Tribunal Judiciaire de Metz, Chambre 1 cabinet 2, 8 octobre 2025, n° 23/00805
TJ Metz 8 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaillance dans l'exécution des travaux

    La cour a estimé que la réception des travaux avait été effectuée avec réserves et que les réserves n'avaient pas été levées par l'entrepreneur en raison du refus du maître d'ouvrage d'accepter les interventions nécessaires.

  • Rejeté
    Mise en œuvre de la garantie de livraison

    La cour a jugé que la mise en œuvre de la garantie de livraison n'était pas justifiée en l'absence de défaillance avérée de l'entrepreneur, qui avait proposé de lever les réserves.

  • Rejeté
    Retard dans la livraison des travaux

    La cour a constaté que le retard était dû à la demande de décalage de livraison faite par le maître d'ouvrage lui-même, et que le retard effectif était de 6 jours, ne justifiant pas les indemnités demandées.

  • Rejeté
    Frais de stockage liés à la défaillance de l'entrepreneur

    La cour a jugé que les frais de stockage n'étaient pas justifiés par une défaillance de l'entrepreneur, le maître d'ouvrage n'ayant pas prouvé le lien de causalité entre les frais et la responsabilité de l'entrepreneur.

  • Rejeté
    Frais d'huissier engagés pour la remise des clés

    La cour a estimé que ces frais n'étaient pas liés à une faute de l'entrepreneur et ne constituaient pas un préjudice justifiant une indemnisation.

  • Rejeté
    Frais d'avocat engagés dans le cadre du litige

    La cour a jugé que le maître d'ouvrage, ayant perdu son procès, ne pouvait pas obtenir le remboursement de ses frais d'avocat.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [O] [D] demande au tribunal de constater la défaillance de la SAS Habitat Conseil et Crédits (HCC) dans la construction de sa maison, d'ordonner à QBE Europe de désigner un repreneur pour terminer les travaux, et de lui accorder des indemnités pour retards et dommages. Les questions juridiques portent sur la mise en œuvre de la garantie de livraison et la responsabilité des parties. Le tribunal conclut que la défaillance de HCC n'est pas établie, que les pénalités de retard ne dépassent pas 6 jours, et rejette la plupart des demandes de Monsieur [D], ne lui accordant qu'une somme de 396,56 € pour pénalités de retard. Il condamne également Monsieur [D] à payer 2.000 € à QBE Europe au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 8 oct. 2025, n° 23/00805
Numéro(s) : 23/00805
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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