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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 29 avr. 2026, n° 23/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]
Pôle social
■
[Adresse 1]
[Localité 2]
SUR-[Localité 3]
N° RG 23/00143 – N° Portalis DB2I-W-B7H-CUFJ
1 copie exécutoire
délivrée le :
à :
— Me Charlotte GINGELL
Notifications aux parties par LRAR :
— URSSAF RHÔNE-ALPES
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— Monsieur [L] [Y]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
URSSAF RHÔNE-ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Pascale CHABAL, Assesseur Pôle social
Assesseur : Alain REBE, Assesseur du pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 26 Février 2026 en audience publique, a été mise en délibéré au 29 Avril 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En dernier ressort, prononcé le vingt neuf Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 18 août 2023, Monsieur [L] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’une opposition à la contrainte du 26 juillet 2023 émise à son encontre par le directeur de l’URSSAF RHÔNES-ALPES au titre des échéances des cotisations de l’année 2020, du 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 et 1er trimestre 2023, d’un montant de 4.857 euros en principal et majorations de retard, qui lui a été signifiée le 9 août 2023.
Les parties ont été régulièrement appelées à l’audience du 26 février 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l’affaire a été évoquée.
Par conclusions développées oralement, préalablement communiquées à la partie adverse et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF Rhône Alpes demande au tribunal de :
« Valider la contrainte délivrée le 26/07/2023 au titre des échéances Année 2020 et 4ème trimestre 2021 pour la somme actualisée de 249 euros ;
« Constater que les échéances 2022 et 2023 sont nulles et non avenues ;
« Condamner Monsieur [L] [Y] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 249 euros, augmentée des frais de signification de 73,30 euros et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
« Débouter Monsieur [R] [Y] de ses demandes ;
« Condamner Monsieur [R] [Y] aux dépens.
Monsieur [L] [Y], bien que cité à domicile par acte d’huissier en date du 20 janvier 2026, est non-comparant et non représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité de la contrainte qui lui a été délivrée. Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, Monsieur [L] [Y] ne comparaît pas à l’audience, ne saisit dès lors le tribunal d’aucune demande et ne communique aucune pièce au soutien de son recours.
En conséquence, l’opposition à contrainte doit être déclarée infondée et il y a lieu de faire droit à la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes et de valider la contrainte du 26 juillet 2023 pour la somme actualisée de 249 euros en principal.
L’URSSAF Rhône-Alpes précise que le montant initial de 4.857 euros a été actualisé à la somme de 249 euros suite à la prise en compte de la démission de Monsieur [L] [Y] en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée " [U] [E] " et à effet au 30 octobre 2021 et de la radiation de son compte cotisant à cette même date. Elle indique ainsi que les cotisations dues au titre des années 2022 et 2023 ont été annulées.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée ; tel n’étant pas le cas en l’espèce, il convient de condamner Monsieur [L] [Y] au paiement des frais de recouvrement de la contrainte du 26 juillet 2023.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
VALIDE la contrainte du 26 juillet 2023 pour un montant actualisé de 249 euros en principal se rapportant à l’année 2020 et au 4ème trimestre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] au paiement de cette somme augmentée des frais de significations et majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] aux dépens.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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