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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 14 oct. 2025, n° 24/06347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le 14/10/2025
A Me NATAF (K0107)
Me PENIN (J0011)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 24/06347 – N° Portalis 352J-W-B7I-C422D
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 14 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérémie NATAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0107
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J11
Décision du 14 Octobre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/06347 – N° Portalis 352J-W-B7I-C422D
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 17 Juin 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 14 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] est cliente de la BNP PARIBAS.
Elle expose que le 26 octobre 2023, à 14 heures, [Adresse 7] à [Localité 4], un adolescent l’a bousculée et lui a arraché son sac à dos, qui contenait notamment sa carte bancaire. Elle indique avoir immédiatement fait opposition sur sa carte auprès de sa banque et avoir déposé plainte en ligne contre X, le 27 octobre 2023, pour des faits de vol à l’arraché et utilisation frauduleuse de sa carte bancaire, ajoutant n’avoir été convoquée par les services de police afin de formaliser sa plainte en présentiel que le 6 novembre 2023.
Mme [K] indique avoir ensuite contesté les dix opérations suivantes effectuées avec sa carte bancaire, le 26 octobre 2023 :
— 6 000 euros (H Singalamon) à 15h37 et 23 secondes à [Localité 5],
— 5 400 euros (H Singalamon) à 15h37 et 59 secondes à [Localité 5],
— 400 euros (H Singalamon) à 15h39 à [Localité 5],
— 40 euros (SARL Theipan) à [Localité 8],
— 40 euros (Votre Marché) à [Localité 8],
— 20 euros à [Localité 8],
— 20 euros (Étoile 68) à [Localité 8],
— 20 euros (Le Balto) à [Localité 8],
— 20 euros (Le Balto) à [Localité 8],
— 17,98 euros (Épicerie antioc) à [Localité 8].
Par acte du 15 mai 2024, Mme [K] a fait assigner la BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 12 577,98 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de quinze points, celle de 100 euros au titre de l’assurance maroquinerie, outre la somme de 2 199 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 27 janvier 2025, la BNP PARIBAS demande au tribunal de débouter Mme [K] de ses demandes, d’écarter l’exécution provisoire et de condamner la requérante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 3 mars 2025, Mme [K] maintient ses demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 mai 2025, pour une plaidoirie à l’audience du 17 juin 2025. Le jugement a été mis en délibéré au 16 septembre 2025.
Par message RPVA du 21 août 2025, le tribunal a demandé au conseil de Mme [K] de produire la pièce n°17 mentionnée dans le bordereau des pièces, mais ne figurant pas dans son dossier de plaidoirie.
Aucune réponse n’ayant été apportée à cette demande, le délibéré a été prorogé au 14 octobre 2025, pour production de cette pièce n°17.
Par message RPVA du 6 octobre 2025, le conseil de Mme [K] a indiqué que sa cliente était dans l’impossibilité de produire cette pièce.
SUR CE
Sur la demande de remboursement des opérations bancaires :
Une opération de paiement n’est autorisée au sens des articles L. 133-3 et L. 133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l’a initiée et a consenti au montant de l’opération.
Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE, tout autre régime alternatif de responsabilité résultant du droit national devant être écarté.
En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les délais prévus par l’article L. 133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l’opération non autorisée sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement.
Dans cette hypothèse, il incombe au prestataire de paiement de prouver que l’opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, à savoir l’utilisation des identifiants du client et l’absence de déficience technique ou autre, notamment par le biais de la production d’un relevé de ses connexions, ne suffisant pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
L’article L. 133-4 (f) du code précité précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification. L’authentification forte repose donc sur l’utilisation de deux de ces éléments, voire plus.
Par ailleurs, la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Cependant, il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’agissements frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code précité.
Ainsi, pour échapper au remboursement de l’opération contestée, le prestataire de services de paiement doit démontrer, soit que l’ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié dans son espace personnel, soit que le vol des identifiants de connexion (ou d’autres données) n’est que la conséquence d’une faute grave de sa part consistant à ne pas avoir satisfait intentionnellement aux obligations lui incombant en la matière ou à les avoir gravement négligées.
Mme [K] conteste avoir communiqué ses informations bancaires confidentielles en particulier son code secret, estimant qu’il importe peu, à cet égard, que le fraudeur ait pu accéder à son espace en ligne le 26 octobre 2023.
Elle estime prouver la réalité du vol, en produisant la justification de l’achat d’un nouveau portable et de nouvelles clés, et rappelle avoir fait opposition deux heures après le vol.
Elle en conclut qu’il n’est pas attesté qu’elle ait commis une négligence grave s’opposant au remboursement des opérations bancaires non autorisées.
En réponse, la BNP PARIBAS soutient que sa cliente a communiqué ses informations de connexion puisqu’est intervenue une connexion à son espace personnel le 26 octobre 2023 à 14h05 depuis son adresse IP habituelle, soit, selon sa version des faits, quelques instants après le vol à l’arraché dont elle se dit victime. Elle ajoute que le plafond de paiement de sa carte bancaire a été augmenté à 15 000 euros à 14h11 par un tiers ayant eu accès à son espace client.
Elle en déduit que Mme [K] a nécessairement communiqué ses identifiant et mot de passe à l’escroc.
La banque relève que la carte bancaire de Mme [K] a permis le paiement des trois achats aujourd’hui contestés, après que la carte bancaire a été insérée dans le terminal de paiement de chaque commerçant et le code confidentiel composé.
Elle précise que les paiements au profit du commerçant « H Singalamon » ont été réalisés à 15h37 et 15h39, heure de métropole mais enregistrés à 9h37 et 9h38 chez le commerçant situé au [Localité 6] (Martinique) comme cela figure sur le relevé bancaire d’octobre 2023, soulignant que la société « H Singamalon » dispose d’un établissement au [Localité 6] mais aussi à [Localité 5] et que le terminal de paiement est configuré sur l’heure en Martinique, ce qui explique le décalage horaire sur les traces informatiques.
La banque remet par ailleurs en cause la réalité du vol allégué.
Sur ce,
A titre liminaire, il est relevé que dans ses écritures, Mme [K] conteste dix opérations bancaires effectuées le 26 octobre 2023, pour un montant total de 11 977,98 euros, qui ne correspond pas au quantum de sa demande principale, d’un montant de 12 577,98 euros.
Il résulte cependant des relevés d’opérations produits par la banque que la première de ces opérations, au profit de « H Singalamon », n’est pas d’un montant de 6 000 euros comme indiqué par erreur par la requérante dans ses conclusions, mais est égale à 6 600 euros, soit un total conforme de 12 577,98 euros.
La banque rapporte la preuve, en pièce n°3, que les cinq premières opérations litigieuses ont fait l’objet d’une authentification forte, par la composition du code secret associé à la carte bancaire de sa cliente, ces journaux de connexion attestant que ces opérations n’ont pas été affectées par une déficience technique.
Les cinq autres opérations (quatre d’un montant de 20 euros chacune, outre une dernière de 17,98 euros) ne sont pas soumises à cette exigence d’authentification forte, compte tenu de leur montant.
Il est rappelé que la charge de la preuve d’une négligence grave commise par la cliente repose sur la banque.
Or, le seul fait que les cinq premières opérations susvisées ont été effectuées par la composition du code secret associé à la carte bancaire ne saurait caractériser une négligence grave.
En effet, la circonstance que la carte bancaire a été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d’une telle négligence (Cass, Com. 2 oct. 2007, pourvoi n°G 05-19.899).
Par ailleurs, la banque soutient que sa cliente a communiqué ses informations de connexion puisqu’est intervenue une connexion à son espace personnel le 26 octobre 2023, à 14h05 depuis son adresse IP habituelle, le plafond de paiement de sa carte bancaire ayant été augmenté à 15 000 euros à 14h11 par un tiers ayant eu accès à son espace client.
Cependant, la BNP PARIBAS ne rapporte pas la preuve de cette connexion. En effet, sa pièce n°2 correspond à la justification de l’opposition sur le carte bancaire et la pièce n°3 est le relevé informatique des opérations litigieuses, aucune autre pièce relative aux traces informatiques n’étant produite.
En outre, la demanderesse rappelle qu’elle a fait immédiatement opposition sur sa carte bancaire, le jour du vol et des opérations litigieuses, cette opposition ayant effectivement été enregistrée à 16h07 (pièce n°2 de la banque).
Ce délai de deux heures ne saurait constituer une négligence grave, alors que Mme [K] rappelle que dans le sac qui lui a été dérobé se trouvaient également son téléphone portable et les clés de son domicile, ce qui n’a pu que compliquer la formalisation de cette opposition.
C’est par ailleurs à tort que la BNP PARIBAS conteste la réalité du vol dont a été victime la requérante, alors que la plainte est circonstanciée et que Mme [K] justifie de l’achat d’un nouveau téléphone portable (pièce n°16, achat intervenu le 7/11/2023).
Il convient par conséquent de condamner la banque à rembourser la somme de 12 577,98 euros.
En application de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier et en l’absence de remboursement dans le délai de trente jours de la somme susvisée, elle sera assortie des intérêts au taux légal majoré de quinze points.
Sur les autres demandes :
La banque ne saurait être condamnée à rembourser les sommes engagées par Mme [K] pour remplacer sa maroquinerie et les biens qui s’y trouvaient, pour un montant estimé à 100 euros, n’étant nullement responsable du vol commis.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la BNP PARIBAS sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros.
Aucune considération ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à Mme [C] [K] la somme de 12 577,98 euros, avec intérêts au taux légal majoré de quinze points ;
DÉBOUTE Mme [C] [K] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme [C] [K] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 14 Octobre 2025.
La Greffière Le Président
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