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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 5 mars 2026, n° 24/02025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02025 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYP4
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
74A
N° RG 24/02025 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYP4
Minute
AFFAIRE :
[C] [S], [Y] [S]
C/
[F] [G]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Cécile BOULE
l’AARPI CASTERA – SASSOUST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2026 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [C], [A] [S]
né le 14 Juin 1944 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Y], [N] [U] épouse [S]
née le 21 Mars 1946 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Pierre CASTERA- MINARD de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/02025 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYP4
DEFENDEUR :
Madame [F] [G]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [C], [A] [S] et Madame [Y], [N] [U] épouse [S] sont propriétaires depuis 12 juin 1989 d’une propriété élevée sur cave comprenant une maison d’habitation avec jardin, cadastrée section C et numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à [Adresse 3], ainsi que du tiers indivis « d’un chemin d’accès » à ladite propriété constituée d’une bande de terrain, section C et numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Madame [F] [G] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section C numéro [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et également indivisaire du chemin qui longe ses parcelles.
Les époux [S] se plaignent du fait que des véhicules sont stationnés sur le chemin d’accès alors que celui-ci est seulement de nature à assurer la circulation et non le stationnement.
Une tentative de conciliation a échoué.
***
Au terme de leurs dernières conclusions déposées le 4 février 2025 les époux [S] sollicitent de voir :
— Juger irrecevable et à défaut mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par Madame [G] ;
— Débouter Madame [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— Juger que la nature du chemin indivis est exclusivement un chemin de passage ;
— Enjoindre à Madame [F] [G] de laisser libre de tout obstacle, de toute entrave et de tout stationnement de véhicule le chemin indivis (section C, n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5]) sous peine d’une astreinte de 200 euros par infraction constatée par huissier à compter de la date de signification du présent jugement et l’infraction sera établie pour chaque véhicule appartenant ou utilisé par Madame [G] ou tout membre de sa famille ou visiteur de sa maison ;
— Condamner Madame [F] [G] à régler à Monsieur et Madame [S] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal du voisinage;
— Condamner Madame [F] [G] à rembourser aux consorts [S] une somme de 650 euros au titre des frais de constats d’huissier ;
— Condamner Madame [F] [G] à payer à Monsieur et Madame [S] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 2.000 € ;
— Condamner en outre la partie succombante aux entiers dépens.
Ils observent que les conclusions d’incompétence sont irrecevables pour avoir été présentées après les conclusions au fond et alors que le juge de la mise en état est dessaisi.
S’agissant d’une action pour trouble anormal de voisinage la présente juridiction est parfaitement compétente pour en connaître.
Il est bien précisé dans les actes que la nature du chemin dont ils sont propriétaires indivis est celle d’un chemin d’accès, de sorte qu’il ne saurait être utilisé comme aire de stationnement.
Ils justifient par constat de commissaire de justice et photographies que le chemin est largement utilisé par la défenderesse et sa famille comme aire de stationnement pour plusieurs véhicules, ce qui a été reconnu par Madame [G], qui convient se stationner sur l’accotement, en particulier en raison des difficultés d’accès à ses parcelles en période de pluie.
Il appartient cependant à la défenderesse de faire les travaux nécessaires à l’accès à son terrain par temps de pluie et de ne pas se servir du chemin d’accès comme aire de stationnement au prétexte de son incurie dans l’entretien de son fonds.
Ces stationnements rendent impossibles le croisement, gênent la visibilité, interdisent l’accès aux gros véhicules notamment de secours.
Si à l’occasion de la présente instance Madame [G] a pris l’engagement de ne plus se stationner et a effectué les travaux nécessaires une condamnation sous astreinte demeure nécessaire pour mettre fin à tout stationnement illégal.
Le trouble anormal de voisinage subit justifie l’allocation de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts.
Il est en outre justifié de lui rembourser ses frais de constat pour 650 € et de lui allouer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Par ses dernières conclusions déposées le 16 avril 2025, Madame [F] [G] sollicite de voir :
In limine litis :
• DECLARER que le Tribunal de céans est incompétent au profit du Tribunal Judiciaire Pole Protection et Proximité ;
A titre subsidiaire au fond :
• DECLARER que les demandes des époux [S] sont infondées en ce que Madame [G] ne contrevient à aucune obligation légale en sa qualité d’indivisaire ;
• DEBOUTER les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
• DEBOUTER les époux [S] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER les époux [S] à verser la somme de 2.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Elle expose que l’accès à sa propriété est impraticable en période de fortes pluies – ce dont elle justifie par un PV de constat du 11 mars 2024 – de sorte qu’elle stationne exceptionnellement ses véhicules sur l’accotement du chemin indivis.
Elle a fait réaliser en juin 2023 des devis pour l’installation d’un portail et la création d’un stationnement praticable sur son terrain, travaux autorisés par l’administration en septembre 2023 qui ont été achevés le 19 septembre 2024.
Elle considère que la présente juridiction est incompétente pour connaître du litige la demande n’excédant pas 10.000 € au titre de dommages-intérêts sollicités pour trouble de voisinage.
Les demandeurs ayant augmenté leurs prétentions dans leurs dernières écritures, le tribunal appréciera.
Sur le fond, elle observe que le stationnement sur l’accotement du chemin se fait depuis deux décennies, par elle-même occasionnellement, mais aussi par la précédente propriétaire Madame [Q] [J] et ses visiteurs, cet accord consacré entre voisins n’a jamais fait de difficultés jusqu’en 2022.
Ce stationnement n’apporte aucune gène au passage, ce que démontrent les photographies produites aux débats, la distance entre les deux bordures du chemin est approximativement de 4,28 mètres. Les gènes invoquées (pour le croisement des véhicules, la visibilité, l’accès de gros véhicules) ne sont pas justifiées et il y a été définitivement mis fin par la réalisation des travaux achevés dans les 6 mois qui ont suivi la délivrance de l’assignation.
Les demandeurs qui ont fait échouer toute tentative de résolution amiable veulent seulement battre monnaie.
Elle ajoute que la parcelle indivise à usage de passage n’exclut nullement un usage ponctuel pour le stationnement, un tel usage n’excluant pas la même utilisation par les autres indivisaires et ne caractérisant pas une jouissance privative. D’autant que ce stationnement ponctuel n’interdit pas le passage des autres indivisaires.
Elle estime que le niveau de l’astreinte demandée est excessif alors qu’elle a aménagé son terrain pour y stationner ses véhicules et que le montant d’une telle astreinte est sans commune mesure avec des stationnements qui étaient ponctuels et sans gène pour le passage;
En l’absence de trouble anormal de voisinage elle considère que la demande de dommages-intérêts doit être rejetée : le stationnement a été ponctuel, en lien avec les conditions hydrologiques, il n’a jamais interdit le passage, ce n’est qu’à titre hypothétique que les demandeurs invoquent la difficulté de croisement, la perte de visibilité, l’impossibilité d’accès à de gros véhicules.
Le montant des dommages-intérêts d’abord chiffrés à 2.000 € puis à 10.000 € est parfaitement disproportionné.
D’autres co-indivisaires stationnent également leurs véhicules.
DISCUSSION
Madame [G] ayant conclu au fond, elle est irrecevable en application de l’article 789 du Code de procédure civile à soulever l’incompétence de la juridiction devant le juge du fond, une telle demande constituant une exception de procédure relevant de la seule compétence du Juge de la mise en état, désormais dessaisit.
Les demandeurs justifient être propriétaires du tiers indivis avec Monsieur [X] [B] et Madame [R] son épouse d’un chemin d’accès constitué par une bande de terrain cadastré section C n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour 9 a 51 ca.
Selon l’attestation délivrée par le Notaire, Madame [G] est propriétaire indivis d’un sixième de ce chemin d’accès depuis la route nationale dont 1/6 est indivis avec Madame [B], 1/3 est indivis avec Monsieur et Madame [M] aux droits desquels se trouvent Monsieur et Madame [S], l’autre tiers avec Madame [J]
Cette allée commune est décrite sur un plan de situation annexé à l’acte comme constituée de manière rectiligne entre la route nationale et les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 3], longeant sur sa droite les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] (lot 3) et sur sa gauche les parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 12] (lot 2) et [Cadastre 2] (lot 3), sur ce plan, l’assiette apparaît élargie par des accotements jusqu’à la parcelle [Cadastre 2].
Les demandeurs sont propriétaires des parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 2], constituant le lot 1, la défenderesse est propriétaire des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 13] issue de la division de la parcelle [Cadastre 11] devenue [Cadastre 12] et constituant le lot n°2. Le propriétaire du lot 3 (parcelles [Cadastre 9] – [Cadastre 10] – anciennement parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 15]) n’est pas à la cause.
Il résulte ainsi de ce rappel des titres, que par division d’un fonds en trois lots, il a été constitué en indivision entre ces lots, un chemin d’accès indivis.
Bien que la largeur de ce chemin (un peu plus de 4 m) induise des accotements (chacun de 4 m environ), ces derniers n’ont pas été qualifiés de stationnement, il s’agit donc d’une voie de circulation permettant un usage plus commode, soit pour le croisement de véhicules soit pour le passage de véhicules de gros gabarit.
Madame [G] ne disconvient pas de ce que ce chemin d’accès est destiné à la circulation et non au stationnement.
Un tel stationnement a été constaté à plusieurs reprises et par plusieurs véhicules simultanément, tous rattachés à la propriété de Madame [G].
Madame [G] a précisé que l’état de son terrain en période de forte pluie en rendait l’accès impraticable – ce qui est confirmé par un constat du 11 mars 2024 – elle a fait établir dès le 23 juin 2023 un devis permettant d’assurer l’accès par un portail, avisant le 4 juillet 2023 les demandeurs de son intention d’organiser son stationnement sur son terrain, elle a fait réaliser un nouveau devis le 17 avril 2024 (portail) et le 26 avril 2024 (création d’un parking en grave), elle justifie de la réalisation de ces travaux
Il a ainsi existé un trouble manifeste à la libre circulation, au croisement de véhicules, à la visibilité des piétons, sur un chemin strictement consacré au passage et qui ne pouvait être approprié pour le stationnement de plusieurs véhicules, entre 2023 et l’été 2024. Le préjudice subit par les demandeurs peut être estimé à 1.500 €. Il sera fait droit à la demande pour ce montant.
Il sera fait droit à la mise en oeuvre d’une astreinte de 150 € par infraction constatée pour éviter le renouvellement du stationnement dans la voie de passage.
Madame [G] sera en outre condamnée à rembourser les frais de constat à hauteur de 650 €.
L’équité commande enfin de la condamner à verser aux demandeurs la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier
ressort.
DÉCLARE Madame [G] irrecevable à soulever une exception de procédure.
CONDAMNE Madame [G] à verser aux époux [S] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts outre la somme de 650 € au titre des frais de constat.
ENJOINT à Madame [F] [G] de laisser libre de tout obstacle, de toute entrave et de tout stationnement de véhicule le chemin indivis (section C, n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5]) sous peine d’une astreinte de 150 euros par infraction constatée par huissier à compter d’un mois après la date de signification du présent jugement, pour chaque infraction qui sera établie et pour chaque véhicule appartenant ou utilisé par Madame [G] ou tout membre de sa famille.
CONDAMNE Madame [G] à verser aux époux [S] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [G] aux entiers dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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