a jamais refusé la pose des portes intérieures mais la pose du carrelage par ses soins était un préalable et à ce jour, la mauvaise qualité des travaux de plâtrerie l’empêche toujours de poser le carrelage ; il en est de même de la pose de l’escalier ;
— du fait du retard des travaux, il a du faire stocker son canapé, son escalier et sa cuisine.
*
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 24 février 2025, la SAS HABITAT CONSEIL ET CREDITS demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, 1353 et 1792-6 du code civil, L 231-2 et R 231-14 du code de la construction et de l’habitation,
— de débouter M [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— de rejeter toutes conclusions dirigées contre la société HABITAT CONSEIL ET CREDITS,
— de donner acte à la société HABITAT CONSEIL ET CREDITS de ce qu’elle interviendra :
*pour les portes intérieures dès la prestation de carrelage réalisée par M [D],
*pour l’enduit extérieur, quand les travaux restant à la charge de M [D] seront réalisés et que les conditions météorologiques le permettront et sous réserve de l’accord préalable de M [D],
— de limiter la somme à verser au titre des pénalités journalières de retard à 396,56 €,
— de condamner M [D] au paiement de la somme de 3.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M [D] aux entiers frais et dépens.
Elle expose que :
— A la suite de l’ouverture de chantier du 08 mars 2021, les parties ont signé un avenant le 23 juin 2021 et un second avenant le 02 juillet 2021 ;
— M [D] a sollicité un décalage de livraison et a proposé en contrepartie de retenir la date du 14 mars 2022 comme date de réception ;
— les travaux ont fait l’objet d’une réception formelle au 07 juin 2022 avec trois réserves portant sur les portes intérieures, l’enduit extérieur et la sous-face des volets roulants au rez de chaussée en façade arrière à changer pour couleur gris ;
— la réserve concernant la sous-face des volets roulants a été levée le 12 juillet 2022 par l’intervention de la société CMPM ; le 13 février 2023, M [D] a refusé l’intervention sur les portes intérieures ; le 20 mars 2023, elle a demandé à M [D] de choisir le crépi extérieur mais celui-ci a refusé toute intervention.
Elle soutient que :
— s’agissant des pénalités de retard réclamées, qui sont de 1/3.000° du prix convenu par jour de retard à compter de la réception, la construction était achevée et susceptible d’être livrée dès le 14 mars 2022 mais la réception a été décalée au 07 juin 2022 à la demande de M [D] qui a accepté de faire rétroagir la date de réception au 14 mars 2022 dans un mail du 13 mars 2022 de sorte que du 08 mars 2021 au 14 mars 2022, seuls 6 jours de retard sont à décompter, pour un total de 396,56 € ;
— s’agissant des réserves, celle sur les volets a été levée le 12 juillet 2022, M [D] a refusé l’intervention qui lui était proposée en février 2023 pour la pose des portes intérieures ; pour ces dernières, il incombait à M [D] de poser son carrelage au préalable ainsi qu’il le reconnaît ; s’il prétend qu’il ne peut le faire en raison de la mauvaise qualité des travaux de plâtrerie, ces malfaçons ne sont pas notées au procès verbal de réception et la preuve ne saurait résulter d’un constat non contradictoire d’un huissier qui n’est pas un technicien de la construction, M [D] n’ayant pas sollicité d’expertise ; M [D] a en outre refusé l’intervention proposée pour le crépi en mars 2023 ; c’est la seule inertie de M [D] à réaliser les travaux lui incombant qui a empêché la SAS HCC de finaliser la levée des réserves ;
— s’agissant des dommages et intérêts réclamés, que M [D] n’apporte pas la preuve que le stockage du canapé est en lien avec un défaillance de la société HCC ; l’absence de portes intérieures n’empêche nullement l’installation du canapé ; la facture produite à ce sujet ne mentionne ni la date de début ni celle de fin de stockage et fait état de 840 € ; la preuve du paiement de cette facture n’est pas rapportée ; la livraison de l’immeuble ayant eu lieu le 14 mars 2022, elle n’a pas à supporter des frais de stockage ; la fourniture et la pose de l’escalier étaient à la charge du maître d’ouvrage selon avenant n°1 du 23 juin 2021 ; la facture de stockage présentée fait était d’un stockage à compter de juin 2022 ; il n’y aucun lien de causalité entre ce stockage et une faute de la société HCC ; si M [D] prétend qu’il ne peut installer son escalier car les sols et murs ne sont pas terminés, les travaux relatifs aux revêtements de sols et muraux sont à sa charge ; les frais d’huissier sollicités ne lui incombent pas puisqu’il n’est justifié ni d’un refus de livrer ni d’un refus de lever les réserves ;
— s’agissant de la mobilisation de la garantie de livraison à prix et délais convenus, M [D] devait préalablement mettre en demeure le constructeur de finaliser ses travaux et lever les réserves ; or, il ne justifie d’aucune mise en demeure et a refusé les interventions destinées à la levée des réserves ; à défaut de mise en demeure, la garantie de QBE EUROPE n’est pas susceptible d’être mise en œuvre.
*
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 07 novembre 2024, la société de droit étranger QBE EUROPE demande au tribunal, au visa de l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation :
A titre principal,
— de débouter M [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de QBE EUROPE,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de QBE EUROPE,
— de condamner la société HABITAT CONSEIL ET CREDITS à garantir et relever indemne la compagnie QBE EUROPE de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— de condamner M [D] ou tout succombant à payer à la compagnie QBE EUROPE la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— la garantie de livraison couvre le maître de l’ouvrage à compter de l’ouverture du chantier jusqu’à la réception sans réserve ou jusqu’à la levée des réserves formulées ; dans l’hypothèse d’une réception avec réserves, la mobilisation du garant de livraison ne peut concerner que la levée desdites réserves et non les autres désordres qui seraient dénoncés durant l’année de parfait achèvement laquelle, selon l’article 1792-6 du code civil, n’est due que par l’entrepreneur ; elle n’a donc pas vocation à prendre en charge les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement dénoncés après le délai de 8 jours suivant la réception ;
— conformément à l’article L 231-6 du CCH, après avoir été informé par le maître de l’ouvrage de la défaillance de l’entrepreneur, le garant de livraison doit adresser une mise en demeure à ce dernier et ce n’est que 15 jours après réception de la mise en demeure que le garant de livraison a l’obligation de procéder à la désignation d’un repreneur ;
— M [D] n’a jamais pris attache avec la société QBE EUROPE pour l’informer d’une quelconque défaillance de l’entreprise ; elle ne peut dès lors être condamnée à désigner un repreneur ;
— l’inexécution alléguée n’est pas établie ; 3 réserves ont été émises à réception ; la première a été levée le 12 juillet 2022 ; pour les deux autres, la SAS HCC a proposé son intervention qui a été refusée par M [D] ; sa demande à l’encontre du garant de livraison est dès lors mal fondée ;
— au sens de l’article L231-6 du CCH, le constructeur est défaillant lorsqu’il s’avère définitivement incapable d’exécuter les travaux ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; la SAS HCC est in bonis et peut achever les travaux nécessaires à la levée des réserves et au paiement, le cas échéant, des pénalités de retard ; M [D] ne lui a jamais adressé le moindre courrier ;
— s’agissant des pénalités de retard, elles sont dues en cas de retard excédant 30 jours et elles ne sont plus dues à compter de la livraison du bien, même en présence de réserves ; en l’espèce, il n’est pas justifié de la défaillance de l’entrepreneur, le retard est inférieur à 30 jours et M [D] a rendu impossible la livraison dans les délais ; la livraison était possible au 14 mars 2022 ainsi que l’a reconnu M [D], et a été reculée à sa demande ; le retard n’est donc que le 6 jours puisque la DOC date du 08 mars 2021 et la garantie du garant de livraison n’est donc pas mobilisable ;
— M [D] ne vise aucun fondement légal à sa demande en dommages et intérêts à l’encontre de QBE EUROPE ; les préjudices financiers dont il se plaint n’entrent pas dans le champs de garantie du garant de livraison en application de l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation ;
il appartient donc à M [D] de justifier d’une faute du garant de livraison outre de son préjudice et du lien de causalité ; aucune faute de la part du garant n’est démontrée d’autant qu’aucune mise en demeure ne lui a jamais été délivrée.
Subsidiairement, elle rappelle qu’elle n’a pas vocation à supporter la charge définitive du coût des travaux et qu’en application de l’article L 443-1 du code des assurances et de l’acte de cautionnement consenti, elle dispose d’un recours à l’encontre du constructeur.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Il convient de rappeler que ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile qui seules saisissent le Tribunal au sens des dispositions précitées de l’article 768 du code de procédure civile, les demandes des parties en « donner acte » lorsque celles-ci développent en réalité uniquement des moyens, de telle sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
1°) SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA GARANTIE DE LIVRAISON
Aux termes de l’article L 231-2 du code de la construction et de l’habitation I.-La garantie de livraison prévue au k de l’article L 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Dans le cas prévu à l’antépénultième alinéa de l’article L. 231-2, elle couvre également le maître de l’ouvrage, à compter de l’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution de la fabrication, de la pose et de l’assemblage des éléments préfabriqués.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance agréés à cet effet.
II.-Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l’immeuble, soit d’exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu’il est informé par le maître de l’ouvrage des faits susindiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l’exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.
Au cas où, en cours d’exécution des travaux, le constructeur fait l’objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l’administrateur de se prononcer sur l’exécution du contrat conformément à l’article L.621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d’un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l’exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l’administrateur ne poursuit pas l’exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.
III.-Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
Toutefois, et à condition que l’immeuble ait atteint le stade du hors d’eau, le garant peut proposer au maître de l’ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l’achèvement. Si le maître de l’ouvrage l’accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.
En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d’exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l’article L. 231-2.
IV.-La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.
Au visa de cette disposition, M [D] demande au tribunal :
— de constater la défaillance de la société HABITAT CONSEIL ET CREDITS,
— d’ordonner la désignation par QBE EUROPE SA/NV de la personne qui terminera les travaux, dans le mois de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
La garantie de livraison couvre le maître de l’ouvrage à compter de l’ouverture du chantier jusqu’à la réception sans réserve ou jusqu’à la levée des réserves formulées. Sa mise en oeuvre suppose de démontrer la défaillance de l’entreprise.
En l’espèce, il est constant que les parties au contrat de CMI ont signé un procès verbal de réception des travaux et de remise des clés- le 07 juin 2022.
Ce procès verbal mentionne les trois réserves suivantes :
— portes intérieures
— enduit extérieur
— sous faces de volets roulants au RDC en façade arrière à changer par couleur gris
Il résulte des pièces produites que :
— la réserve au sujet de la sous face de volets roulants a été levée le 12 juillet 2022 ;
— par mail du 13 février 2023, la SAS HCC a sollicité M [D] pour la pose des portes intérieures ; en réponse, M [D] a indiqué « impossible pour le moment » ;
— par mail du 20 mars 2023, la SAS HCC a sollicité M [D] pour le choix du crépi pour une réalisation dans les semaines à venir ; M [D] a répondu « je ne suis même pas dans la maison, je ne peux rien faire… Ni les portes intérieures et encore moins la façade dans la mesure où il y a des choses à faire avant ».
Ainsi, il apparaît que l’une des réserves a été levée et que pour les deux autres, la SAS HCC a proposé son intervention que M [D] a refusée, soit sans explication soit par des explications vagues et non circonstanciées.
Il est relevé, s’agissant de la réserve portant sur les portes intérieure, que la pose de celle-ci par la SAS HCC supposait la réalisation préalable par M [D] de son carrelage, travaux qu’il s’était réservés.
Si M [D] prétend que les travaux de carrelage sont rendus impossible à cause de la réalisation défectueuse des travaux de plâtrerie par la SAS HCC et que le procès verbal de l’huissier qui accompagnait M [D] lors de la réception et de la remise des clés, dressé le 07 juin 2022, fait état d’une discussion au sujet de la plâtrerie, il est rappelé que selon l’article L 231-8 du code de la construction et de l’habitation dont le contenu est rappelé au contrat des parties- Le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat.
Or, si M [D] a fait dresser un procès verbal de constat d’huissier de désordres apparents le 20 juin 2022, il ne justifie d’aucune lettre recommandée dans les 8 jours de la remise des clés notifiant des réserves au sujet de la plâtrerie.
Par conséquent, il ne peut légitimement soutenir que la SAS HCC a été défaillante dans l’exécution de ses obligations.
A défaut, sa demande de constatation de la défaillance de l’entreprise et de désignation par la société QBE EUROPE d’une entreprise tierce aux fins de réaliser les travaux restants sera rejetée.
2°) SUR LA DEMANDE DE 6.014,46 € D’INDEMNITÉS DE RETARD
Au terme de l’article R 231-14 du code de la construction et de l’habitation alinéa premier, En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l’article L.231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
Il est constant que les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l’ouvrage et non sa réception ni la levée des réserves consignées.
M [D] réclame la somme de 6.014,46 € à ce titre, correspondant aux 91 jours écoulés entre la date de livraison initialement prévue, au 08 mars 2022 et la date de livraison effective, au 07 juin 2022.
Cependant, il résulte de son mail du 11 mars 2022 que la date de livraison a été fixée au 14 mars 2022, qu’il en a sollicité le différé et a accepté la décharge des pénalités de retard postérieures au 14 mars 2022.
S’il soutient maintenant que sa demande de décalage de la livraison ne portait que sur quelques jours et que la date du 07 juin lui a été imposée, cette affirmation ne résulte d’aucune pièce.
Ainsi, le retard contractuel retenu est de 6 jours, soit 396,56 €.
Ce retard n’excédant pas 30 jours, la société QBE EUROPE n’est pas tenue à garantie en application de l’article L 231-2 c) précité.
La SAS HCC sera seule condamnée à payer à M [D] la somme de 396,56 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement. La demande à l’encontre de la société QBE EUROPE sera rejetée.
3°) SUR LES DEMANDES EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’appel au garant de livraison étant jugé injustifié, sa faute n’est a fortiori pas établie, au surplus en l’absence de toute mise en demeure.
S’agissant du constructeur, sa défaillance dans l’exécution de ses obligations n’est pas retenue. Le retard de livraison retenu étant de 6 jours, M [D] ne justifie pas de la nécessité de stocker son canapé et, depuis juin 2022, son escalier, par la faute du constructeur.
Par ailleurs, les frais d’huissier correspondant à l’assistance de M [D] lors de la remise des clés ne constituent pas un poste de préjudice en lien avec une faute de l’entreprise. Il en est de même de celui du 20 juin 2022, sans intérêt sur le litige.
M [D] sera débouté de ses demandes.
4°) SUR LES DÉCISIONS DE FIN DE JUGEMENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Si des pénalités correspondant à quelques jours de retard de livraison sont retenues, l’essentiel des demandes de M [D] est rejetée et le tribunal relève l’absence de justification de toute démarche amiable préalable.
M [O] [D] sera par conséquent condamné aux dépens.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M [D] sera condamné sur ce fondement à payer la somme de 2.000 € à la société QBE EUROPE. La SAS HCC et M [D] seront déboutés de leur demande respective à ce titre.
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS HABITAT CONSEIL ET CREDITS à payer à M [O] [D] la somme de 396,56 € au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DEBOUTE M [O] [D] de toutes ses autres demandes, à l’encontre tant de la SAS HABITAT CONSEIL ET CREDITS que de la société QBE EUROPE,
CONDAMNE M [O] [D] à payer à la société QBE EUROPE la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M [O] [D] et la SAS HABITAT CONSEIL ET CREDITS de leur demande respective sur le même fondement,
CONDAMNE M [O] [D] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 OCTOBRE 2025 par Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Lydie WISZNIEWSKI Greffier.
Le Greffier Le Président
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